Code du sport


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... ...
@@ -1444,15 +1444,19 @@ Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se pré
1444 1444
 
1445 1445
 3° Soit à une manifestation sportive internationale.
1446 1446
 
1447
+Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif international.
1448
+
1449
+Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2.
1450
+
1447 1451
 ##### Article L230-4
1448 1452
 
1449 1453
 Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
1450 1454
 
1451
-1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
1455
+1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée toutes, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
1452 1456
 
1453
-2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
1457
+2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
1454 1458
 
1455
-Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées.
1459
+Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être engagées.
1456 1460
 
1457 1461
 ##### Article L230-5
1458 1462
 
... ...
@@ -1462,7 +1466,7 @@ Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d
1462 1466
 
1463 1467
 ##### Article L230-6
1464 1468
 
1465
-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
1469
+Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
1466 1470
 
1467 1471
 #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
1468 1472
 
... ...
@@ -1546,7 +1550,7 @@ Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilit
1546 1550
 
1547 1551
 ###### Article L231-8
1548 1552
 
1549
-Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
1553
+Lorsqu'un sportif sanctionné en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
1550 1554
 
1551 1555
 A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.
1552 1556
 
... ...
@@ -1572,7 +1576,7 @@ Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui do
1572 1576
 
1573 1577
 Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1574 1578
 
1575
-L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1579
+La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1576 1580
 
1577 1581
 - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
1578 1582
 - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
... ...
@@ -1580,10 +1584,26 @@ L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un spo
1580 1584
 
1581 1585
 Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
1582 1586
 
1583
-Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1587
+Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1588
+
1589
+L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
1590
+
1591
+L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.
1584 1592
 
1585 1593
 Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
1586 1594
 
1595
+###### Article L232-2-1
1596
+
1597
+Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
1598
+
1599
+1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;
1600
+
1601
+2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ;
1602
+
1603
+3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;
1604
+
1605
+4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.
1606
+
1587 1607
 ###### Article L232-3
1588 1608
 
1589 1609
 Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
... ...
@@ -1626,9 +1646,9 @@ e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant a
1626 1646
 
1627 1647
 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1628 1648
 
1629
-6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
1649
+6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;
1630 1650
 
1631
-7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
1651
+7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
1632 1652
 
1633 1653
 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1634 1654
 
... ...
@@ -1636,11 +1656,11 @@ e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant a
1636 1656
 
1637 1657
 A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
1638 1658
 
1639
-10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
1659
+10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document. Elle peut reconnaître les effets des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci ;
1640 1660
 
1641 1661
 11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1642 1662
 
1643
-12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
1663
+12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage à cette fin, elle élabore un programme d'information et d'éducation à destination des sportifs, en particulier de niveau national et international, de leur personnel d'encadrement et du public ;
1644 1664
 
1645 1665
 13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1646 1666
 
... ...
@@ -1648,13 +1668,15 @@ A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins
1648 1668
 
1649 1669
 15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1650 1670
 
1671
+16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
1672
+
1651 1673
 Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1652 1674
 
1653
-II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
1675
+II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage.
1654 1676
 
1655 1677
 Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1656 1678
 
1657
-Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1679
+L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1658 1680
 
1659 1681
 III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1660 1682
 
... ...
@@ -1759,29 +1781,29 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts
1759 1781
 
1760 1782
 ###### Article L232-9
1761 1783
 
1762
-Il est interdit à tout sportif :
1784
+I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
1763 1785
 
1764
-1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1786
+L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel.
1765 1787
 
1766
-2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1788
+II. - Il est interdit à tout sportif :
1767 1789
 
1768
-L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
1790
+1° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1769 1791
 
1770
-a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
1792
+2° De posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1771 1793
 
1772
-b) (Abrogé)
1794
+3° De faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1773 1795
 
1774
-c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
1796
+Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1775 1797
 
1776 1798
 La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1777 1799
 
1778 1800
 ###### Article L232-9-1
1779 1801
 
1780
-Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.
1802
+Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-17 ;
1781 1803
 
1782 1804
 Le recours aux services de cette personne est interdit :
1783 1805
 
1784
-1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ;
1806
+1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ;
1785 1807
 
