Code du tourisme


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 6353d03)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2008.

... ...
@@ -1066,13 +1066,13 @@ Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont p
1066 1066
 
1067 1067
 Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :
1068 1068
 
1069
-"Art. L. 720-5 du code de commerce.
1069
+" Art.L. 720-5 du code de commerce.
1070 1070
 
1071 1071
 Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1072 1072
 
1073 1073
 Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.
1074 1074
 
1075
-Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée."
1075
+Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'aménagement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée. "
1076 1076
 
1077 1077
 ##### Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
1078 1078
 
... ...
@@ -2206,7 +2206,7 @@ Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce ta
2206 2206
 
2207 2207
 Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2208 2208
 
2209
-" Art.L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2209
+" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2210 2210
 
2211 2211
 Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
2212 2212
 
... ...
@@ -2218,17 +2218,43 @@ Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement comm
2218 2218
 
2219 2219
 Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
2220 2220
 
2221
-" Art.L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2221
+" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2222 2222
 
2223 2223
 Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2224 2224
 
2225 2225
 Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
2226 2226
 
2227
-" Art.L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
2227
+" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.
2228
+
2229
+Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
2230
+
2231
+Le produit brut des jeux est constitué :
2232
+
2233
+1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
2234
+
2235
+2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
2236
+
2237
+3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
2238
+
2239
+4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
2240
+
2241
+5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
2242
+
2243
+a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
2244
+
2245
+b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
2246
+
2247
+Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
2248
+
2249
+Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
2250
+
2251
+Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "
2252
+
2253
+" Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
2228 2254
 
2229 2255
 Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. "
2230 2256
 
2231
-" Art.L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2257
+" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2232 2258
 
2233 2259
 Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2234 2260
 
... ...
@@ -2336,7 +2362,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
2336 2362
 
2337 2363
 ##### Article L443-1
2338 2364
 
2339
-Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.
2365
+Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.
2340 2366
 
2341 2367
 Pour l'application de l'article L. 422-3, les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Mayotte.
2342 2368
 
... ...
@@ -2522,7 +2548,7 @@ Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres,
2522 2548
 
2523 2549
 7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :
2524 2550
 
2525
-- le président de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou son représentant ;
2551
+- le président de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ou son représentant ;
2526 2552
 - le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;
2527 2553
 - le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;
2528 2554
 - le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;
... ...
@@ -2781,7 +2807,7 @@ Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur
2781 2807
 
2782 2808
 ####### Article D122-32
2783 2809
 
2784
-La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'équipement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
2810
+La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
2785 2811
 
2786 2812
 La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
2787 2813
 
... ...
@@ -3707,6 +3733,10 @@ L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l
3707 3733
 
3708 3734
 ##### Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
3709 3735
 
3736
+###### Article R211-14-2
3737
+
3738
+Les sanctions applicables aux personnes habilitées au titre du présent code à vendre des titres de transport aérien en cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3739
+
3710 3740
 ##### Section 5 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
3711 3741
 
3712 3742
 ###### Article R211-15