Code du sport


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... ...
@@ -3025,7 +3025,7 @@ Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée
3025 3025
 
3026 3026
 #### Chapitre Ier : Etat
3027 3027
 
3028
-#### Chapitre II : Etablissements publics nationaux
3028
+#### Chapitre II : Etablissements publics nationaux et locaux
3029 3029
 
3030 3030
 ##### Section 1 : Dispositions générales
3031 3031
 
... ...
@@ -3045,20 +3045,22 @@ Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les
3045 3045
 
3046 3046
 ###### Article D112-3
3047 3047
 
3048
-Les établissements publics de formation sont :
3048
+I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
3049 3049
 
3050 3050
 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
3051 3051
 
3052 3052
 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3053 3053
 
3054
-3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
3055
-
3056
-4° L'Ecole nationale de sports de montagne ;
3054
+3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
3057 3055
 
3058
-5° Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
3056
+4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
3059 3057
 
3060 3058
 Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
3061 3059
 
3060
+II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
3061
+
3062
+Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.
3063
+
3062 3064
 ##### Section 4 : Le Musée national du sport
3063 3065
 
3064 3066
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -3245,129 +3247,919 @@ Le directeur général :
3245 3247
 
3246 3248
 6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
3247 3249
 
3248
-7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3250
+7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3251
+
3252
+8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
3253
+
3254
+9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
3255
+
3256
+Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
3257
+
3258
+Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
3259
+
3260
+####### Article D112-18
3261
+
3262
+Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
3263
+
3264
+Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
3265
+
3266
+Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
3267
+
3268
+Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
3269
+
3270
+Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
3271
+
3272
+Le comité établit son règlement intérieur.
3273
+
3274
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
3275
+
3276
+####### Article D112-19
3277
+
3278
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3279
+
3280
+####### Article D112-21
3281
+
3282
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
3283
+
3284
+####### Article D112-23
3285
+
3286
+Les recettes de l'établissement comprennent :
3287
+
3288
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3289
+
3290
+2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
3291
+
3292
+3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
3293
+
3294
+4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
3295
+
3296
+5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
3297
+
3298
+6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
3299
+
3300
+7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
3301
+
3302
+8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
3303
+
3304
+9° Les emprunts ;
3305
+
3306
+10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
3307
+
3308
+####### Article D112-24
3309
+
3310
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
3311
+
3312
+1° Les frais de personnel ;
3313
+
3314
+2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
3315
+
3316
+3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
3317
+
3318
+4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
3319
+
3320
+####### Article D112-25
3321
+
3322
+Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
3323
+
3324
+L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
3325
+
3326
+L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
3327
+
3328
+#### Chapitre III : Collectivités territoriales
3329
+
3330
+##### Section unique : Aides des collectivités
3331
+
3332
+###### Article R113-1
3333
+
3334
+Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
3335
+
3336
+###### Article R113-2
3337
+
3338
+Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
3339
+
3340
+1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
3341
+
3342
+2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
3343
+
3344
+3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
3345
+
3346
+###### Article R113-3
3347
+
3348
+A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
3349
+
3350
+1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
3351
+
3352
+2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3353
+
3354
+3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
3355
+
3356
+Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
3357
+
3358
+###### Article R113-4
3359
+
3360
+La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
3361
+
3362
+###### Article R113-5
3363
+
3364
+La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
3365
+
3366
+Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
3367
+
3368
+###### Article D113-6
3369
+
3370
+Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
3371
+
3372
+#### Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
3373
+
3374
+##### Section 1 : Missions et dispositions générales
3375
+
3376
+###### Article R114-1
3377
+
3378
+I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
3379
+
3380
+Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
3381
+
3382
+II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :
3383
+
3384
+1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
3385
+
3386
+2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;
3387
+
3388
+3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
3389
+
3390
+Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
3391
+
3392
+###### Article R114-2
3393
+
3394
+Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peuvent faire l'objet d'un contrat tripartite unique conclu entre, d'une part, l'Etat et la région et, d'autre part, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
3395
+
3396
+###### Article R114-3
3397
+
3398
+La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.
3399
+
3400
+##### Section 2 : Organisation administrative
3401
+
3402
+###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
3403
+
3404
+####### Article R114-4
3405
+
3406
+Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.
3407
+
3408
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.
3409
+
3410
+Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :
3411
+
3412
+1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :
3413
+
3414
+a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
3415
+
3416
+b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;
3417
+
3418
+c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;