1786 1808
 2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
1787 1809
 
... ...
@@ -1795,19 +1817,47 @@ Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d
1795 1817
 
1796 1818
 Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive.
1797 1819
 
1820
+###### Article L232-9-2
1821
+
1822
+A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit :
1823
+
1824
+1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;
1825
+
1826
+2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ;
1827
+
1828
+3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.
1829
+
1830
+###### Article L232-9-3
1831
+
1832
+Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1833
+
1798 1834
 ###### Article L232-10
1799 1835
 
1800
-Il est interdit à toute personne de :
1836
+Il est interdit à toute personne :
1801 1837
 
1802
-1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
1838
+1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9 ;
1803 1839
 
1804
-2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
1840
+2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;
1805 1841
 
1806
-3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
1842
+3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
1807 1843
 
1808
-4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
1844
+a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
1809 1845
 
1810
-5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
1846
+b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
1847
+
1848
+4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :
1849
+
1850
+a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ;
1851
+
1852
+b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;
1853
+
1854
+c) D'intervenir d'une manière illégitime ;
1855
+
1856
+d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ;
1857
+
1858
+5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1859
+
1860
+Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1811 1861
 
1812 1862
 ###### Article L232-10-1
1813 1863
 
... ...
@@ -1825,13 +1875,13 @@ Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
1825 1875
 
1826 1876
 ###### Article L232-12
1827 1877
 
1828
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
1878
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
1829 1879
 
1830
-Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
1880
+Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence. Un double en est laissé aux parties intéressées.
1831 1881
 
1832 1882
 ###### Article L232-12-1
1833 1883
 
1834
-Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.
1884
+Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.
1835 1885
 
1836 1886
 Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.
1837 1887
 
... ...
@@ -1877,7 +1927,7 @@ Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées
1877 1927
 
1878 1928
 Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 23 heures.
1879 1929
 
1880
-Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
1930
+Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.
1881 1931
 
1882 1932
 Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
1883 1933
 
... ...
@@ -1931,7 +1981,7 @@ Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquemen
1931 1981
 
1932 1982
 ###### Article L232-14-5
1933 1983
 
1934
-Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1984
+Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1935 1985
 
1936 1986
 ###### Article L232-15
1937 1987
 
... ...
@@ -1941,7 +1991,7 @@ Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localis
1941 1991
 
1942 1992
 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
1943 1993
 
1944
-3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
1994
+3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
1945 1995
 
1946 1996
 Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1947 1997
 
... ...
@@ -1965,19 +2015,13 @@ Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-
1965 2015
 
1966 2016
 ###### Article L232-17
1967 2017
 
1968
-I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1969
-
1970
-II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1971
-
1972
-III. - Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.
2018
+Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.
1973 2019
 
1974 2020
 ###### Article L232-18
1975 2021
 
1976
-Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.
2022
+Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité par l'Agence mondiale antidopage.
1977 2023
 
1978
-Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1979
-
1980
-Le département des analyses assure également des activités de recherche.
2024
+L'agence assure également des activités de recherche.
1981 2025
 
1982 2026
 ###### Article L232-19
1983 2027
 
... ...
@@ -2013,235 +2057,273 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
2013 2057
 
2014 2058
 L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.
2015 2059
 
2016
-##### Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires
2060
+##### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
2017 2061
 
2018
-###### Sous-section 1 : Sanctions administratives
2062
+###### Article L232-21
2019 2063
 
2020
-####### Article L232-22
2064
+L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
2065
+
2066
+1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2067
+
2068
+2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
2021 2069
 
2022
-I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.
2070
+3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions fixées par l'article L. 232-21-1 ;
2023 2071
 
2024
-II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :
2072
+4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
2025 2073
 
2026
-1° A l'encontre de personnes non licenciées :
2074
+5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.
2027 2075
 
2028
-a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2076
+###### Sous-section 1 : Sanctions administratives
2077
+
2078
+####### Article L232-21-1
2029 2079
 
2030
-b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2080
+Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
2031 2081
 
2032
-2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
2082
+Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
2033 2083
 
2034
-3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
2084
+Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
2035 2085
 
2036
-4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
2086
+L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.
2037 2087
 
2038
-5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
2088
+####### Article L232-22
2039 2089
 
