Code du tourisme


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... ...
@@ -1248,7 +1248,7 @@ Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des obj
1248 1248
 
1249 1249
 ###### Article L342-3
1250 1250
 
1251
-La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.
1251
+Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1252 1252
 
1253 1253
 ###### Article L342-4
1254 1254
 
... ...
@@ -1380,7 +1380,7 @@ Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et p
1380 1380
 
1381 1381
 ###### Article L342-20
1382 1382
 
1383
-Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
1383
+Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
1384 1384
 
1385 1385
 ###### Article L342-21
1386 1386
 
... ...
@@ -1392,7 +1392,11 @@ Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la se
1392 1392
 
1393 1393
 ###### Article L342-23
1394 1394
 
1395
-Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès mentionnés à l'article L. 342-20 la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
1395
+La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1396
+
1397
+- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
1398
+- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
1399
+- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.
1396 1400
 
1397 1401
 Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
1398 1402
 
... ...
@@ -1728,9 +1732,9 @@ Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable au
1728 1732
 
1729 1733
 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1730 1734
 
1731
-" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1735
+Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1732 1736
 
1733
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1737
+Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1734 1738
 
1735 1739
 Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
1736 1740
 
... ...
@@ -1740,6 +1744,8 @@ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du
1740 1744
 
1741 1745
 Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1742 1746
 
1747
+Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
1748
+
1743 1749
 Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1744 1750
 
1745 1751
 La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
... ...
@@ -1766,9 +1772,9 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiq
1766 1772
 
1767 1773
 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1768 1774
 
1769
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1775
+2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
1770 1776
 
1771
-" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1777
+Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1772 1778
 
1773 1779
 Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1774 1780
 
... ...
@@ -1786,9 +1792,9 @@ Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l
1786 1792
 
1787 1793
 Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1788 1794
 
1789
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1795
+La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
1790 1796
 
1791
-" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1797
+Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1792 1798
 
1793 1799
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1794 1800
 
... ...
@@ -1796,57 +1802,43 @@ Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux oblig
1796 1802
 
1797 1803
 Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1798 1804
 
1799
-Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1800
-
1801
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1802
-
1803
-Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
1804
-
1805
-Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1806
-
1807
-Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
1808
-
1809
-Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1810
-
1811
-Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1812
-
1813
-1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1805
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1814 1806
 
1815
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1807
+Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1816 1808
 
1817
-" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1809
+La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
1818 1810
 
1819
-Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1811
+La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
1820 1812
 
1821
-1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1813
+Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1822 1814
 
1823
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
1815
+Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.
1824 1816
 
1825
-Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1817
+Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1826 1818
 
1827
-Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
1819
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1828 1820
 
1829
-Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1821
+Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
1830 1822
 
1831
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1823
+Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1832 1824
 
1833
-Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1825
+Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1834 1826
 
1835
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1827
+Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1836 1828
 
1837
-" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1829
+La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
1838 1830
 
1839
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1831
+Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1840 1832
 
1841
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
1833
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
1842 1834
 
1843
-Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1835
+Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1844 1836
 
1845 1837
 Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1846 1838
 
1847 1839
 Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1848 1840
 
1849
-Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
1841
+Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
1850 1842
 
1851 1843
 ####### Article L422-4
1852 1844
 
... ...
@@ -1874,7 +1866,7 @@ Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou
1874 1866
 
1875 1867
 Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1876 1868
 
1877
-" Art. L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
1869
+" Art.L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
1878 1870
 
1879 1871
 Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
1880 1872
 
... ...
@@ -1882,29 +1874,29 @@ Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu su
1882 1874
 
1883 1875
 L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
1884 1876
 
1885
-Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1877
+Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1886 1878
 
1887
-Art. L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
1879
+" Art.L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
1888 1880
 
1889
-La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
1881
+La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. "
1890 1882
 
1891
-Art. L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
1883
+" Art.L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
1892 1884
 
1893
-Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1885
+Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1894 1886
 
1895
-Art. L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
1887
+" Art.L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
1896 1888
 
1897 1889
 Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
1898 1890
 
1899 1891
 Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
1900 1892
 
1901
-Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.
1893
+Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983. "
1902 1894
 
1903
-Art. L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
1895
+" Art.L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
1904 1896
 
1905 1897
 Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1906 1898
 
1907
-1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
1899
+1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;
1908 1900
 
1909 1901
 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
1910 1902
 
... ...
@@ -1912,7 +1904,11 @@ Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositi
1912 1904
 
1913 1905
 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
1914 1906
 
1915
-5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "
1907
+5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;
1908
+
1909
+6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;
1910
+
1911
+7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. "
1916 1912
 
1917 1913
 ####### Article L422-7
1918 1914