Code du sport


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... ...
@@ -6902,6 +6902,8 @@ Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification g
6902 6902
 
6903 6903
 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
6904 6904
 
6905
+Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
6906
+
6905 6907
 ######## Article R212-2
6906 6908
 
6907 6909
 La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
... ...
@@ -7324,10 +7326,6 @@ Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter
7324 7326
 
7325 7327
 Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.
7326 7328
 
7327
-######## Article R212-30
7328
-
7329
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
7330
-
7331 7329
 ######## Article R212-31
7332 7330
 
7333 7331
 Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
... ...
@@ -7401,17 +7399,6 @@ Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
7401 7399
 
7402 7400
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
7403 7401
 
7404
-######## Article R212-46
7405
-
7406
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
7407
-
7408
-######## Article R212-47
7409
-
7410
-Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
7411
-
7412
-- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7413
-- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
7414
-
7415 7402
 ######## Article D212-49
7416 7403
 
7417 7404
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
... ...
@@ -7488,17 +7475,6 @@ Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire
7488 7475
 
7489 7476
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
7490 7477
 
7491
-######## Article R212-62
7492
-
7493
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
7494
-
7495
-######## Article R212-63
7496
-
7497
-Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
7498
-
7499
-- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7500
-- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
7501
-
7502 7478
 ######## Article D212-65
7503 7479
 
7504 7480
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
... ...
@@ -7705,19 +7681,48 @@ d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
7705 7681
 
7706 7682
 ####### Article R212-85
7707 7683
 
7708
-Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
7684
+Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
7685
+
7686
+Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
7687
+
7688
+Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
7689
+
7690
+Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
7709 7691
 
7710
-La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
7692
+La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
7711 7693
 
7712
-Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
7694
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
7695
+
7696
+L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.
7713 7697
 
7714 7698
 ####### Article R212-86
7715 7699
 
7716
-Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
7700
+I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :
7701
+
7702
+1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;
7703
+
7704
+2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
7705
+
7706
+3° Qui font l'objet d'une interdiction prévue aux d du 1° et c du 2° de l'article L. 232-23 ;
7707
+
7708
+4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
7717 7709
 
7718
-La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
7710
+La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.
7719 7711
 
7720
-La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
7712
+II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
7713
+
7714
+1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;
7715
+
7716
+2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.
7717
+
7718
+III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
7719
+
7720
+1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;
7721
+
7722
+2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :
7723
+
7724
+- d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;
7725
+- d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
7721 7726
 
7722 7727
 ####### Article R212-87
7723 7728
 
... ...
@@ -7725,59 +7730,77 @@ Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à fina
7725 7730
 
7726 7731
 Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
7727 7732
 
7728
-###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
7733
+###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de  l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
7729 7734
 
7730 7735
 ####### Article R212-88
7731 7736
 
7732
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
7737
+Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
7733 7738
 
7734 7739
 Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
7735 7740
 
7736
-La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
7741
+La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
7737 7742
 
7738
-Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
7743
+Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
7739 7744
 
7740
-Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
7745
+La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.
7741 7746
 
7742 7747
 ####### Article R212-89
7743 7748
 
7744
-Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
7749
+Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur.
7750
+
7751
+Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
7745 7752
 
7746 7753
 La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.
7747 7754
 
7748 7755
 La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
7749 7756
 
7750
-La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.
7757
+La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
7758
+
7759
+####### Article R212-89-1
7760
+
7761
+Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :
7762
+
7763
+1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
7764
+
7765
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée sur le territoire national sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ;
7766
+
7767
+3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée.
7768
+
7769
+Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité, dans l'Etat membre d'origine.
7770
+
7771
+Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.
7772
+
7773
+Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.
7751 7774
 
7752 7775
 ####### Article R212-90
7753 7776
 
7754
-Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
7777
+Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
7755 7778
 
7756
-1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
7779
+1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
7757 7780
 
7758
-2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
7781
+2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 ;
7759 7782
 
7760
-3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;
7783
+3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;
7761 7784
 
7762
-4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.
7785
+4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'activité ou son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.
7763 7786
 
7764 7787
 ####### Article R212-90-1
7765 7788
 
7766 7789
 Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
7767 7790
 
7768
-Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
7791
+Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
7769 7792
 
7770
-Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
7793
+Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, si elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet informe le déclarant du choix qui lui revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont le préfet précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
7771 7794
 
7772 7795
 Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.
7773 7796
 
7774
-Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.
7797
+Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
7775 7798
 
7776 7799
 ####### Article R212-90-2
7777 7800
 
7778 7801
 La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.
7779 7802
 
7780
-Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.
7803
+Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.
7781 7804
 
7782 7805
 ####### Article R212-91
7783 7806
 
... ...
@@ -7793,20 +7816,16 @@ Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions
7793 7816
 
