Code du sport


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... ...
@@ -7221,7 +7221,7 @@ Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines spor
7221 7221
 
7222 7222
 Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
7223 7223
 
7224
-###### Sous-section 5 : Suspension et retrait des listes
7224
+###### Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
7225 7225
 
7226 7226
 ####### Article R221-14
7227 7227
 
... ...
@@ -7247,8 +7247,19 @@ c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condam
7247 7247
 - à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
7248 7248
 - à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
7249 7249
 - à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
7250
+- au présent code ;
7250 7251
 - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
7251 7252
 
7253
+####### Article R221-15-1
7254
+
7255
+Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.
7256
+
7257
+####### Article R221-15-2
7258
+
7259
+Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.
7260
+
7261
+Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.
7262
+
7252 7263
 ####### Article R221-16
7253 7264
 
7254 7265
 Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
... ...
@@ -7813,6 +7824,10 @@ Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte an
7813 7824
 
7814 7825
 Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
7815 7826
 
7827
+###### Article D232-8-1
7828
+
7829
+Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
7830
+
7816 7831
 ###### Article D232-9
7817 7832
 
7818 7833
 L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
... ...
@@ -7869,7 +7884,7 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limi
7869 7884
 
7870 7885
 Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
7871 7886
 
7872
-1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
7887
+1° Au directeur du département des contrôles : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
7873 7888
 
7874 7889
 2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11.
7875 7890
 
... ...
@@ -8239,8 +8254,52 @@ Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les co
8239 8254
 
8240 8255
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
8241 8256
 
8257
+###### Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
8258
+
8259
+####### Article R232-41-10
8260
+
8261
+Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
8262
+
8263
+1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
8264
+
8265
+2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
8266
+
8267
+3° Au profil biologique du sportif ;
8268
+
8269
+4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
8270
+
8271
+5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
8272
+
8273
+####### Article R232-41-11
8274
+
8275
+Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
8276
+
8277
+Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
8278
+
8242 8279
 ##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
8243 8280
 
8281
+###### Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
8282
+
8283
+####### Article R232-41-13
8284
+
8285
+S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
8286
+
8287
+Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
8288
+
8289
+Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
8290
+
8291
+####### Article R232-41-14
8292
+
8293
+Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.
8294
+
8295
+####### Article R232-41-15
8296
+
8297
+Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
8298
+
8299
+####### Article R232-41-16
8300
+
8301
+Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10 ou L. 232-17.
8302
+
8244 8303
 ###### Sous-section 1 : Organisation des contrôles
8245 8304
 
8246 8305
 ####### Paragraphe 1 : Principes.
... ...
@@ -8259,13 +8318,21 @@ Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leu
8259 8318
 
8260 8319
 ######## Article R232-44
8261 8320
 
8262
-Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.
8321
+Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique .
8322
+
8323
+A cet effet :
8324
+
8325
+1° Il élabore, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
8326
+
8327
+2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur du département des analyses dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
8328
+
8329
+3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence, le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question intéressant la recherche ou le fonctionnement du département des analyses.
8263 8330
 
8264 8331
 Il comprend :
8265 8332
 
8266 8333
 1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
8267 8334
 
8268
-2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;
8335
+2° Abrogé ;
8269 8336
 
8270 8337
 3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
8271 8338
 
... ...
@@ -8281,6 +8348,8 @@ Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge ut
8281 8348
 
8282 8349
 Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
8283 8350
 
8351
+Le conseiller scientifique en assure le secrétariat.
8352
+
8284 8353
 ####### Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
8285 8354
 
8286 8355
 ######## Article R232-45
... ...
@@ -8295,10 +8364,36 @@ La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est pris
8295 8364
 
8296 8365
 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
8297 8366
 
8298
-2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
8367
+2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;
8299 8368
 
8300 8369
 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
8301 8370
 
8371
+######## Article R232-46-1
8372
+
8373
+Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.
8374
+
8375
+Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :
8376
+
8377
+- le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
8378
+- un organisme sportif international compétent ;
8379
+- un organisateur d'une manifestation sportive internationale.
8380
+
8381
+Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
8382
+
8383
+La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.
8384
+
8385
+Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.
8386
+
8387
+Le consentement du sportif est exprimé par écrit.
8388
+
8389
+Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.
8390
+
8391
+######## Article R232-46-2
8392
+
8393
+Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.
8394
+
8395
+Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.
8396
+
8302 8397
 ######## Article D232-47
8303 8398
 