3419
+
3420
+d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;
3421
+
3422
+2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :
3423
+
3424
+a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3425
+
3426
+b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;
3427
+
3428
+c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;
3429
+
3430
+3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
3431
+
3432
+4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :
3433
+
3434
+a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
3435
+
3436
+b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
3437
+
3438
+c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
3439
+
3440
+d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;
3441
+
3442
+e) Un représentant des stagiaires en formation ;
3443
+
3444
+5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :
3445
+
3446
+a) Le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
3447
+
3448
+b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
3449
+
3450
+c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ;
3451
+
3452
+Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.
3453
+
3454
+Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3455
+
3456
+Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.
3457
+
3458
+Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
3459
+
3460
+Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.
3461
+
3462
+Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
3463
+
3464
+####### Article R114-5
3465
+
3466
+Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
3467
+
3468
+En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
3469
+
3470
+Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
3471
+
3472
+Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
3473
+
3474
+####### Article R114-6
3475
+
3476
+Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional.
3477
+
3478
+La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.
3479
+
3480
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-3 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
3481
+
3482
+####### Article R114-7
3483
+
3484
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables.
3485
+
3486
+Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration.
3487
+
3488
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
3489
+
3490
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
3491
+
3492
+En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.
3493
+
3494
+Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
3495
+
3496
+Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
3497
+
3498
+Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
3499
+
3500
+####### Article R114-8
3501
+
3502
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat et par la réglementation applicable aux personnels des collectivités locales s'agissant des membres mentionnés au 1° de l'article R. 114-4.
3503
+
3504
+####### Article R114-9
3505
+
3506
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3507
+
3508
+Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou du président du conseil régional ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
3509
+
3510
+L'ordre du jour du conseil d'administration et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
3511
+
3512
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
3513
+
3514
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
3515
+
3516
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de l'alinéa suivant.
3517
+
3518
+En application du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au 10° de l'article R. 114-10, qui portent sur une baisse du barème des prestations servies par le centre, sont prises à une majorité qualifiée des membres présents ou représentés comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
3519
+
3520
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3521
+
3522
+Les présidents des conseils départementaux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
3523
+
3524
+Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernées, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
3525
+
3526
+Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
3527
+
3528
+####### Article R114-10
3529
+
3530
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
3531
+
3532
+Ses délibérations portent notamment sur :
3533
+
3534
+1° Le projet d'établissement ;
3535
+
3536
+2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
3537
+
3538
+3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
3539
+
3540
+4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;
3541
+
3542
+5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;
3543
+
3544
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;
3545
+
3546
+7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;
3547
+
3548
+8° Les contrats, conventions ou marchés ;
3549
+
3550
+9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
3551
+
3552
+10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;
3553
+
3554
+11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
3555
+
3556
+12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;
3557
+
3558
+13° La participation à des groupements d'intérêt public ;
3559
+
3560
+14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
3561
+
3562
+15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
3563
+
3564
+16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
3565
+
3566
+17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
3567
+
3568
+18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
3569
+
3570
+19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
3571
+
3572
+20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
3573
+
3574
+21° Son propre règlement intérieur.
3575
+
3576
+Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
3577
+
3578
+Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
3579
+
3580
+Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
3581
+
3582
+###### Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
3583
+
3584
+####### Article R114-11
3585
+
3586
+Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
3587
+
3588
+Le nombre de directeurs adjoints est précisé, pour chaque centre, par arrêté du ministre chargé des sports.
3589
+
3590
+En cas de vacance ou d'empêchement du directeur, le ministre chargé des sports désigne d'urgence, après consultation du président du conseil régional, une personne chargée des fonctions de directeur du centre par intérim.
3591
+
3592
+####### Article R114-12
3593
+
3594
+Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
3595
+
3596
+A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
3597
+
3598
+1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
3599
+
3600
+A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
3601
+
3602
+2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
3603
+
3604
+3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
3605
+
3606
+4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;
