Code du sport


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... ...
@@ -1660,6 +1660,10 @@ III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, le
1660 1660
 
1661 1661
 Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
1662 1662
 
1663
+###### Article L232-5-1
1664
+
1665
+L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions.
1666
+
1663 1667
 ###### Article L232-6
1664 1668
 
1665 1669
 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
... ...
@@ -1694,7 +1698,7 @@ Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vac
1694 1698
 
1695 1699
 Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1696 1700
 
1697
-Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
1701
+Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
1698 1702
 
1699 1703
 Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1700 1704
 
... ...
@@ -1707,6 +1711,46 @@ Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femm
1707 1711
 
1708 1712
 II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
1709 1713
 
1714
+###### Article L232-7-2
1715
+
1716
+La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret :
1717
+
1718
+1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :
1719
+
1720
+a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1721
+
1722
+b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
1723
+
1724
+2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
1725
+
1726
+a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;
1727
+
1728
+b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
1729
+
1730
+3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le président du Comité national olympique et sportif français.
1731
+
1732
+Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.
1733
+
1734
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
1735
+
1736
+Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.
1737
+
1738
+Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
1739
+
1740
+La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.
1741
+
1742
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.
1743
+
1744
+###### Article L232-7-3
1745
+
1746
+La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
1747
+
1748
+Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
1749
+
1750
+La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1751
+
1752
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
1753
+
1710 1754
 ###### Article L232-8
1711 1755
 
1712 1756
 Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
... ...
@@ -1975,24 +2019,39 @@ L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la p
1975 2019
 
1976 2020
 ####### Article L232-22
1977 2021
 
1978
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5,
1979
-L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes :
2022
+I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.
1980 2023
 
1981
-1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
2024
+II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :
2025
+
2026
+1° A l'encontre de personnes non licenciées :
1982 2027
 
1983 2028
 a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1984 2029
 
1985 2030
 b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1986 2031
 
1987
-2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;
2032
+2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
2033
+
2034
+3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
1988 2035
 
1989
-3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
2036
+4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
1990 2037
 
1991
-4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
2038
+5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
1992 2039
 
1993
-5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
2040
+Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
1994 2041
 
1995
-La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
2042
+Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.
2043
+
2044
+Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.
2045
+
2046
+III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
2047
+
2048
+Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
2049
+
2050
+La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
2051
+
2052
+La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.
2053
+
2054
+IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.
1996 2055
 
1997 2056
 ####### Article L232-22-1
1998 2057
 
... ...
@@ -2002,7 +2061,7 @@ Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une
2002 2061
 
2003 2062
 ####### Article L232-23
2004 2063
 
2005
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :
2064
+I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer :
2006 2065
 
2007 2066
 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
2008 2067
 
... ...
@@ -2038,9 +2097,11 @@ a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et
2038 2097
 
2039 2098
 b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
2040 2099
 
2041
-IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
2100
+IV.-La commission des sanctions peut, le cas échéant, prononcer l'extension prévue au 4° de l'article L. 232-22.
2042 2101
 
2043
-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2102
+V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la fédération.
2103
+
2104
+VI.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2044 2105
 
2045 2106
 ####### Article L232-21
2046 2107
 
... ...
@@ -2062,17 +2123,17 @@ Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte c
2062 2123
 
2063 2124
 ####### Article L232-23-1
2064 2125
 
2065
-A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2126
+A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2066 2127
 
2067
-L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2128
+L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2068 2129
 
2069 2130
 ####### Article L232-23-2
2070 2131
 
2071
-Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2132
+Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2072 2133
 
2073
-La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
2134
+La fédération compétente annule en outre, à la demande de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
2074 2135
 
2075
-Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
2136
+Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
2076 2137
 
2077 2138
 ####### Article L232-23-3
2078 2139
 
... ...
@@ -2080,13 +2141,13 @@ Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cou
2080 2141
 
2081 2142
 ####### Article L232-23-3-1
2082 2143
 
2083
-Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
2144
+Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin la commission ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
2084 2145
 
