Code du sport


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... ...
@@ -8805,71 +8805,76 @@ Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des
8805 8805
 
8806 8806
 ##### Section 1 : Prévention
8807 8807
 
8808
-###### Article D232-1
8808
+###### Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
8809 8809
 
8810
-Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :
8810
+####### Article D232-1
8811 8811
 
8812
-1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
8812
+Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.
8813 8813
 
8814
-2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
8814
+Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.
8815 8815
 
8816
-3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;
8816
+A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.
8817 8817
 
8818
-4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
8818
+En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :
8819 8819
 
8820
-5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;
8820
+- un service de médecine du sport d'un autre établissement ;
8821
+- une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.
8821 8822
 
8822
-6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.
8823
+####### Article D232-2
8823 8824
 
8824
-###### Article D232-2
8825
+Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :
8825 8826
 
8826
-Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.
8827
+1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;
8827 8828
 
8828
-Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.
8829
+2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
8829 8830
 
8830
-Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.
8831
+3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports ;
8831 8832
 
8832
-###### Article D232-3
8833
+4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
8833 8834
 
8834
-Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.
8835
+Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.
8835 8836
 
8836
-###### Article D232-4
8837
+####### Article D232-3
8837 8838
 
8838
-En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
8839
+Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
8839 8840
 
8840
-1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
8841
+Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
8841 8842
 
8842
-2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
8843
+A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
8843 8844
 
8844
-3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
8845
+###### Sous-section 2 :  Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
8845 8846
 
8846
-4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
8847
+####### Article D232-4
8847 8848
 
8848
-###### Article D232-5
8849
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.
8849 8850
 
8850
-Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
8851
+####### Article D232-5
8851 8852
 
8852
-###### Article D232-6
8853
+Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :
8853 8854
 
8854
-Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
8855
+1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;
8855 8856
 
8856
-###### Article D232-7
8857
+2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;
8857 8858
 
8858
-Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
8859
+3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :
8859 8860
 
8860
-###### Article D232-8
8861
+a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;
8861 8862
 
8862
-Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
8863
+b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;
8863 8864
 
8864
-Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
8865
+c) Le budget de l'antenne ;
8865 8866
 
8866
-###### Article D232-8-1
8867
+d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;
8867 8868
 
8868
-Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
8869
+e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;
8869 8870
 
8870
-###### Article D232-9
8871
+f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.
8871 8872
 
8872
-L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
8873
+####### Article D232-6
8874
+
8875
+L'agrément est retiré, par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.
8876
+
8877
+L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
8873 8878
 
8874 8879
 ##### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
8875 8880
 
... ...
@@ -16463,138 +16468,57 @@ Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l
16463 16468
 - un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
16464 16469
 - des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
16465 16470
 
16466
-##### Section 4 : Etablissements ouverts au public  pour l'utilisation d'équidés
16471
+##### Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
16467 16472
 
16468
-###### Article A322-116
16473
+###### Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
16469 16474
 
16470
-Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
16475
+####### Article A322-116
16471 16476
 
16472
-###### Paragraphe 1 : Déclaration
16473
-
16474
-####### Article A322-117
16477
+Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
16475 16478
 
16476
-Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
16479
+###### Paragraphe 2 : Conditions de pratique
16477 16480
 
16478
-Il est délivré un récépissé de la déclaration.
16481
+####### Article A322-117
16479 16482
 
16480
-Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.
16483
+L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
16481 16484
 
16482 16485
 ####### Article A322-118
16483 16486
 
16484
-La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
16487
+Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
16485 16488
 
16486 16489
 ####### Article A322-119
16487 16490
 
16488
-Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
16491
+Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
16489 16492
 
16490
-- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
16491
-- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
16492
-- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
16493
-- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.
16493
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
16494 16494
 
16495 16495
 ####### Article A322-120
16496 16496
 
16497
-Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
16497
+Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
16498 16498
 
16499 16499
 ####### Article A322-121
16500 16500
 
16501
-Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.
16501
+Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
16502 16502
 
16503 16503
 ####### Article A322-122
16504 16504
 
16505
-L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.
16505
+Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
16506 16506
 
16507
-###### Paragraphe 2 : Conditions à respecter
16507
+###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations
16508 16508
 
16509 16509
 ####### Article A322-123
16510 16510
 
16511
-Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
16511
+La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
16512 16512
 
16513
-####### Article A322-124
16513
+Ces installations doivent être maintenues en bon état.
16514 16514
 
16515
-Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
16515
+####### Article A322-124
16516 16516
 
16517
-###### Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale
16517
+Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.
16518 16518
 
16519 16519
 ####### Article A322-125
16520 16520
 
16521
-Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.
16522
-
16523
-####### Article A322-126
16524
-
16525
-A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
16526
-
16527
-####### Article A322-127
16528
-
16529
-L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
16530
-
16531
-####### Article A322-128
16532
-
16533
-Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
16534
-
16535
-####### Article A322-129
16536
-
16537
-Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
16538
-
16539
-####### Article A322-130
16540
-
16541
-D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
16542
-
16543
-###### Paragraphe 4 : Mesures d'hygiène générale
16544
-
16545
-####### Article A322-131
16546
-
16547
-Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
16548
-
16549
-L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
16550
-
16551
-Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
16552
-
16553
-####### Article A322-132
16554
-
16555
-Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
16556
-
16557
-Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
16558
-
16559
-####### Article A322-133
16560
-
16561
-La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
16562
-
16563
-####### Article A322-134
16564
-
16565
-En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
16566
-
16567
-###### Paragraphe 5 : Mesures concernant l'entretien  en l'état de la cavalerie
16568
-
16569
-####### Article A322-135
16570
-
16571
-En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
16572
-
16573
-Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
16574
-
16575
-A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).
16576
-
16577
-####### Article A322-136
16578
-
16579
-Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.
16580
-
16581
-####### Article A322-137
16582
-
16583
-En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
16584
-
16585
-####### Article A322-138
16586
-
16587
-Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
16588
-
16589
-Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.
16590
-
16591
-####### Article A322-139
16592
-
16593
-Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
16594
-
16595
-####### Article A322-140
16596
-
16597
-Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.
16521
+Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.
16598 16522
 
16599 16523
 ##### Section 6 : Etablissements de pratique  de tir aux armes de chasse
16600 16524
 
... ...
@@ -18772,6 +18696,26 @@ Signature :
18772 18696
 
18773 18697
 Visa de l'employeur :
18774 18698
 
18699
+#### Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)
18700
+
18701
+ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT
18702
+
18703
+I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :
18704
+
18705
+II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
18706
+
18707
+III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : fédération compétente ou AFLD, date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
18708
+
18709
+IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
18710
+
18711
+Je soussigné, Docteur,
18712
+
18713
+Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.
18714
+
18715
+La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.
18716
+
18717
+Signature
18718
+
18775 18719
 #### Article Annexe II-2 (art. R232-86)
18776 18720
 
18777 18721
 <center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE </center>Article 1er