Code du sport


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16796 16796
 Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.
16797 16797
 
16798
-###### Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
16798
+###### Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur
16799 16799
 
16800 16800
 ####### Article A331-2
16801 16801
 
16802
-Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
16802
+Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :
16803 16803
 
16804
-1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
16804
+1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;
16805 16805
 
16806
-2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
16806
+2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;
16807 16807
 
16808
-3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;
16808
+3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;
16809 16809
 
16810
-4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;
16810
+4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
16811 16811
 
16812
-5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16812
+5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
16813 16813
 
16814
-6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
16814
+6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
16815 16815
 
16816
-7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
16816
+7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
16817 16817
 
16818
-L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
16818
+Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.
16819 16819
 
16820 16820
 ####### Article A331-3
16821 16821
 
16822
-Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
16822
+Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :
16823 16823
 
16824
-1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
16824
+1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
16825 16825
 
16826
-2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
16826
+2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;
16827 16827
 
16828
-3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
16828
+3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;
16829 16829
 
16830
-4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
16830
+4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16831 16831
 
16832
-5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
16832
+5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16833 16833
 
16834
-6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;
16834
+6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;
16835 16835
 
16836
-7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;
16837
-
16838
-8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
16839
-
16840
-9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
16841
-
16842
-L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
16836
+7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.
16843 16837
 
16844 16838
 ####### Article A331-4
16845 16839
 
16846
-Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
16840
+Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :
16847 16841
 
16848
-####### Article A331-5
16842
+1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
16849 16843
 
16850
-Le calendrier de la fédération sportive sous l'égide de laquelle l'épreuve a été placée indique les avis rendus en application de l'article R. 331-9-1.
16844
+2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.
16851 16845
 
16852
-La fédération indique sur ce calendrier et selon ses propres modalités, pour chaque manifestation inscrite, si l'avis délivré par la fédération délégataire est favorable ou s'il n'a pas été rendu.
16846
+####### Article A331-5
16853 16847
 
16854
-Le calendrier de la fédération concernée et l'indication sur celui-ci de l'avis s'y rapportant constituent la modalité de publication prévue à l'article R. 331-9-1.
16848
+L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
16855 16849
 
16856 16850
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations  de véhicules terrestres à moteur
16857 16851
 
... ...
@@ -17038,6 +17032,10 @@ Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen
17038 17032
 
17039 17033
 La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
17040 17034
 
17035
+Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l'
17036
+article R. 416-19 du code de la route
17037
+. Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.
17038
+
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 Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.
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17043 17041
 Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.