Code du sport


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... ...
@@ -15863,259 +15863,214 @@ Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établiss
15863 15863
 
15864 15864
 Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.
15865 15865
 
15866
-##### Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme
15866
+##### Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
15867 15867
 
15868
-###### Paragraphe 1 : Généralités
15868
+###### Paragraphe 1 : Champ d'application
15869 15869
 
15870 15870
 ####### Article A322-147
15871 15871
 
15872
-La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.
15872
+La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre en soufflerie.
15873 15873
 
15874
-####### Article A322-148
15875
-
15876
-L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans.
15877
-
15878
-Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an.
15879
-
15880
-Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans.
15874
+###### Paragraphe 2 : Les séances de saut
15881 15875
 
15882
-L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants.
15876
+####### Article A322-148
15883 15877
 
15884
-Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
15878
+L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans.
15885 15879
 
15886
-###### Paragraphe 2 : Les séances de saut
15880
+A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
15887 15881
 
15888 15882
 ####### Article A322-149
15889 15883
 
15890
-L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
15891
-
15892
-Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.
15884
+L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.
15893 15885
 
15894 15886
 ####### Article A322-150
15895 15887
 
15896
-Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
15897
-
15898
-Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
15888
+Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :
15899 15889
 
15900
-1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
15890
+1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;
15901 15891
 
15902
-2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
15892
+2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;
15903 15893
 
15904 15894
 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
15905 15895
 
15906 15896
 ####### Article A322-151
15907 15897
 
15908
-Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
15898
+Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
15909 15899
 
15910
-1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres.
15900
+1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;
15911 15901
 
15912
-2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres.
15902
+2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;
15913 15903
 
15914 15904
 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.
15915 15905
 
15916 15906
 ####### Article A322-152
15917 15907
 
15918
-Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
15919
-
15920
-- contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
15921
-- respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
15922
-- maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
15923
-- maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
15924
-- intégration dans un groupe de parachutistes ;
15925
-- adaptation à l'environnement aéronautique.
15908
+Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
15909
+- savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
15910
+- être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
15911
+- maîtriser la chute libre ;
15912
+- être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
15913
+- être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
15914
+- avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.
15926 15915
 
15927 15916
 ####### Article A322-153
15928 15917
 
15929
-Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
15930
-
15931
-1° Sauts sur l'eau :
15932
-
15918
+Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes : 1° Sauts sur l'eau :
15933 15919
 - les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
15934
-- la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
15920
+- la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;
15935 15921
 
15936
-2° Sauts de nuit :
15922
+2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;
15937 15923
 
15938
-- les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.
15924
+3° Sauts avec surface additionnelle rigide :
15939 15925
 
15940
-3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.
15926
+- un système de libération de l'équipement est obligatoire ;
15927
+- pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.
15941 15928
 
15942 15929
 ####### Article A322-154
15943 15930
 
15944
-Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
15931
+Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.
15945 15932
 
15946
-La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.
15933
+En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.
15947 15934
 
15948 15935
 ###### Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
15949 15936
 
15950 15937
 ####### Article A322-155
15951 15938
 
15952
-L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
15953
-
15954
-Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
15955
-
15956
-Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
15939
+L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Préalablement au premier saut dans l'établissement, les pratiquants reçoivent une formation sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
15957 15940
 
15958
-Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage.
15959
-
15960
-Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.
15941
+Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme élabore un protocole de coordination au regard de ses règles techniques et de sécurité, qu'elle communique à l'autorité administrative.
15961 15942
 
15962 15943
 ####### Article A322-156
15963 15944
 
15964
-Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
15965
-
15966
-Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
15967
-
15968
-Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.
15945
+Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.
15969 15946
 
15970 15947
 ###### Paragraphe 4 : Les équipements
15971 15948
 
15972 15949
 ####### Article A322-157
15973 15950
 
15974
-Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
15951
+Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.
15975 15952
 
15976 15953
 L'emport d'un altimètre est obligatoire.
15977 15954
 
15978
-Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
15955
+Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.
15979 15956
 
15980 15957
 Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
15981 15958
 
15982
-Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.
15983
-
15984 15959
 ####### Article A322-158
15985 15960
 
15986
-A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
15961
+A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.
15987 15962
 
15988
-Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ».
15989
-
15990
-Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.
15991
-
15992
-####### Article A322-159
15963
+Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos ", la voilure principale est libérable et de type " aile ", la voilure de secours est de type " aile ".
15993 15964
 
