Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2379,6 +2379,14 @@ Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels |
2379 | 2379 |
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2380 | 2380 |
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. |
2381 | 2381 |
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2382 |
+##### Article L321-4-1 |
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2383 |
+ |
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2384 |
+Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer. |
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2385 |
+ |
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2386 |
+Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. |
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2387 |
+ |
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2388 |
+La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4. |
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2389 |
+ |
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2382 | 2390 |
##### Article L321-5 |
2383 | 2391 |
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2384 | 2392 |
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. |