2040
-Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
2090
+I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.
2041 2091
 
2042
-Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.
2092
+En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
2043 2093
 
2044
-Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.
2094
+Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
2045 2095
 
2046
-III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
2096
+II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
2047 2097
 
2048 2098
 Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
2049 2099
 
2050 2100
 La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
2051 2101
 
2052
-La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.
2102
+La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
2053 2103
 
2054
-IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.
2104
+III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.
2055 2105
 
2056 2106
 ####### Article L232-22-1
2057 2107
 
2058
-En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
2108
+En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'usage par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application du 3° du II de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
2059 2109
 
2060
-Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
2110
+Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
2061 2111
 
2062 2112
 ####### Article L232-23
2063 2113
 
2064
-I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer :
2114
+I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 :
2065 2115
 
2066
-1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
2116
+1° Un avertissement ;
2067 2117
 
2068
-a) Un avertissement ;
2118
+2° Une interdiction temporaire ou définitive :
2069 2119
 
2070
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
2120
+a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
2071 2121
 
2072
-c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ;
2122
+b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2073 2123
 
2074
-d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2124
+c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ;
2075 2125
 
2076
-e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
2126
+d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
2077 2127
 
2078
-La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
2128
+La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
2079 2129
 
2080
-2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
2130
+II. - Les sanctions mentionnées au 2° du I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions conformément aux dispositions prévues à l'article L. 232-23-3-9.
2081 2131
 
2082
-a) Un avertissement ;
2132
+III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2083 2133
 
2084
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ;
2134
+####### Article L232-23-1
2085 2135
 
2086
-c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2136
+A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2087 2137
 
2088
-d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
2138
+L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2089 2139
 
2090
-La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
2140
+####### Article L232-23-3-2
2091 2141
 
2092
-II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
2142
+I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2093 2143
 
2094
-III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
2144
+a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
2095 2145
 
2096
-a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
2146
+b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
2097 2147
 
2098
-b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
2148
+c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
2099 2149
 
2100
-IV.-La commission des sanctions peut, le cas échéant, prononcer l'extension prévue au 4° de l'article L. 232-22.
2150
+Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
2101 2151
 
2102
-V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la fédération.
2152
+Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section.
2103 2153
 
2104
-VI.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2154
+Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.
2105 2155
 
2106
-####### Article L232-21
2156
+Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou de la nature de l'aide substantielle fournie.
2107 2157
 
2108
-Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.
2158
+II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2109 2159
 
2110
-Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
2160
+1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2111 2161
 
2112
-Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
2162
+2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
2113 2163
 
2114
-A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
2164
+####### Article L232-23-3-3
2115 2165
 
2116
-Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
2166
+I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
2117 2167
 
2118
-Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
2168
+1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2119 2169
 
2120
-Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
2170
+2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2121 2171
 
2122
-Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
2172
+II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
2123 2173
 
2124
-####### Article L232-23-1
2174
+####### Article L232-23-3-4
2125 2175
 
2126
-A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2176
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.
2127 2177
 
2128
-L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2178
+La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.
2129 2179
 
2130
-####### Article L232-23-2
2180
+####### Article L232-23-3-5
2131 2181
 
2132
-Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2182
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.
2133 2183
 
2134
-La fédération compétente annule en outre, à la demande de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
2184
+Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
2135 2185
 
2136
-Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
2186
+####### Article L232-23-3-6
2137 2187
 
2138
-####### Article L232-23-3
2188
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
2139 2189
 
2140
-Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.
2190
+Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.
2141 2191
 
2142
-####### Article L232-23-3-1
2192
+Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt une sanction définitive.
2143 2193
 
2144
-Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin la commission ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
2194
+####### Article L232-23-3-7
2145 2195
 
2146
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
2196
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
2147 2197
 
2148
-####### Article L232-23-3-2
2198
+Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.
2149 2199
 
2150
-I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2200
+####### Article L232-23-3-8
2151 2201
 
2152
-a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
2202
+I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L. 232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes :
2153 2203
 
2154
-b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
2204
+1° Six mois ;
2155 2205
 
2156
-c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
2206
+2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;
2157 2207
 
2158
-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
2208
+3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
2159 2209
 