15994
-Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.
15965
+Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
15995 15966
 
15996
-Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
15967
+Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.
15997 15968
 
15998 15969
 ###### Paragraphe 5 : L'encadrement
15999 15970
 
16000
-####### Article A322-160
15971
+####### Article A322-159
16001 15972
 
16002 15973
 L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
16003 15974
 
16004
-####### Article A322-161
15975
+####### Article A322-160
16005 15976
 
16006
-Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
15977
+Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.
16007 15978
 
16008
-Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
15979
+Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
16009 15980
 
16010
-####### Article A322-162
15981
+####### Article A322-161
16011 15982
 
16012
-Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
15983
+Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.
16013 15984
 
16014
-A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.
15985
+A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.
16015 15986
 
16016 15987
 ###### Paragraphe 6 : Les moyens matériels
16017 15988
 
16018
-####### Article A322-163
15989
+####### Article A322-162
16019 15990
 
16020 15991
 Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
16021 15992
 
16022
-####### Article A322-164
16023
-
16024
-Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
15993
+####### Article A322-163
16025 15994
 
16026
-1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
15995
+Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
16027 15996
 
16028 15997
 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
16029 15998
 
16030
-3° Une liaison radio sol-air ;
15999
+3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
16031 16000
 
16032 16001
 4° Un anémomètre ;
16033 16002
 
16034
-5° Un moyen d'alerte des secours.
16035
-
16036
-####### Article A322-165
16003
+5° Un moyen d'alerte des secours ;
16037 16004
 
16038
-Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
16005
+6° Une paire de jumelles binoculaires.
16039 16006
 
16040 16007
 ###### Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
16041 16008
 
16042
-####### Article A322-166
16009
+####### Article A322-164
16043 16010
 
16044
-Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
16011
+Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
16045 16012
 
16046
-Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
16013
+Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
16047 16014
 
16048 16015
 ###### Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
16049 16016
 
16050
-####### Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol
16017
+####### Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
16051 16018
 
16052
-######## Article A322-167
16019
+######## Article A322-165
16053 16020
 
16054
-L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants.
16021
+Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.
16055 16022
 
16056
-Les séances de vol encadrées sont de deux types :
16023
+L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.
16057 16024
 
16058
-1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ;
16025
+Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.
16059 16026
 
16060
-2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.
16027
+######## Article A322-166
16061 16028
 
16062
-######## Article A322-168
16029
+L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants. 1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
16063 16030
 
16064
-Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.
16031
+2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
16065 16032
 
16066
-######## Article A322-169
16033
+3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
16067 16034
 
16068
-Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
16035
+######## Article A322-167
16069 16036
 
16070
-- maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
16071
-- maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
16072
-- maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
16073
-- maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
16074
-- maîtrise des variations de hauteur.
16037
+Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
16038
+- avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
16039
+- avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;
16040
+- avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
16041
+- avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
16042
+- avoir la maîtrise des variations de hauteur ;
16043
+- avoir la maîtrise du retour face sol.
16075 16044
 
16076
-######## Article A322-170
16045
+######## Article A322-168
16077 16046
 
16078
-L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.
16047
+L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
16079 16048
 
16080 16049
 ####### Sous-paragraphe 2 :  Les machines
16081 16050
 
16082
-######## Article A322-171
16051
+######## Article A322-169
16083 16052
 
16084 16053
 Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
16085 16054
 
16086
-######## Article A322-172
16087
-
16088
-Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.
16089
-
16090
-######## Article A322-173
16091
-
16092
-Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
16093
-
16094 16055
 ####### Sous-paragraphe 3 : Les équipements
16095 16056
 
16096
-######## Article A322-174
16097
-
16098
-Les pratiquants doivent être munis au minimum :
16057
+######## Article A322-170
16099 16058
 
16100
-1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
16059
+Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
16101 16060
 
16102 16061
 2° D'un casque à coque dure.
16103 16062
 
16104 16063
 ####### Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
16105 16064
 
16106
-######## Article A322-175
16107
-
16108
-L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
16109
-
16110
-Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
16065
+######## Article A322-171
16111 16066
 
16112
-1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
16067
+Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
16113 16068
 
16114
-2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
16069
+1° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air.
16115 16070
 
16116
-Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
16071
+2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
16117 16072
 
16118
-L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.
16073
+L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.
16119 16074
 
16120 16075
 ##### Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
16121 16076