Code du tourisme


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Version consolidée au 4 mai 2007 (version c305673)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2007.

... ...
@@ -3706,7 +3706,9 @@ Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, p
3706 3706
 
3707 3707
 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
3708 3708
 
3709
-13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
3709
+13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
3710
+
3711
+14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
3710 3712
 
3711 3713
 ###### Article R211-7
3712 3714
 
... ...
@@ -3758,7 +3760,9 @@ Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en d
3758 3760
 
3759 3761
 a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3760 3762
 
3761
-b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
3763
+b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
3764
+
3765
+20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6.
3762 3766
 
3763 3767
 ###### Article R211-9
3764 3768
 
... ...
@@ -3772,7 +3776,7 @@ Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
3772 3776
 
3773 3777
 ###### Article R211-11
3774 3778
 
3775
-Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3779
+Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3776 3780
 
3777 3781
 - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3778 3782
 - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
... ...
@@ -3790,49 +3794,47 @@ Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibil
3790 3794
 - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3791 3795
 - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
3792 3796
 
3797
+Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
3798
+
3793 3799
 ###### Article R211-14
3794 3800
 
3795 3801
 Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
3796 3802
 
3803
+###### Article R211-14-1
3804
+
3805
+L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
3806
+
3797 3807
 ##### Section 3 : Responsabilité civile professionnelle.
3798 3808
 
3799 3809
 ##### Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
3800 3810
 
3801 3811
 ##### Section 5 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
3802 3812
 
3803
-###### Sous-section 1 : Obligation d'information.
3813
+###### Article R211-15
3804 3814
 
3805
-####### Article R211-15
3806
-
3807
-Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel.
3815
+Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
3808 3816
 
3809 3817
 Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
3810 3818
 
3811
-####### Article R211-16
3819
+###### Article R211-16
3812 3820
 
3813
-L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
3821
+L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
3814 3822
 
3815
-####### Article R211-17
3823
+###### Article R211-17
3816 3824
 
3817
-L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat.
3825
+Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
3818 3826
 
3819
-Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.
3827
+Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.
3820 3828
 
3821
-####### Article R211-18
3829
+###### Article R211-18
3822 3830
 
3823 3831
 Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
3824 3832
 
3825
-Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
3826
-
3827
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux forfaits touristiques et aux vols non réguliers affrétés.
3828
-
3829
-####### Article R211-19
3830
-
3831
-Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-15 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.
3833
+Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
3832 3834
 
3833
-####### Article R211-20
3835
+###### Article R211-19
3834 3836
 
3835
-Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
3837
+Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3836 3838
 
3837 3839
 #### Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
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