2160
-Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
2210
+La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
2161 2211
 
2162
-II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2212
+Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure pour l'application du présent article.
2163 2213
 
2164
-1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2214
+Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
2165 2215
 
2166
-2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
2216
+II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L. 232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux infractions avaient été sanctionnées au même moment.
2167 2217
 
2168
-####### Article L232-23-3-3
2218
+III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.
2169 2219
 
2170
-I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :
2220
+####### Article L232-23-3-9
2171 2221
 
2172
-a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2222
+Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la gravité de l'infraction.
2173 2223
 
2174
-b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2224
+Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
2175 2225
 
2176
-II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
2226
+####### Article L232-23-3-10
2177 2227
 
2178
-####### Article L232-23-3-4
2228
+I.-Les mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne sont pas appliquées lorsque l'intéressé peut établir l'absence de faute ou de négligence de sa part.
2179 2229
 
2180
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
2230
+II.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes :
2181 2231
 
2182
-Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
2232
+1° Lorsque l'infraction implique une substance spécifiée ou lorsque la substance interdite détectée provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une interdiction d'une durée de deux ans, en fonction de son degré de faute ;
2183 2233
 
2184
-####### Article L232-23-3-5
2234
+2° Sous réserve de l'application des dispositions du 1°, lorsque l'infraction implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée d'interdiction applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période d'interdiction normalement applicable. Lorsque l'interdiction définitive est applicable, la durée de la mesure d'interdiction prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
2185 2235
 
2186
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.
2236
+3° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves de cette infraction et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période d'interdiction peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée d'interdiction normalement applicable.
2187 2237
 
2188
-Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
2238
+La réduction de la période d'interdiction prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que l'infraction aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
2189 2239
 
2190
-####### Article L232-23-3-6
2240
+4° Lorsque l'intéressé qui encourt une interdiction d'une durée de quatre ans pour présence, possession, soustraction, usage, falsification ou tentative d'usage ou de falsification, avoue les faits sans délais après avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, faire bénéficier l'intéressé, dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue à l'article L. 232-21-1, d'une réduction de la durée d'interdiction normalement applicable jusqu'à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et du degré de faute de l'intéressé.
2191 2241
 
2192
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
2242
+L'octroi de toute réduction de la durée d'interdiction en application du présent alinéa rend inapplicables les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 232-23-3-11 ;
2193 2243
 
2194
-Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
2244
+5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la durée de l'interdiction est dans un premier temps déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de l'interdiction est dans un deuxième temps déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent dans un troisième lieu être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée d'interdiction normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11.
2195 2245
 
2196
-a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
2246
+La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
2197 2247
 
2198
-b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
2248
+####### Article L232-23-3-11
2199 2249
 
2200
-c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
2250
+La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1.
2201 2251
 
2202
-####### Article L232-23-3-7
2252
+Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable.
2203 2253
 
2204
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
2254
+Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre, la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.
2205 2255
 
2206
-Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
2256
+####### Article L232-23-3-12
2207 2257
 
2208
-####### Article L232-23-3-8
2258
+Toute personne qui se voit imposer une interdiction d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir purgé quatre années de cette interdiction, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, qui ne sont pas qualificatives pour un championnat national ou prises en compte dans l'établissement d'un classement national, et dès lors que des mineurs ne participent pas à ces manifestations.
2259
+
2260
+###### Sous-section 2 : Mesures conservatoires
2209 2261
 
2210
-Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
2262
+####### Article L232-23-4
2211 2263
 
2212
-Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
2264
+Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, une suspension provisoire :
2213 2265
 
2214
-####### Article L232-23-3-9
2266
+1° De la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
2215 2267
 
2216
-Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
2268
+2° De l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2217 2269
 
2218
-####### Article L232-23-3-10
2270
+3° De l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci ;
2219 2271
 
2220
-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
2272
+4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
2221 2273
 
2222
-###### Sous-section 2 : Mesures conservatoires
2274
+Lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause, d'une part, l'intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à l'alinéa précédent dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, d'autre part, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l'égard de l'intéressé.
2223 2275
 
