Code du sport


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... ...
@@ -10243,11 +10243,11 @@ Pour l'application de la présente section :
10243 10243
 
10244 10244
 ###### Article R312-9
10245 10245
 
10246
-Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.
10246
+Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports.
10247 10247
 
10248 10248
 ###### Article R312-10
10249 10249
 
10250
-L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
10250
+L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
10251 10251
 
10252 10252
 ###### Article R312-11
10253 10253
 
... ...
@@ -10263,12 +10263,14 @@ L'homologation est subordonnée :
10263 10263
 
10264 10264
 ###### Article R312-13
10265 10265
 
10266
-Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
10266
+Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie au propriétaire de l'équipement son avis sur le dossier de demande d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9.
10267 10267
 
10268
-La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
10268
+L'avis du préfet peut être subordonné à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
10269 10269
 
10270 10270
 ###### Article R312-14
10271 10271
 
10272
+Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation
10273
+
10272 10274
 L'arrêté d'homologation :
10273 10275
 
10274 10276
 1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
... ...
@@ -11173,41 +11175,65 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le
11173 11175
 
11174 11176
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.
11175 11177
 
11176
-##### Section 6 : Organisation de manifestations publiques de boxe
11178
+##### Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
11177 11179
 
11178 11180
 ###### Article R331-46
11179 11181
 
11180
-Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.
11181
-
11182
-L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.
11182
+Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
11183 11183
 
11184 11184
 ###### Article R331-47
11185 11185
 
11186
-Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.
11186
+Les manifestations publiques de sports de combat :
11187 11187
 
11188
-###### Article R331-48
11188
+1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
11189
+
11190
+2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
11191
+
11192
+3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
11189 11193
 
11190
-Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.
11194
+ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
11191 11195
 
11192
-Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.
11196
+Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
11197
+
11198
+###### Article R331-48
11199
+
11200
+Les sportifs, juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toute personne concourant à l'organisation de ces manifestations doivent respecter les règles édictées par les fédérations en application de l'article R. 131-32 et, lorsqu'elles existent, les dispositions prises par arrêté du ministre chargé des sports visant à limiter les risques auxquels la pratique des sports de combat expose les participants.
11193 11201
 
11194 11202
 ###### Article R331-49
11195 11203
 
11196
-Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.
11204
+Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.
11197 11205
 
11198 11206
 ###### Article R331-50
11199 11207
 
11200
-Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.
11208
+La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation.
11209
+
11210
+La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
11211
+
11212
+Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.
11201 11213
 
11202 11214
 ###### Article R331-51
11203 11215
 
11204
-Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.
11216
+Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.
11205 11217
 
11206 11218
 ###### Article R331-52
11207 11219
 
11208
-Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11220
+La déclaration de la manifestation est adressée au préfet :
11221
+
11222
+1° Au moins quinze jours avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ;
11223
+
11224
+2° Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°.
11225
+
11226
+###### Article R331-53
11227
+
11228
+La composition du dossier de déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre de l'intérieur.
11229
+
11230
+###### Article R331-54
11231
+
11232
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
11233
+
11234
+1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ;
11209 11235
 
11210
-Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
11236
+2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.
11211 11237
 
11212 11238
 #### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
11213 11239
 
... ...
@@ -16527,49 +16553,49 @@ Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'
16527 16553
 - pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
16528 16554
 - pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.
16529 16555
 
16530
-##### Section 4 : Organisation de manifestations publiques de boxe
16556
+##### Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
16531 16557
 
16532 16558
 ###### Article A331-33
16533 16559
 
16534
-Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner :
16560
+Toute déclaration d'organisation d'une manifestation publique de sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :
16535 16561
 
16536 16562
 1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
16537 16563
 
16538
-2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile :
16564
+2° Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :
16539 16565
 
16540 16566
 a) De l'organisateur de la manifestation ;
16541 16567
 
16542
-b) Des boxeurs engagés ;
16568
+b) Des sportifs engagés ;
16543 16569
 
16544
-c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.
16570
+c) Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ;
16545 16571
 
16546
-###### Article A331-34
16572
+3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;
16547 16573
 
16548
-Le dossier de demande d'autorisation comprendra :
16574
+4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9.
16549 16575
 
16550
-1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
16576
+Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.
16551 16577
 
16552
-2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;
16578
+###### Article A331-34
16553 16579
 
16554
-3° En ce qui concerne les boxeurs :
16580
+Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :
16555 16581
 
16556
-a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;
16582
+1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;
16557 16583
 
16558
-b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;
16584
+2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;
16559 16585
 
16560
-c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.
16586
+3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;
16561 16587
 
16562
-###### Article A331-35
16588
+4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
16563 16589
 
16564
-Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
16590
+###### Article A331-35
16565 16591
 
16566
-###### Article A331-36
16592
+Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.
16567 16593
 
16568
-Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 :
16594
+Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.
16569 16595
 
16570
-1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
16596
+###### Article A331-36
16571 16597
 
16572
-2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.
16598
+Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28.
16573 16599
 
16574 16600
 #### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
16575 16601
 
... ...
@@ -28543,3 +28569,108 @@ INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fic
28543 28569
 - maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
28544 28570
 - mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
28545 28571
 - la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
28572
+
28573
+#### Article Annexe III-28
28574
+
28575
+<div align="center">RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS
28576
+
28577
+1. L'aire de combat
28578
+
28579
+Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.
28580
+
28581
+2. Les sportifs
28582
+
28583
+Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.
28584
+
28585
+Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.
28586
+
28587
+3. L'assistance médicale
28588
+
28589
+Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :
28590
+
28591
+- une ambulance ;
28592
+- un téléphone au bord de l'aire de combat ;
28593
+- une civière à proximité de l'aire de combat ;
28594
+- au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ;
28595
+- un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;
28596
+- un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.
28597
+
28598
+Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.
28599
+
28600
+La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.
28601
+
28602
+Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.
28603
+
28604
+Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”.
28605
+
28606
+Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.
28607
+
28608
+4. Matériels de protection
28609
+
28610
+La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.
28611
+
28612
+Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.
28613
+
28614
+En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques.
28615
+
28616
+En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.
28617
+
28618
+Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.
28619
+
28620
+Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.
28621
+
28622
+Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.
28623
+
28624
+Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé.
28625
+
28626
+Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.
28627
+
28628
+5. Les arbitres ou les juges
28629
+
28630
+Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.
28631
+
28632
+L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.
28633
+
28634
+Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.
28635
+
28636
+a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :
28637
+
28638
+- de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification équivalente ;
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+- d'une qualification de juge/ arbitre ;
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+
28641
+b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre
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+
28643
+L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.
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+
28645
+L'arbitre contrôle :
28646
+
28647
+- les gants ;
28648
+- les protections des sportifs.
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+
28650
+Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.
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+
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+c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat
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+
28654
+L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.
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+
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+6. Les techniques
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+
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+Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :
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+
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+- les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;
28661
+- les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;
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+- les coups de tête ;
28663
+- les coups visant les parties génitales ;
28664
+- les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;
28665
+- les coups visant la gorge ;
28666
+- saisir la trachée artère avec les doigts ;
28667
+- mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;
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+- griffer ou pincer intentionnellement ;
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+- attraper ou tirer les cheveux ;
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+- mordre ;
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+- projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;
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+- projeter, pousser son adversaire hors du ring.
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+La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.
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