3607
+
3608
+5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
3609
+
3610
+6° Il recrute les agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre ;
3611
+
3612
+7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
3613
+
3614
+8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;
3615
+
3616
+9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
3617
+
3618
+10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
3619
+
3620
+11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
3621
+
3622
+12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;
3623
+
3624
+13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
3625
+
3626
+14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.
3627
+
3628
+Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.
3629
+
3630
+Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
3631
+
3632
+Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.
3633
+
3634
+####### Article R114-13
3635
+
3636
+En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
3637
+
3638
+I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont :
3639
+
3640
+1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
3641
+
3642
+a) Au projet d'établissement ;
3643
+
3644
+b) Au règlement intérieur du centre ;
3645
+
3646
+c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
3647
+
3648
+d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3649
+
3650
+2° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
3651
+
3652
+Ces actes deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission, sous réserve que, dans ce délai, le ministre chargé des sports n'y a pas fait opposition pour les raisons et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 114-14.
3653
+
3654
+II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :
3655
+
3656
+1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
3657
+
3658
+a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
3659
+
3660
+b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
3661
+
3662
+Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
3663
+
3664
+2° Les décisions du directeur relatives :
3665
+
3666
+a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
3667
+
3668
+b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
3669
+
3670
+Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
3671
+
3672
+###### Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire
3673
+
3674
+####### Article R114-14
3675
+
3676
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit :
3677
+
3678
+1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
3679
+
3680
+2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
3681
+
3682
+3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
3683
+
3684
+4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
3685
+
3686
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
3687
+
3688
+Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
3689
+
3690
+L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
3691
+
3692
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
3693
+
3694
+Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
3695
+
3696
+Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
3697
+
3698
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3699
+
3700
+###### Sous-section 4 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire en formation disciplinaire
3701
+
3702
+####### Article R114-15
3703
+
3704
+La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
3705
+
3706
+Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.
3707
+
3708
+Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
3709
+
3710
+Les sanctions disciplinaires sont :
3711
+
3712
+1° L'avertissement ;
3713
+
3714
+2° Le blâme ;
3715
+
3716
+3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
3717
+
3718
+4° L'exclusion définitive.
3719
+
3720
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
3721
+
3722
+Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
3723
+
3724
+En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
3725
+
3726
+##### Section 3 : Organisation financière
3727
+
3728
+###### Article R114-16
3729
+
3730
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3731
+
3732
+###### Article R114-17
3733
+
3734
+Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
3735
+
3736
+Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
3737
+
3738
+Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
3739
+
3740
+###### Article R114-18
3741
+
3742
+En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
3743
+
3744
+Les budgets modificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.
3745
+
3746
+###### Article R114-19
3747
+
3748
+Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
3749
+
3750
+###### Article R114-20
3751
+
3752
+I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région.
3753
+
3754
+II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
3755
+
3756
+1° Les dépenses de personnel qui comprennent :
3757
+
3758
+a) Les rémunérations d'activité ;
3759
+
3760
+b) Les cotisations et contributions sociales ;
3761
+
3762
+c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
3763
+
3764
+2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3765
+
3766
+3° Les dépenses d'investissement.
3767
+
3768
+Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
3769
+
3770
+Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.
3771
+
3772
+III.-Les ressources du centre comprennent notamment :
3773
+
3774
+1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ;
3775
+
3776
+2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ;
3777
+
3778
+3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
3779
+
3780
+4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3781
+
3782
+5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.
3783
+
3784
+###### Article R114-21
3785
+
3786
+Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.
3787
+
3788
+###### Article R114-22
3789
+
3790
+Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
3791
+
3792
+1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ;
3793
+
3794
+2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ;
3795
+
3796
+3° Les prévisions de dépenses de personnel.
3797
+
3798
+Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.
3799
+
3800
+###### Article R114-23
3801
+
3802
+I.-Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
3803
+
3804
+II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. En application de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
3805
+
3806
+###### Article R114-24
3807
+
3808
+L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
3809
+
3810
+###### Article R114-25
3811
+
3812
+L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.
3813
+
3814
+Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
3815
+
3816
+En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
3817
+
3818
+###### Article R114-26
3819
+
3820
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
3821
+
3822
+###### Article R114-27
