Code du sport


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 6985838)
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... ...
@@ -7116,14 +7116,14 @@ En outre, il doit :
7116 7116
 
7117 7117
 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
7118 7118
 
7119
-####### Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
7119
+####### Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
7120 7120
 
7121 7121
 ######## Sous-Paragraphe 1er : Le jury
7122 7122
 
7123 7123
 ######### Article R212-10-1
7124 7124
 
7125 7125
 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
7126
-- pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7126
+- pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7127 7127
 - ou pour chaque certificat complémentaire.
7128 7128
 
7129 7129
 Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
... ...
@@ -7167,8 +7167,9 @@ Le jury :
7167 7167
 
7168 7168
 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :
7169 7169
 
7170
-- des unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7171
-- ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés.
7170
+- des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7171
+- ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;
7172
+- ou, le cas échéant, des blocs de compétences.
7172 7173
 
7173 7174
 Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.
7174 7175
 
... ...
@@ -7176,7 +7177,10 @@ Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certificat
7176 7177
 
7177 7178
 Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
7178 7179
 
7179
-La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
7180
+Sont acquis définitivement :
7181
+
7182
+- conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;
7183
+- les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
7180 7184
 
7181 7185
 ######### Article R212-10-7
7182 7186
 
... ...
@@ -7186,7 +7190,7 @@ Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités
7186 7190
 
7187 7191
 ######### Article R212-10-8
7188 7192
 
7189
-Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
7193
+Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
7190 7194
 
7191 7195
 Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
7192 7196
 
... ...
@@ -7200,6 +7204,8 @@ Cette habilitation est délivrée :
7200 7204
 - pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;
7201 7205
 - pour un certificat complémentaire.
7202 7206
 
7207
+La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, déléguées ou non à l'organisme de formation habilité.
7208
+
7203 7209
 ######### Article R212-10-11
7204 7210
 
7205 7211
 I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.
... ...
@@ -7214,7 +7220,7 @@ II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
7214 7220
 
7215 7221
 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;
7216 7222
 
7217
-2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ;
7223
+2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme et à adapter son offre aux différents publics formés ;
7218 7224
 
7219 7225
 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;
7220 7226
 
... ...
@@ -7228,7 +7234,9 @@ II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
7228 7234
 
7229 7235
 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;
7230 7236
 
7231
-9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession.
7237
+9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ;
7238
+
7239
+10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.
7232 7240
 
7233 7241
 ######### Article R212-10-12
7234 7242
 
... ...
@@ -7312,11 +7320,13 @@ L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des
7312 7320
 
7313 7321
 ######### Article R212-10-19
7314 7322
 
7315
-Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
7323
+Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
7316 7324
 
7317 7325
 ######### Article R212-10-20
7318 7326
 
7319
-Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.
7327
+Les personnes en cours de formation préparant au certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires doivent, en structure d'alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.
7328
+
7329
+Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail.
7320 7330
 
7321 7331
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
7322 7332