Code du sport


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... ...
@@ -74,7 +74,103 @@ Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procu
74 74
 
75 75
 Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.
76 76
 
77
-#### Chapitre II : Etablissements publics nationaux
77
+#### Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport
78
+
79
+##### Section 1 : Etablissements publics
80
+
81
+##### Section 2 :  Agence nationale du sport
82
+
83
+###### Article L112-10
84
+
85
+L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
86
+
87
+Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
88
+
89
+L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
90
+
91
+###### Article L112-11
92
+
93
+Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.
94
+
95
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.
96
+
97
+L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.
98
+
99
+###### Article L112-12
100
+
101
+Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.
102
+
103
+###### Article L112-13
104
+
105
+L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.
106
+
107
+###### Article L112-14
108
+
109
+Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
110
+
111
+La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
112
+
113
+1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
114
+
115
+2° Le développement du sport de haut niveau ;
116
+
117
+3° Le développement du sport professionnel ;
118
+
119
+4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
120
+
121
+5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
122
+
123
+6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;
124
+
125
+7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
126
+
127
+8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.
128
+
129
+Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
130
+
131
+Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
132
+
133
+La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
134
+
135
+La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
136
+
137
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
138
+
139
+###### Article L112-15
140
+
141
+Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
142
+
143
+1° De l'Etat ;
144
+
145
+2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
146
+
147
+3° Des communes ;
148
+
149
+4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
150
+
151
+5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;
152
+
153
+6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
154
+
155
+7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
156
+
157
+8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
158
+
159
+Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
160
+
161
+La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.
162
+
163
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
164
+
165
+###### Article L112-16
166
+
167
+Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
168
+
169
+Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
170
+
171
+###### Article L112-17
172
+
173
+Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.
78 174
 
79 175
 #### Chapitre III : Collectivités territoriales
80 176
 
... ...
@@ -1867,6 +1963,8 @@ Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer
1867 1963
 
1868 1964
 Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
1869 1965
 
1966
+Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.
1967
+
1870 1968
 ###### Article L232-11
1871 1969
 
1872 1970
 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2049,7 +2147,7 @@ Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa préc
2049 2147
 
2050 2148
 ###### Article L232-20
2051 2149
 
2052
-Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2150
+Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2053 2151
 
2054 2152
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
2055 2153
 
... ...
@@ -12141,7 +12239,7 @@ En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 n
12141 12239
 
12142 12240
 ####### Article A112-6
12143 12241
 
12144
-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
12242
+Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
12145 12243
 
12146 12244
 ####### Article A112-7
12147 12245
 
... ...
@@ -12848,7 +12946,7 @@ En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 n
12848 12946
 
12849 12947
 ####### Article A211-46-1
12850 12948
 
12851
-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
12949
+Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
12852 12950
 
12853 12951
 ####### Article A211-47
12854 12952
 
... ...
@@ -13009,7 +13107,7 @@ En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 n
13009 13107
 
13010 13108
 ####### Article A211-60-1
13011 13109
 
13012
-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
13110
+Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
13013 13111
 
13014 13112
 ####### Article A211-61
13015 13113
 
... ...
@@ -17000,7 +17098,7 @@ En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 n
17000 17098
 
17001 17099
 ###### Article A411-6
17002 17100
 
17003
-Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
17101
+Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
17004 17102
 
17005 17103
 ###### Article A411-7
17006 17104