3823
+
3824
+En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre chargé des sports et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
3825
+
3826
+###### Article R114-28
3827
+
3828
+Les recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
3829
+
3830
+Les produits attribués au centre avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements.
3831
+
3832
+Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.
3833
+
3834
+###### Article R114-29
3835
+
3836
+Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
3837
+
3838
+Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
3839
+
3840
+L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.
3841
+
3842
+###### Article R114-30
3843
+
3844
+Les créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
3845
+
3846
+Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
3847
+
3848
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.
3849
+
3850
+###### Article R114-31
3851
+
3852
+Les créances du centre peuvent faire l'objet :
3853
+
3854
+1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
3855
+
3856
+2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
3857
+
3858
+La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.
3859
+
3860
+###### Article R114-32
3861
+
3862
+L'ordonnateur du centre et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
3863
+
3864
+###### Article R114-33
3865
+
3866
+Les marchés de travaux, de fournitures et de service sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
3867
+
3868
+###### Article R114-34
3869
+
3870
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
3871
+
3872
+###### Article R114-35
3873
+
3874
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
3875
+
3876
+La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
3877
+
3878
+###### Article R114-36
3879
+
3880
+Les fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
3881
+
3882
+Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.
3883
+
3884
+Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
3885
+
3886
+Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.
3887
+
3888
+###### Article R114-37
3889
+
3890
+A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
3891
+
3892
+Le compte financier comprend :
3893
+
3894
+a) La balance définitive des comptes ;
3895
+
3896
+b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;
3897
+
3898
+c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
3899
+
3900
+d) Les documents de synthèse comptable ;
3901
+
3902
+e) La balance des comptes des valeurs inactives.
3903
+
3904
+Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
3905
+
3906
+Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
3907
+
3908
+Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
3909
+
3910
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
3911
+
3912
+###### Article R114-38
3913
+
3914
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
3915
+
3916
+Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
3917
+
3918
+###### Article R114-39
3919
+
3920
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
3921
+
3922
+###### Article R114-40
3923
+
3924
+Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports fixent conjointement :
3925
+
3926
+a) Le plan comptable des centres après avis de l'autorité chargée des normes comptables ;
3927
+
3928
+b) La présentation du budget et des états annexes ;
3929
+
3930
+c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
3931
+
3932
+d) La présentation du compte financier.
3933
+
3934
+###### Article R114-41
3935
+
3936
+Dans chaque centre est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.
3937
+
3938
+##### Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
3939
+
3940
+###### Article R114-42
3941
+
3942
+Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
3943
+
3944
+###### Article R114-43
3945
+
3946
+Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.
3947
+
3948
+###### Article R114-44
3949
+
3950
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
3951
+
3952
+a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ;
3953
+
3954
+b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46.
3955
+
3956
+###### Article R114-45
3957
+
3958
+Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
3959
+
3960
+###### Article R114-46
3961
+
3962
+Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
3963
+
3964
+###### Article R114-47
3965
+
3966
+Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
3967
+
3968
+###### Article R114-48
3969
+
3970
+Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.
3971
+
3972
+###### Article R114-49
3973
+
3974
+Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
3975
+
3976
+Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance.
3977
+
3978
+Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.
3979
+
3980
+###### Article R114-50
3981
+
3982
+La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'article R. 114-44.
3983
+
3984
+###### Article R114-51
3985
+
3986
+En cas de convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance prévue à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminée, modifiée ou révisée par la région de rattachement du centre.
3987
+
3988
+###### Article R114-52
3989
+
3990
+Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
3991
+
3992
+###### Article R114-53
3993
+
3994
+Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
3995
+
3996
+La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.
3997
+
3998
+Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
3999
+
4000
+###### Article R114-54
4001
+
4002
+La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
4003
+
4004
+###### Article R114-55
4005
+
4006
+La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
4007
+
4008
+La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement.
4009
+
4010
+Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
4011
+
4012
+###### Article R114-56
4013
+
4014
+Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.
4015
+
4016
+##### Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
4017
+
4018
+###### Sous-section 1 : Le comité technique d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
4019
+
4020
+####### Article R114-57
4021
+
4022
+Les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
4023
+
4024
+####### Article R114-58
4025
+
4026
+Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement placé auprès du directeur du centre.
4027
+
4028
+####### Article R114-59
4029
+
4030
+Le comité technique comprend le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
4031
+
4032
+Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité.
4033
+
4034
+Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité sont fixés par la décision de création du comité technique après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
4035
+
4036
+Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.
4037
+
4038
+####### Article R114-60
4039
+
4040
+Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.
3249 4041
 