7794 7817
 5° La spéléologie.
7795 7818
 
7796
-###### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
7819
+###### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
7797 7820
 
7798 7821
 ####### Article R212-92
7799 7822
 
7800
-Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
7823
+Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.
7801 7824
 
7802 7825
 Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
7803 7826
 
7804 7827
 La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
7805 7828
 
7806
-Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
7807
-
7808
-Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
7809
-
7810 7829
 Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
7811 7830
 
7812 7831
 ####### Article R212-93
... ...
@@ -7819,18 +7838,92 @@ Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notif
7819 7838
 
7820 7839
 2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;
7821 7840
 
7822
-3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.
7841
+3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
7823 7842
 
7824
-Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.
7843
+Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.
7825 7844
 
7826 7845
 En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
7827 7846
 
7847
+Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.
7848
+
7849
+####### Article R212-93-1
7850
+
7851
+Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :
7852
+
7853
+1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'établissement, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
7854
+
7855
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'établissement et la profession réglementée sur le territoire national sont telles, que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ;
7856
+
7857
+3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée.
7858
+
7859
+Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité dans l'Etat membre d'origine.
7860
+
7861
+Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.
7862
+
7863
+Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.
7864
+
7828 7865
 ####### Article R212-94
7829 7866
 
7830 7867
 Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.
7831 7868
 
7832 7869
 Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.
7833 7870
 
7871
+###### Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne
7872
+
7873
+####### Article R212-94-1
7874
+
7875
+Peuvent faire la demande de la carte professionnelle européenne, définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par voie électronique :
7876
+
7877
+1° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour y exercer l'activité de guide de montagne et souhaitant s'établir en France ou y effectuer une prestation de services à titre temporaire et occasionnel ;
7878
+
7879
+2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services.
7880
+
7881
+Le préfet du département de l'Isère est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.
7882
+
7883
+####### Article R212-94-2
7884
+
7885
+Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au préfet du département de l'Isère, qui y statue.
7886
+
7887
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut décider, au vu des documents justificatifs produits :
7888
+
7889
+1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ;
7890
+
7891
+2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines renouvelable une fois, si la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. Le demandeur est informé de la décision de prorogation ;
7892
+
7893
+3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
7894
+
7895
+4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose.
7896
+
7897
+En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée.
7898
+
7899
+Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inexactes ou fausses, elle peut être retirée.
7900
+
7901
+Dans le cadre de l'établissement permanent, la carte professionnelle européenne de guide de montagne vaut décision de reconnaissance.
7902
+
7903
+Dans le cadre de la prestation de services temporaire et occasionnelle, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée pour une durée de douze mois. Elle vaut autorisation d'exercer et se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 212-92.
7904
+
7905
+####### Article R212-94-3
7906
+
7907
+Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au préfet du département de l'Isère, qui l'instruit.
7908
+
7909
+Le préfet s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :
7910
+
7911
+1° Dans le cas où le dossier est complet, le préfet vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ;
7912
+
7913
+2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le préfet en informe le demandeur.
7914
+
7915
+Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le préfet transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.
7916
+
7917
+###### Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes
7918
+
7919
+####### Article R212-94-4
7920
+
7921
+Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes :
7922
+
7923
+1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ;
7924
+
7925
+2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.
7926
+
7834 7927
 ##### Section 3 : Police des activités d'enseignement
7835 7928
 
7836 7929
 ###### Article D212-95
... ...
@@ -8270,7 +8363,7 @@ Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la lice
8270 8363
 
8271 8364
 ####### Article R222-21
8272 8365
 
8273
-Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent exercer en France l'activité d'agent sportif justifient de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.
8366
+Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.
8274 8367
 
8275 8368
 ###### Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
8276 8369
 
... ...
@@ -8286,9 +8379,9 @@ La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
8286 8379
 
8287 8380
 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
8288 8381
 
8289
-2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
8382
+2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
8290 8383
 
8291
-3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni la profession d'agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu'une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession.
8384
+3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
8292 8385
 
8293 8386
 Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
8294 8387
 
... ...
@@ -8308,9 +8401,9 @@ Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à
8308 8401
 
8309 8402
 ####### Article R222-26
8310 8403
 
8311
-Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience acquise par l'intéressé. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.
8404
+Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.
8312 8405
 
8313
-La décision prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.
8406
+La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.
8314 8407
 
8315 8408
 ####### Article R222-27
8316 8409
 
... ...
@@ -8332,7 +8425,7 @@ La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
8332 8425
 
8333 8426
 2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;
8334 8427
 
8335
-3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
8428
+3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres.
8336 8429
 
8337 8430
 La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
8338 8431
 
... ...
@@ -8340,7 +8433,9 @@ En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors d
8340 8433
 
