Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1093,11 +1093,11 @@ Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de pri |
1093 | 1093 |
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1094 | 1094 |
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits : |
1095 | 1095 |
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1096 |
-" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique. |
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1096 |
+" Art.L. 3335-3 du code de la santé publique. |
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1097 | 1097 |
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1098 |
-Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. |
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1098 |
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2." |
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1099 | 1099 |
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1100 |
-Art. L. 3335-4 du code de la santé publique. |
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1100 |
+" Art.L. 3335-4 du code de la santé publique. |
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1101 | 1101 |
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1102 | 1102 |
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
1103 | 1103 |
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@@ -1105,7 +1105,7 @@ Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de |
1105 | 1105 |
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1106 | 1106 |
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
1107 | 1107 |
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1108 |
-a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ; |
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1108 |
+a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; |
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1109 | 1109 |
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1110 | 1110 |
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; |
1111 | 1111 |
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