3250
-8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
4042
+En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
3251 4043
 
3252
-9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
4044
+####### Article R114-61
3253 4045
 
3254
-Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
4046
+Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué.
3255 4047
 
3256
-Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
4048
+####### Article R114-62
3257 4049
 
3258
-####### Article D112-18
4050
+Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
3259 4051
 
3260
-Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
4052
+####### Article R114-63
3261 4053
 
3262
-Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
4054
+Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
3263 4055
 
3264
-Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
4056
+1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;
3265 4057
 
3266
-Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
4058
+2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3267 4059
 
3268
-Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
4060
+3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;
3269 4061
 
3270
-Le comité établit son règlement intérieur.
4062
+4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;
3271 4063
 
3272
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
4064
+5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;
3273 4065
 
3274
-####### Article D112-19
4066
+6° A l'insertion professionnelle ;
3275 4067
 
3276
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4068
+7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
3277 4069
 
3278
-####### Article D112-21
4070
+8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.
3279 4071
 
3280
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
4072
+Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
3281 4073
 
3282
-####### Article D112-23
4074
+Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
3283 4075
 
3284
-Les recettes de l'établissement comprennent :
4076
+Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.
3285 4077
 
3286
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4078
+####### Article R114-64
3287 4079
 
3288
-2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
4080
+Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
3289 4081
 
3290
-3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
4082
+Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3291 4083
 
3292
-4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
4084
+###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
3293 4085
 
3294
-5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
4086
+####### Article R114-65
3295 4087
 
3296
-6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
4088
+Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
3297 4089
 
3298
-7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
4090
+Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité technique de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
3299 4091
 
3300
-8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
4092
+####### Article R114-66
3301 4093
 
3302
-9° Les emprunts ;
4094
+Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
3303 4095
 
3304
-10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
4096
+Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
3305 4097
 
3306
-####### Article D112-24
4098
+L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.
3307 4099
 
3308
-Les dépenses de l'établissement comprennent :
4100
+####### Article R114-67
3309 4101
 
3310
-1° Les frais de personnel ;
4102
+Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité technique de la région concernée.
3311 4103
 
3312
-2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
4104
+###### Sous-section 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
3313 4105
 
3314
-3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4106
+####### Article R114-68
3315 4107
 
3316
-4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
4108
+Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
3317 4109
 
3318
-####### Article D112-25
4110
+####### Article R114-69
3319 4111
 
3320
-Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
4112
+Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.
3321 4113
 
3322
-L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
4114
+####### Article R114-70
3323 4115
 
3324
-L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
4116
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
3325 4117
 
3326
-#### Chapitre III : Collectivités territoriales
4118
+Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
3327 4119
 
3328
-##### Section unique : Aides des collectivités
4120
+En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
3329 4121
 
3330
-###### Article R113-1
4122
+Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.
3331 4123
 
3332
-Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
4124
+L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.
3333 4125
 
3334
-###### Article R113-2
4126
+L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.
3335 4127
 
3336
-Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
4128
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.
3337 4129
 
3338
-1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
4130
+####### Article R114-71
3339 4131
 
3340
-2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
4132
+La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.
3341 4133
 
3342
-3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
4134
+Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
3343 4135
 
3344
-###### Article R113-3
4136
+####### Article R114-72
3345 4137
 
3346
-A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
4138
+La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.
3347 4139
 
3348
-1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
4140
+####### Article R114-73
3349 4141
 
3350
-2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
4142
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.
3351 4143
 
3352
-3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
4144
+####### Article R114-74
3353 4145
 
3354
-Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
4146
+Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.
3355 4147
 
3356
-###### Article R113-4
4148
+En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
3357 4149
 
3358
-La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
4150
+Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
3359 4151
 
3360
-###### Article R113-5
4152
+Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
3361 4153
 
3362
-La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
4154
+Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
3363 4155
 
3364
-Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
4156
+####### Article R114-75
3365 4157
 
3366
-###### Article D113-6
4158
+Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale du ministre chargé des sports, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
3367 4159
 
3368
-Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
4160
+Toutefois, le conseil d'administration peut proposer au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
3369 4161
 
3370
-#### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
4162
+Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.
3371 4163
 
3372 4164
 ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
3373 4165
 
... ...
@@ -4591,7 +5383,7 @@ Sont membres de droit du conseil supérieur :
4591 5383
 
4592 5384
 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
4593 5385
 
4594
-19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté ;
5386
+19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ;
4595 5387
 
4596 5388
 20° Le directeur des sports ;
4597 5389
 
... ...
@@ -5745,316 +6537,6 @@ Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les
5745 6537
 