8341 8434
 ####### Article R222-30
8342 8435
 
8343
-Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
8436
+Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national dans un délai d'un mois.
8437
+
8438
+Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire.
8344 8439
 
8345 8440
 ##### Section 5 : Contrôle
8346 8441
 
... ...
@@ -10732,12 +10827,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de perso
10732 10827
 
10733 10828
 Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.
10734 10829
 
10735
-###### Article D322-15
10736
-
10737
-La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
10738
-
10739
-Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.
10740
-
10741 10830
 ###### Article D322-16
10742 10831
 
10743 10832
 Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
... ...
@@ -11026,7 +11115,7 @@ Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédér
11026 11115
 
11027 11116
 ###### Article R331-4
11028 11117
 
11029
-Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
11118
+Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.
11030 11119
 
11031 11120
 ##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
11032 11121
 
... ...
@@ -11735,6 +11824,8 @@ Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadr
11735 11824
 
11736 11825
 Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
11737 11826
 
11827
+Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.
11828
+
11738 11829
 Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.
11739 11830
 
11740 11831
 Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
... ...
@@ -18119,9 +18210,7 @@ Les statuts prévoient :
18119 18210
 
18120 18211
 <center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center><center>
18121 18212
 
18122
-Article 1er</center>
18123
-
18124
-Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
18213
+Article 1er</center>Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
18125 18214
 
18126 18215
 Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
18127 18216
 
... ...
@@ -18191,13 +18280,13 @@ En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérant
18191 18280
 
18192 18281
 Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
18193 18282
 
18194
-En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.
18283
+En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.
18195 18284
 
18196 18285
 <center>Article 6</center>
18197 18286
 
18198 18287
 Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
18199 18288
 
18200
-Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
18289
+Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d'une des parties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
18201 18290
 
18202 18291
 <center>Article 7</center>
18203 18292
 
... ...
@@ -18219,7 +18308,7 @@ L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identif
18219 18308
 
18220 18309
 Section 2
18221 18310
 
18222
-Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance </center><center>Article 10</center>
18311
+Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance</center><center>Article 10</center>
18223 18312
 
18224 18313
 Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes ..... (3).
18225 18314
 
... ...
@@ -18259,9 +18348,9 @@ Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils
18259 18348
 
18260 18349
 Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
18261 18350
 
18262
-Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.
18351
+Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent.
18263 18352
 
18264
-Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci.
18353
+Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.
18265 18354
 
18266 18355
 Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
18267 18356
 
... ...
@@ -18271,7 +18360,7 @@ La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne p
18271 18360
 
18272 18361
 En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
18273 18362
 
18274
-Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
18363
+Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
18275 18364
 
18276 18365
 Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
18277 18366
 
... ...
@@ -18283,7 +18372,7 @@ Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'or
18283 18372
 
18284 18373
 Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.
18285 18374
 
18286
-La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
18375
+La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
18287 18376
 
18288 18377
 <center>Article 16</center>
18289 18378
 
... ...
@@ -18317,11 +18406,11 @@ Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première inst
18317 18406
 
18318 18407
 Section 3
18319 18408
 
18320
-Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel </center><center>Article 19</center>
18409
+Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel</center><center>Article 19</center>
18321 18410
 
18322 18411
 La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.
18323 18412
 
18324
-Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au seul profit de la personne poursuivie en cas d'appel par la fédération dont il relève.
18413
+Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève.
18325 18414
 
18326 18415
 L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.
18327 18416
 
... ...
@@ -18347,7 +18436,7 @@ En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être pro
18347 18436
 
18348 18437
 A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
18349 18438
 
18350
-Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
18439
+Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
18351 18440
 
18352 18441
 La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.
18353 18442
 
... ...
@@ -18379,9 +18468,9 @@ Les sanctions applicables sont notamment (12) :
18379 18468
 
18380 18469
 9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
18381 18470
 
18382
-10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ;
18471
+10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;
18383 18472
 
18384
-11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
18473
+11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
18385 18474
 
18386 18475
 12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
18387 18476
 
... ...
@@ -18431,7 +18520,7 @@ Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de
18431 18520
 
18432 18521
 (2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
18433 18522
 
18434
-(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires.
18523
+(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant.
18435 18524
 
18436 18525
 (4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.
18437 18526
 
... ...
@@ -18439,7 +18528,7 @@ Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de
18439 18528
 
18440 18529
 (6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.
18441 18530
 
18442
-(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.
18531
+(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.
18443 18532
 
18444 18533
 (8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.
18445 18534
 
... ...
@@ -18451,7 +18540,7 @@ Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de
18451 18540
 
18452 18541
 (12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.
18453 18542
 
18454
-(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle.
18543
+(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle, interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée.
18455 18544
 
18456 18545
 (14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.
18457 18546