2224
-####### Article L232-23-4
2276
+La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure.
2277
+
2278
+La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer.
2279
+
2280
+###### Sous-section 3 : Autres conséquences
2281
+
2282
+####### Article L232-23-5
2283
+
2284
+I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels du sportif auteur de l'infraction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2285
+
2286
+II. - A la demande de la commission des sanctions ou du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cas d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, la fédération compétente ou l'organisateur, annule, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, les résultats individuels :
2287
+
2288
+1° Du sportif ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article L. 232-23 obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;
2289
+
2290
+2° Obtenus par le sportif en violation de l'article L. 232-15-1 ;
2225 2291
 
2226
-Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
2292
+3° Remontant à la première infraction dans les cas prévus aux II de l'article L. 232-23-3-8 ;
2227 2293
 
2228
-La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.
2294
+4° éventuellement obtenus en méconnaissance de l'interdiction dans les cas prévus au III de l'article L. 232-23-3-8 ;
2229 2295
 
2230
-Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l'article L. 232-21.
2296
+5° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-11.
2297
+
2298
+III. - Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2299
+
2300
+Pour l'application du précédent alinéa, doivent être pris en considération la gravité de l'infraction ainsi que les résultats des contrôles auxquels le sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou compétitions auxquelles le sportif s'est soumis au cours de la manifestation. Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de l'infraction.
2301
+
2302
+Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre d'une équipe lorsque, à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un ou plusieurs de ses membres ont commis une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2303
+
2304
+IV. - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-10 ou L. 232-17 est retenue à l'égard de plus de deux sportifs d'une équipe, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2305
+
2306
+####### Article L232-23-6
2307
+
2308
+Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-21-1 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle de l'interdiction prononcée, ni être inférieure à un mois.
2309
+
2310
+La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.
2231 2311
 
2232 2312
 ##### Section 5 : Voies de recours et prescription
2233 2313
 
2234 2314
 ###### Article L232-24
2235 2315
 
2236
-Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-23.
2237
-
2238
-L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
2316
+Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité international olympique ou le comité international paralympique peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.
2239 2317
 
2240 2318
 ###### Article L232-24-1
2241 2319
 
2242 2320
 L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
2243 2321
 
2244
-Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
2322
+Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
2323
+
2324
+###### Article L232-24-2
2325
+
2326
+Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue par le code mondial antidopage.
2245 2327
 
2246 2328
 ##### Section 6 :  Dispositions pénales
2247 2329
 
... ...
@@ -2249,7 +2331,7 @@ Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélev
2249 2331
 
2250 2332
 Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
2251 2333
 
2252
-Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.
2334
+Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21-1, L. 232-23, L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 est puni des mêmes peines.
2253 2335
 
2254 2336
 ###### Article L232-26
2255 2337
 
... ...
@@ -2257,9 +2339,15 @@ I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substan
2257 2339
 
2258 2340
 Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
2259 2341
 
2260
-II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2342
+II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
2343
+
2344
+1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
2261 2345
 
2262
-Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
2346
+2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
2347
+
2348
+3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
2349
+
2350
+Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
2263 2351
 
2264 2352
 ###### Article L232-27
2265 2353
 
... ...
@@ -2345,7 +2433,7 @@ II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen qu
2345 2433
 
2346 2434
 ##### Article L241-4
2347 2435
 
2348
-Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
2436
+Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3 et L. 232-10 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
2349 2437
 
2350 2438
 Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
2351 2439
 
... ...
@@ -2365,7 +2453,7 @@ V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus
2365 2453
 
2366 2454
 ##### Article L241-6
2367 2455
 
2368
-Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
2456
+L'agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
2369 2457
 
2370 2458
 Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.
2371 2459
 
... ...
@@ -2379,7 +2467,7 @@ Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint
2379 2467
 
2380 2468
 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
2381 2469
 
2382
-Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
2470
+Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par l'Agence française de lutte contre le dopage.
2383 2471
 
2384 2472
 ##### Article L241-8
2385 2473
 
... ...
@@ -2393,8 +2481,6 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
2393 2481
 
2394 2482
 Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.
2395 2483
 
2396
-Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime.
2397
-
2398 2484
 ## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
2399 2485
 
2400 2486
 ### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES