Code du sport


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Version consolidée au 11 mars 2016 (version e217d37)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

... ...
@@ -10186,22 +10186,6 @@ Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat
10186 10186
 
10187 10187
 ##### Section 1 : Dispositions générales
10188 10188
 
10189
-###### Sous-section 1 : Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement de pratique sportive
10190
-
10191
-####### Article R322-1
10192
-
10193
-Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.
10194
-
10195
-####### Article R322-2
10196
-
10197
-La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
10198
-
10199
-Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
10200
-
10201
-####### Article R322-3
10202
-
10203
-Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.
10204
-
10205 10189
 ###### Sous-section 2 : Obligations générales
10206 10190
 
10207 10191
 ####### Article R322-4
... ...
@@ -10222,7 +10206,11 @@ Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive d
10222 10206
 
10223 10207
 ####### Article R322-6
10224 10208
 
10225
-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
10209
+L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
10210
+
10211
+a) De tout accident grave ;
10212
+
10213
+b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
10226 10214
 
10227 10215
 ####### Article R322-7
10228 10216
 
... ...
@@ -10232,13 +10220,13 @@ Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentio
10232 10220
 
10233 10221
 ####### Article R322-8
10234 10222
 
10235
-Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
10223
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.
10236 10224
 
10237 10225
 ####### Article R322-9
10238 10226
 
10239 10227
 Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
10240 10228
 
10241
-1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;
10229
+1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;
10242 10230
 
10243 10231
 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
10244 10232
 
... ...
@@ -10246,9 +10234,9 @@ Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeur
10246 10234
 
10247 10235
 4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
10248 10236
 
10249
-A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
10237
+A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
10250 10238
 
10251
-En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
10239
+En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
10252 10240
 
10253 10241
 ####### Article R322-10
10254 10242
 
... ...
@@ -10286,12 +10274,14 @@ Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître n
10286 10274
 
10287 10275
 ###### Article D322-16
10288 10276
 
10289
-La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
10277
+Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
10290 10278
 
10291 10279
 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
10292 10280
 
10293 10281
 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
10294 10282
 
10283
+Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
10284
+
10295 10285
 Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
10296 10286
 
10297 10287
 ###### Article D322-17