2085
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
2146
+La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
2086 2147
 
2087 2148
 ####### Article L232-23-3-2
2088 2149
 
2089
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2150
+I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2090 2151
 
2091 2152
 a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
2092 2153
 
... ...
@@ -2096,9 +2157,9 @@ c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
2096 2157
 
2097 2158
 Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
2098 2159
 
2099
-Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
2160
+Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
2100 2161
 
2101
-II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2162
+II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2102 2163
 
2103 2164
 1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2104 2165
 
... ...
@@ -2110,7 +2171,7 @@ I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
2110 2171
 
2111 2172
 a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2112 2173
 
2113
-b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2174
+b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2114 2175
 
2115 2176
 II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
2116 2177
 
... ...
@@ -2172,7 +2233,7 @@ Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à
2172 2233
 
2173 2234
 ###### Article L232-24
2174 2235
 
2175
-Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
2236
+Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-23.
2176 2237
 
2177 2238
 L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
2178 2239
 
... ...
@@ -2248,11 +2309,15 @@ II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans l
2248 2309
 
2249 2310
 1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
2250 2311
 
2251
-2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;
2312
+2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;
2252 2313
 
2253 2314
 3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
2254 2315
 
2255
-4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.
2316
+4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;
2317
+
2318
+5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.
2319
+
2320
+6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence délibère en présence d'au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article. Sa présidence est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3.
2256 2321
 
2257 2322
 ##### Article L241-2
2258 2323
 
... ...
@@ -2318,7 +2383,7 @@ Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du c
2318 2383
 
2319 2384
 ##### Article L241-8
2320 2385
 
2321
-Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
2386
+Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
2322 2387
 
2323 2388
 ##### Article L241-9
2324 2389
 
... ...
@@ -9077,6 +9142,8 @@ Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
9077 9142
 
9078 9143
 Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
9079 9144
 
9145
+Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.
9146
+
9080 9147
 ####### Article R232-12
9081 9148
 
9082 9149
 Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
... ...
@@ -9087,6 +9154,18 @@ Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres q
9087 9154
 
9088 9155
 Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
9089 9156
 
9157
+Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions.
9158
+
9159
+####### Article R232-12-1
9160
+
9161
+La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres.
9162
+
9163
+La commission des sanctions ne peut siéger, le cas échéant en section, que si trois au moins de ses membres sont présents.
9164
+
9165
+Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour.
9166
+
9167
+La commission des sanctions établit son règlement intérieur en présence d'au moins six de ses membres.
9168
+
9090 9169
 ####### Article R232-13
9091 9170
 
9092 9171
 Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -9101,11 +9180,11 @@ Sur proposition du président, le collège de l'Agence nomme le directeur du dé
9101 9180
 
9102 9181
 ####### Article R232-15
9103 9182
 
9104
-Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.
9183
+Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.
9105 9184
 
9106 9185
 ####### Article R232-16
9107 9186
 
9108
-Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
9187
+Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
9109 9188
 
9110 9189
 Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
9111 9190
 
... ...
@@ -9125,7 +9204,7 @@ L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avi
9125 9204
 
9126 9205
 ####### Article R232-18
9127 9206
 
9128
-Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.
9207
+Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine.
9129 9208
 
9130 9209
 Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.
9131 9210
 
... ...
@@ -9145,21 +9224,21 @@ Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège d
9145 9224
 
9146 9225
 ####### Article R232-21
9147 9226
 
9148
-Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
9227
+Le président du collège et le président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.
9149 9228
 
9150
-Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
9229
+Les membres du collège et de la commission des sanctions autres que leurs présidents perçoivent une indemnité par séance du collège ou de la commission à laquelle ils participent. Une indemnité supplémentaire est attribuée aux membres de la commission lorsqu'ils siègent en tant que président de celle-ci ou de l'une de ses formations.
9151 9230
 
9152
-Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
9231
+Le montant de l'indemnité par séance, le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre et le montant de l'indemnité supplémentaire sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.
9153 9232
 
