Code du sport


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... ...
@@ -7729,23 +7729,25 @@ Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du
7729 7729
 
7730 7730
 ######## Article D212-11
7731 7731
 
7732
-Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
7732
+Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
7733 7733
 
7734 7734
 ######## Article D212-12
7735 7735
 
7736 7736
 Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
7737 7737
 
7738
-Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7738
+Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7739 7739
 
7740 7740
 - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7741 7741
 - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7742 7742
 - soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7743 7743
 
7744
-Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7744
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7745 7745
 
7746 7746
 ######## Article D212-13
7747 7747
 
7748
-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7748
+Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7749
+
7750
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7749 7751
 
7750 7752
 ######## Article D212-14
7751 7753
 
... ...
@@ -7769,39 +7771,27 @@ Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délèg
7769 7771
 
7770 7772
 ######## Article D212-20
7771 7773
 
7772
-Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
7774
+Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
7773 7775
 
7774 7776
 ######## Article D212-21
7775 7777
 
7776 7778
 Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7777 7779
 
7778
-Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
7780
+Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7779 7781
 
7780 7782
 - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7781 7783
 - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7782 7784
 - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7783 7785
 
7784
-Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7785
-
7786
-######## Article D212-22
7787
-
7788
-Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
7786
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7789 7787
 
7790 7788
 ######## Article D212-23
7791 7789
 
7792
-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
7793
-
7794
-Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7795
-
7796
-######## Article D212-24
7797
-
7798
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
7799
-
7800
-1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
7790
+Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7801 7791
 
7802
-2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
7792
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
7803 7793
 
7804
-Ces modalités peuvent être cumulées.
7794
+Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7805 7795
 
7806 7796
 ######## Article D212-25
7807 7797
 
... ...
@@ -7809,10 +7799,6 @@ Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définie
7809 7799
 - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7810 7800
 - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
7811 7801
 
7812
-######## Article D212-26
7813
-
7814
-Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
7815
-
7816 7802
 ######## Article D212-27
7817 7803
 
7818 7804
 Le brevet professionnel est préparé :
... ...
@@ -7827,7 +7813,7 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé
7827 7813
 
7828 7814
 ######## Article D212-27-1
7829 7815
 
7830
-Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7816
+Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
7831 7817
 
7832 7818
 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7833 7819
 
... ...
@@ -7867,55 +7853,35 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région acad
7867 7853
 
7868 7854
 ######## Article D212-35
7869 7855
 
7870
-Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
7856
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.
7871 7857
 
7872 7858
 Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
7873 7859
 
7874 7860
 ######## Article D212-36
7875 7861
 
7876
-Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
7877
-
7878
-Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
7862
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7879 7863
 
7880
-Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
7864
+Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7881 7865
 
7882
-######## Article D212-37
7866
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7867
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7868
+- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7883 7869
 
7884
-Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
7870
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7885 7871
 
7886 7872
 ######## Article D212-38
7887 7873
 
7888
-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
7874
+Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7889 7875
 
7890
-Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
7876
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
7891 7877
 
7892 7878
 Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7893 7879
 
7894
-######## Article D212-39
7895
-
7896
-Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
7897
-
7898 7880
 ######## Article D212-40
7899 7881
 
7900
-Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
7901
-
7902
-1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
7903
-
7904
-2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
7905
-
7906
-3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
7907
-
7908
-######## Article D212-41
7909
-
7910
-Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
7911
-
7912
-######## Article D212-42
7913
-
7914
-Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
7915
-
7916
-Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
7917
-
7918
-Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
7882
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
7883
+- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7884
+- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
7919 7885
 
7920 7886
 ######## Article D212-43
7921 7887
 
... ...
@@ -7933,7 +7899,7 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
7933 7899
 
7934 7900
 ######## Article D212-43-1
7935 7901
 
7936
-Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7902
+Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
7937 7903
 
7938 7904
 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7939 7905
 
... ...
@@ -7953,69 +7919,39 @@ d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7953 7919
 
7954 7920
 Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
7955 7921
 
7956
-######## Article D212-49
7957
-
7958
-Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
7959
-
7960
-Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
7961
-
7962
-######## Article D212-50
7963
-
7964
-Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
7965
-
7966 7922
 ####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7967 7923
 
7968 7924
 ######## Article D212-51
7969 7925
 
7970
-Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
7926
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.
7971 7927
 
7972 7928
 Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
7973 7929
 
7974 7930
 ######## Article D212-52
7975 7931
 
7976
-Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
7932
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7977 7933
 
7978
-Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
7934
+Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7979 7935
 
7980
-Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
7981
-
7982
-######## Article D212-53
7936
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7937
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7938
+- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7983 7939
 
7984
-Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
7940
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-53. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
7985 7941
 
7986 7942
 ######## Article D212-54
7987 7943
 
7988
-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
7944
+Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7989 7945
 
7990
-Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
7946
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
7991 7947
 
7992 7948
 Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
7993 7949
 
7994
-######## Article D212-55
7995
-
7996
-Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
7997
-
7998 7950
 ######## Article D212-56
7999 7951
 
8000
-Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
8001
-
8002
-1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
8003
-
8004
-2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
8005
-
8006
-3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
8007
-
8008
-######## Article D212-57
8009
-
8010
-Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
8011
-
8012
-######## Article D212-58
8013
-
8014
-Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
8015
-
8016
-Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
8017
-
8018
-Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
7952
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
7953
+- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7954
+- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
8019 7955
 
8020 7956
 ######## Article D212-59
8021 7957
 
... ...
@@ -8033,7 +7969,7 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
8033 7969
 
8034 7970
 ######## Article D212-59-1
8035 7971
 
8036
-Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7972
+Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
8037 7973
 
8038 7974
 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
8039 7975
 
... ...
@@ -8053,13 +7989,25 @@ d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
8053 7989
 
8054 7990
 Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
8055 7991
 
7992
+####### Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7993
+
8056 7994
 ######## Article D212-65
8057 7995
 
8058
-Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
7996
+Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
7997
+
7998
+Les certificats complémentaires sont créés :
7999
+
8000
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
8001
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
8002
+- soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.
8003
+
8004
+Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
8005
+
8006
+Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
8059 8007
 
8060 8008
 ######## Article D212-66
8061 8009
 
8062
-Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
8010
+Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
8063 8011
 
8064 8012
 ####### Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
8065 8013