5746 6538
 Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
5747 6539
 
5748
-###### Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
5749
-
5750
-####### Paragraphe 1 : Missions
5751
-
5752
-######## Article D211-69
5753
-
5754
-I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.
5755
-
5756
-II.-Ils ont pour missions principales :
5757
-
5758
-1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
5759
-
5760
-2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
5761
-
5762
-III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :
5763
-
5764
-1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;
5765
-
5766
-2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;
5767
-
5768
-3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;
5769
-
5770
-4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;
5771
-
5772
-5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.
5773
-
5774
-IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
5775
-
5776
-Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.
5777
-
5778
-Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.
5779
-
5780
-######## Article D211-70
5781
-
5782
-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.
5783
-
5784
-####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
5785
-
5786
-######## Article D211-71
5787
-
5788
-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.
5789
-
5790
-######## Article D211-72
5791
-
5792
-Le conseil d'administration comprend vingt membres :
5793
-
5794
-1° Six membres de droit :
5795
-
5796
-a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
5797
-
5798
-b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
5799
-
5800
-c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
5801
-
5802
-d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
5803
-
5804
-e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
5805
-
5806
-f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;
5807
-
5808
-2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;
5809
-
5810
-3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;
5811
-
5812
-4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
5813
-
5814
-5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
5815
-
5816
-6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :
5817
-
5818
-a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
5819
-
5820
-b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
5821
-
5822
-c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
5823
-
5824
-d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
5825
-
5826
-e) Un représentant des stagiaires en formation.
5827
-
5828
-Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
5829
-
5830
-Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.
5831
-
5832
-Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
5833
-
5834
-######## Article D211-73
5835
-
5836
-Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
5837
-
5838
-En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
5839
-
5840
-######## Article D211-74
5841
-
5842
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.
5843
-
5844
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
5845
-
5846
-En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
5847
-
5848
-Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
5849
-
5850
-######## Article D211-75
5851
-
5852
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
5853
-
5854
-Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
5855
-
5856
-Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
5857
-
5858
-Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5859
-
5860
-Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5861
-
5862
-Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
5863
-
5864
-######## Article D211-76
5865
-
5866
-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
5867
-
5868
-Il délibère notamment sur :
5869
-
5870
-1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
5871
-
5872
-2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
5873
-
5874
-3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
5875
-
5876
-4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
5877
-
5878
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5879
-
5880
-6° Les conventions, contrats et marchés ;
5881
-
5882
-7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
5883
-
5884
-8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5885
-
5886
-9° Les emprunts ;
5887
-
5888
-10° L'acceptation des dons et legs ;
5889
-
5890
-11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;
5891
-
5892
-12° La participation à des groupements d'intérêt public ;
5893
-
5894
-13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
5895
-
5896
-14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
5897
-
5898
-15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
5899
-
5900
-Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.
5901
-
5902
-Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
5903
-
5904
-######## Article D211-77
5905
-
5906
-I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
5907
-- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
5908
-- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
5909
-
5910
-II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5911
-
5912
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5913
-
5914
-######## Article D211-78
5915
-
5916
-Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.
5917
-
5918
-Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.
5919
-
5920
-######## Article D211-79
5921
-
5922
-Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
5923
-
5924
-A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
5925
-
5926
-1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
5927
-
5928
-2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
5929
-
5930
-3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5931
-
5932
-4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;
5933
-
5934
-5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
5935
-
5936
-6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
5937
-
5938
-7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
5939
-
5940
-8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
5941
-
5942
-9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
5943
-
5944
-10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
5945
-
5946
-11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;
5947
-
5948
-12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.
5949
-
5950
-Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
5951
-
5952
-Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
5953
-
5954
-Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
5955
-
5956
-######## Article D211-80
5957
-
5958
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :
5959
-
5960
-1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
5961
-
5962
-2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;
5963
-
5964
-3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
5965
-
5966
-4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
5967
-
5968
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.
5969
-
5970
-Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.
5971
-
5972
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
5973
-
5974
-Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
5975
-
5976
-Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.
5977
-
5978
-La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
5979
-
5980
-Les sanctions disciplinaires sont :
5981
-
5982
-1° L'avertissement ;
5983
-
5984
-2° Le blâme ;
5985
-
5986
-3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
5987
-
5988
-4° L'exclusion définitive.
5989
-
5990
-Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.
5991
-
5992
-Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
5993
-
5994
-En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
5995
-
5996
-######## Article D211-81
5997
-
5998
-L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
5999
-
6000
-Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.
6001
-
6002
-Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
6003
-
6004
-Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6005
-
6006
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6007
-
6008
-######## Article D211-81-1
6009
-
6010
-Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6011
-
6012
-######## Article D211-81-2
6013
-
6014
-Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
6015
-
6016
-En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
6017
-
6018
-Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
6019
-
6020
-Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
6021
-
6022
-####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
6023
-
6024
-######## Article D211-82
6025
-
6026
-Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6027
-
6028
-######## Article R211-82-1
6029
-
6030
-Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
6031
-
6032
-######## Article D211-82-2
6033
-
6034
-Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
6035
-
6036
-1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
6037
-
6038
-2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
6039
-
6040
-3° Les dons et legs ;
6041
-
6042
-4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
6043
-
6044
-######## Article D211-82-3
6045
-
6046
-Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
6047
-
6048
-1° Les frais de personnels de l'établissement ;
6049
-
6050
-2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
6051
-
6052
-3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
6053
-
6054
-######## Article D211-82-4
6055
-
6056
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6057
-
6058 6540
 ##### Section 2 : Centres de formation
6059 6541
 