9154
-Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.
9233
+Les membres du collège et de la commission des sanctions peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence pour les membres du collège et par le président de la commission des sanctions pour les membres de la commission.
9155 9234
 
9156
-Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
9235
+Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.
9157 9236
 
9158 9237
 Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
9159 9238
 
9160 9239
 ####### Article R232-22
9161 9240
 
9162
-Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9241
+Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9163 9242
 
9164 9243
 Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
9165 9244
 
... ...
@@ -9481,7 +9560,7 @@ S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Age
9481 9560
 
9482 9561
 Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
9483 9562
 
9484
-Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
9563
+Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe la fédération dont il est licencié ou, à défaut, le collège aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
9485 9564
 
9486 9565
 ####### Article R232-41-14
9487 9566
 
... ...
@@ -9927,9 +10006,9 @@ Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsa
9927 10006
 
9928 10007
 La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
9929 10008
 
9930
-Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
10009
+Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
9931 10010
 
9932
-Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
10011
+Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.
9933 10012
 
9934 10013
 ####### Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
9935 10014
 
... ...
@@ -10205,17 +10284,17 @@ Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération
10205 10284
 
10206 10285
 ####### Article R232-88
10207 10286
 
10208
-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
10287
+Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
10209 10288
 
10210
-Dans le cas prévu au 4° du même article :
10289
+Dans le cas prévu au 4° du II du même article :
10211 10290
 
10212 10291
 1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;
10213 10292
 
10214
-2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
10293
+2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
10215 10294
 
10216 10295
 ####### Article R232-89
10217 10296
 
10218
-Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10297
+Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10219 10298
 
10220 10299
 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
10221 10300
 
... ...
@@ -10225,14 +10304,16 @@ Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le secrétaire général d
10225 10304
 
10226 10305
 4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
10227 10306
 
10228
-Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à l'agence.
10307
+La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10308
+
10309
+Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
10229 10310
 
10230 10311
 ####### Article R232-90
10231 10312
 
10232
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
10233
-- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10234
-- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
10235
-- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
10313
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-22, le collège peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle par soit :
10314
+- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10315
+- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
10316
+- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
10236 10317
 - une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
10237 10318
 
10238 10319
 Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
... ...
@@ -10241,63 +10322,87 @@ Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de ré
10241 10322
 
10242 10323
 L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
10243 10324
 
10244
-L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
10325
+L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
10245 10326
 
10246 10327
 Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10247 10328
 
10248 10329
 ####### Article R232-92
10249 10330
 
10250
-L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
10331
+L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
10332
+
10333
+La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.
10334
+
10335
+####### Article R232-92-1
10336
+
10337
+La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.
10338
+
10339
+La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
10340
+
10341
+Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
10342
+
10343
+Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
10344
+
10345
+Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
10346
+
10347
+La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
10348
+
10349
+Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
10350
+
10351
+La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
10251 10352
 
10252 10353
 ####### Article R232-93
10253 10354
 
10254
-L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
10355
+L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
10255 10356
 
10256 10357
 Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10257 10358
 
10258
-L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10359
+Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
10360
+
10361
+L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10259 10362
 
10260 10363
 Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10261 10364
 
10262
-L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
10365
+La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
10263 10366
 
10264 10367
 Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
10265 10368
 
10266 10369
 ####### Article R232-94
10267 10370
 
10268
-Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
10371
+Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.
10269 10372
 
10270
-Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
10373
+Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
10271 10374
 
10272 10375
 ####### Article R232-95
10273 10376
 
10274
-Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
10377
+Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions.
10378
+
10379
+Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
10275 10380
 
10276
-L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
10381
+L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
10277 10382
 
10278
-Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
10383
+Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
10279 10384
 
10280 10385
 ####### Article R232-95-1
10281 10386
 
10282
-Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par l'agence avec son accord.
10387
+Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la commission des sanctions avec l'accord du président de la formation appelée à se prononcer.
10283 10388
 
10284 10389
 Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
10285 10390
 
10286 10391
 ####### Article R232-96
10287 10392
 
10288
-La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10393
+La commission des sanctions délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10289 10394
 
