Code du sport


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... ...
@@ -14617,144 +14617,41 @@ Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de
14617 14617
 
14618 14618
 ##### Section 1 : Examen médical approfondi pour la délivrance  de la première licence dans certaines disciplines sportives
14619 14619
 
14620
-###### Article A231-1
14620
+##### Section 2 : Sportifs inscrits sur liste
14621 14621
 
14622
-En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
14622
+###### Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau
14623 14623
 
14624
-1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
14624
+####### Article A231-3
14625 14625
 
14626
-2° Alpinisme de pointe ;
14626
+Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :
14627 14627
 
14628
-3° Sports utilisant des armes à feu ;
14628
+1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
14629 14629
 
14630
-4° Sports mécaniques ;
14630
+a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
14631 14631
 
14632
-5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
14632
+b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
14633 14633
 
14634
-6° Sports sous-marins.
14634
+c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
14635 14635
 
14636
-Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.
14636
+d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
14637 14637
 
14638
-###### Article A231-2
14638
+2° Un électrocardiogramme de repos.
14639 14639
 
14640
-Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.
14640
+A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
14641 14641
 
14642
-##### Section 2 : Sportifs de haut niveau
14642
+###### Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
14643 14643
 
14644
-###### Article A231-3
14644
+####### Article A231-4
14645 14645
 
14646
-Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
14646
+Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :
14647 14647
 
14648
-1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
14648
+1° De l'âge du sportif ;
14649 14649
 
14650
-2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
14650
+2° De la charge d'entraînement du sportif ;
14651 14651
 
14652
-3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
14652
+3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
14653 14653
 
14654
-4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
14655
-
14656
-5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
14657
-
14658
-Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
14659
-
14660
-6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
14661
-
14662
-7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
14663
-
14664
-- football américain ;
14665
-- plongeon de haut vol ;
14666
-- rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
14667
-- rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
14668
-
14669
-Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
14670
-
14671
-- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
14672
-- des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
14673
-
14674
-Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.
14675
-
14676
-###### Article A231-4
14677
-
14678
-Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
14679
-
14680
-1° Deux fois par an :
14681
-
14682
-Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
14683
-
14684
-- un entretien ;
14685
-- un examen physique ;
14686
-- des mesures anthropométriques ;
14687
-- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
14688
-- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
14689
-
14690
-2° Une fois par an :
14691
-
14692
-a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
14693
-
14694
-b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
14695
-
14696
-c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
14697
-
14698
-- numération-formule sanguine ;
14699
-- réticulocytes ;
14700
-- ferritine ;
14701
-
14702
-3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
14703
-
14704
-Ce bilan psychologique vise à :
14705
-
14706
-- détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
14707
-- prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
14708
-- orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
14709
-
14710
-4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
14711
-
14712
-5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.
14713
-
14714
-###### Article A231-5
14715
-
14716
-Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.
14717
-
14718
-###### Article A231-6
14719
-
14720
-Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
14721
-
14722
-1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
14723
-
14724
-a) Sports mécaniques ;
14725
-
14726
-b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
14727
-
14728
-c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
14729
-
14730
-d) Sports de combats (pieds-poings).
14731
-
14732
-2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
14733
-
14734
-a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
14735
-
14736
-b) Sports sous-marins.
14737
-
14738
-3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
14739
-
14740
-- athlétisme (courses uniquement) ;
14741
-- aviron ;
14742
-- biathlon ;
14743
-- course d'orientation ;
14744
-- cyclisme ;
14745
-- natation ;
14746
-- pentathlon moderne ;
14747
-- roller skating ;
14748
-- ski de fond ;
14749
-- triathlon.
14750
-
14751
-###### Article A231-7
14752
-
14753
-La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
14754
-
14755
-###### Article A231-8
14756
-
14757
-Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.
14654
+4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.
14758 14655
 
14759 14656
 #### Chapitre II : Lutte contre le dopage humain
14760 14657