6060 6542
 ###### Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
... ...
@@ -13915,12 +14397,12 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
13915 14397
 
13916 14398
 ######### Article A212-218
13917 14399
 
13918
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Rhône-Alpes, site de Vallon-Pont-d'Arc.
14400
+L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes, site de Vallon-Pont-d'Arc.
13919 14401
 
13920 14402
 ######### Article A212-219
13921 14403
 
13922
-Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
13923
-- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Rhône-Alpes ou son représentant ;
14404
+Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
14405
+- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;
13924 14406
 - au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
13925 14407
 - deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
13926 14408
 - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.
... ...
@@ -24318,9 +24800,9 @@ Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande
24318 24800
 
24319 24801
 TITRE Ier
24320 24802
 
24321
-<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
24803
+<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
24322 24804
 
24323
-I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
24805
+I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
24324 24806
 
24325 24807
 TITRE II
24326 24808
 
... ...
@@ -24344,9 +24826,9 @@ Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
24344 24826
 
24345 24827
 II-2 b. Matériels de vote.
24346 24828
 
24347
-La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
24829
+La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24348 24830
 
24349
-Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
24831
+Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
24350 24832
 
24351 24833
 - les bulletins de vote ;
24352 24834
 - un exemplaire de la présente annexe ;
... ...
@@ -24356,15 +24838,15 @@ Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque
24356 24838
 
24357 24839
 II-2 c. Bureau de vote.
24358 24840
 
24359
-Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
24841
+Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24360 24842
 
24361 24843
 Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
24362 24844
 
24363
-Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives le jour du scrutin.
24845
+Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive le jour du scrutin.
24364 24846
 
24365
-Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
24847
+Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24366 24848
 
24367
-Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
24849
+Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
24368 24850
 
24369 24851
 Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
24370 24852
 
... ...
@@ -24372,7 +24854,7 @@ Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exerce
24372 24854
 
24373 24855
 Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
24374 24856
 
24375
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives parmi les électeurs.
24857
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive parmi les électeurs.
24376 24858
 
24377 24859
 Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
24378 24860
 
... ...
@@ -24380,7 +24862,7 @@ Le passage par l'isoloir est obligatoire.
24380 24862
 
24381 24863
 Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
24382 24864
 
24383
-Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
24865
+Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
24384 24866
 
24385 24867
 Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
24386 24868
 
... ...
@@ -24422,9 +24904,9 @@ Sont notamment considérés comme nuls :
24422 24904
 
24423 24905
 Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
24424 24906
 
24425
-Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
24907
+Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24426 24908
 
24427
-Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
24909
+Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
24428 24910
 
24429 24911
 Le procès-verbal mentionne :
24430 24912
 
... ...
@@ -24440,11 +24922,11 @@ Le procès-verbal mentionne :
24440 24922
 
24441 24923
 6. Les difficultés et incidents survenus.
24442 24924
 
24443
-La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
24925
+La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
24444 24926
 
24445 24927
 III-2. Contestations.
24446 24928
 
24447
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
24929
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
24448 24930
 
24449 24931
 Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
24450 24932