10290
-Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
10395
+Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent de l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il peut assister au délibéré sans y participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.
10291 10396
 
10292 10397
 ####### Article R232-97
10293 10398
 
10294
-La formation disciplinaire statue par décision motivée.
10399
+La commission des sanctions statue par décision motivée.
10295 10400
 
10296
-La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10401
+La décision est signée par le président de la formation de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10297 10402
 
10298
-L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
10403
+La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de publication et le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
10299 10404
 
10300
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
10405
+La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission des sanctions, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
10301 10406
 
10302 10407
 La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
10303 10408
 
... ...
@@ -10305,25 +10410,25 @@ La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à e
10305 10410
 
10306 10411
 ####### Article R232-98
10307 10412
 
10308
-Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
10413
+Lorsque la commission des sanctions de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
10309 10414
 
10310 10415
 Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
10311 10416
 
10312 10417
 Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
10313 10418
 
10314
-Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
10419
+Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
10315 10420
 
10316 10421
 ####### Article R232-98-1
10317 10422
 
10318
-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit le collège du dossier.
10423
+S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.
10319 10424
 
10320
-L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales au collège de l'agence.
10425
+L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.
10321 10426
 
10322
-Le collège de l'agence est seul compétent pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'il a prononcé ou dont il a admis le bien-fondé.
10427
+La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé.
10323 10428
 
10324 10429
 La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
10325 10430
 
10326
-Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
10431
+Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
10327 10432
 
10328 10433
 ##### Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
10329 10434
 
... ...
@@ -10512,19 +10617,21 @@ L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres
10512 10617
 
10513 10618
 ###### Article R241-15
10514 10619
 
10515
-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
10620
+Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
10516 10621
 
10517
-Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :
10622
+Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :
10518 10623
 
10519 10624
 1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
10520 10625
 
10521
-2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
10626
+2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
10522 10627
 
10523 10628
 ###### Article R241-16
10524 10629
 
10525
-Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
10630
+Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
10526 10631
 
10527
-Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
10632
+La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10633
+
10634
+Le cas échéant, le secrétaire général de l'agence informe dans les mêmes conditions et par tout moyen la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
10528 10635
 
10529 10636
 ###### Article R241-17
10530 10637
 
... ...
@@ -10532,55 +10639,57 @@ L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut ég
10532 10639
 
10533 10640
 ###### Article R241-18
10534 10641
 
10535
-L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
10642
+L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
10536 10643
 
10537 10644
 ###### Article R241-19
10538 10645
 
10539
-L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
10646
+L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
10540 10647
 
10541
-###### Article R241-20
10648
+La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.
10649
+
10650
+###### Article R241-19-1
10651
+
10652
+La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.
10542 10653
 
10543
-L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
10654
+###### Article R241-20
10544 10655
 
10545
-L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10656
+L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
10546 10657
 
10547
-L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
10658
+La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
10548 10659
 
10549 10660
 Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
10550 10661
 
10551 10662
 ###### Article R241-21
10552 10663
 
10553
-Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
10554
-
10555
-Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
10664
+Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
10556 10665
 
10557 10666
 ###### Article R241-22
10558 10667
 
10559
-Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
10668
+Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .
10560 10669
 
10561
-L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.
10670
+L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
10562 10671
 
10563
-Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.
10672
+Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
10564 10673
 
10565
-###### Article R241-23
10674
+Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
10566 10675
 
10567
-La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10676
+###### Article R241-23
10568 10677
 
10569
-Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
10678
+La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
10570 10679
 
10571 10680
 ###### Article R241-24
10572 10681
 
10573
-La formation disciplinaire statue par décision motivée.
10682
+La commission des sanctions statue par décision motivée.
10574 10683
 
10575
-La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
10684
+La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
10576 10685
 
10577
-Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
10686
+Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.
10578 10687
 
10579 10688
 ###### Article R241-25
10580 10689
 
10581
-Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
10690
+Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
10582 10691
 
10583
-Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
10692
+Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
10584 10693
 
10585 10694
 ###### Article R241-26
10586 10695