8304 8399
 Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
... ...
@@ -8338,6 +8433,8 @@ Chaque contrôle comprend :
8338 8433
 
8339 8434
 Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
8340 8435
 
8436
+Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
8437
+
8341 8438
 ######## Article R232-50
8342 8439
 
8343 8440
 En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
... ...
@@ -8348,7 +8445,7 @@ Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-
8348 8445
 
8349 8446
 1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
8350 8447
 
8351
-2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;
8448
+2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle ;
8352 8449
 
8353 8450
 3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;
8354 8451
 
... ...
@@ -8362,7 +8459,7 @@ Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-
8362 8459
 
8363 8460
 8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
8364 8461
 
8365
-Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.
8462
+Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.
8366 8463
 
8367 8464
 ######## Article R232-52
8368 8465
 
... ...
@@ -8421,7 +8518,7 @@ Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contr
8421 8518
 
8422 8519
 ######## Article R232-59
8423 8520
 
8424
-Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
8521
+Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.
8425 8522
 
8426 8523
 Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
8427 8524
 
... ...
@@ -8464,13 +8561,13 @@ L'utilisation d'une substance interdite est établie :
8464 8561
 
8465 8562
 Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
8466 8563
 
8467
-Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
8564
+Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.
8468 8565
 
8469
-Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.
8566
+Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.
8470 8567
 
8471
-Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.
8568
+Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence à la fédération nationale concernée, au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.
8472 8569
 
8473
-Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
8570
+Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.
8474 8571
 
8475 8572
 L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
8476 8573
 
... ...
@@ -8478,7 +8575,7 @@ L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la pré
8478 8575
 
8479 8576
 La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
8480 8577
 
8481
-Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
8578
+Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
8482 8579
 
8483 8580
 1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
8484 8581
 
... ...
@@ -8486,7 +8583,7 @@ Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de
8486 8583
 
8487 8584
 3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
8488 8585
 
8489
-Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
8586
+Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
8490 8587
 
8491 8588
 Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
8492 8589
 
... ...
@@ -8634,7 +8731,7 @@ Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsa
8634 8731
 
8635 8732
 La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
8636 8733
 
8637
-Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.
8734
+Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
8638 8735
 
8639 8736
 Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
8640 8737
 
... ...
@@ -8642,17 +8739,15 @@ Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence fra
8642 8739
 
8643 8740
 ######## Article R232-68
8644 8741
 
8645
-L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.
8742
+L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.
8646 8743
 
8647
-Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
8744
+Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.
8648 8745
 
8649
-L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
8746
+L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
8650 8747
 
8651 8748
 ######## Article R232-69
8652 8749
 
8653
-Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.
8654
-
8655
-Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
8750
+Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue.
8656 8751
 
8657 8752
 Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
8658 8753
 
... ...
@@ -8664,11 +8759,19 @@ Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
8664 8759
 
8665 8760
 ######## Article R232-70-1
8666 8761
 
8667
-Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
8762
+Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
8763
+
8764
+Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
8765
+
8766
+L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
8668 8767
 
8669
-L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
8768
+L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
8670 8769
 
8671
-L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
8770
+######## Article R232-70-2
8771
+
8772
+Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.
8773
+
8774
+Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.
8672 8775
 
8673 8776
 ######## Article R232-71
8674 8777
 
... ...
@@ -8676,9 +8779,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
8676 8779
 
8677 8780
 1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
8678 8781
 
8679
-2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;
8680
-
8681
-3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
8782
+2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
8682 8783
 
8683 8784
 Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
8684 8785
 
... ...
@@ -8716,15 +8817,25 @@ Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la pre
8716 8817
 
8717 8818
 Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
8718 8819
 
8820
+####### Article D232-73-1
8821
+
8822
+L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
8823
+
8824
+####### Article D232-73-2
8825
+
8826
+En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
8827
+
8719 8828
 ####### Article R232-74
8720 8829
 
8721
-L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8830
+L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8831
+
8832
+Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.
8722 8833
 
8723 8834
 ####### Article D232-75
8724 8835
 
8725 8836
 Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
8726 8837
 
8727
-La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8838
+La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8728 8839
 
8729 8840
 ####### Article D232-76
8730 8841
 
... ...
@@ -8764,11 +8875,15 @@ Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la
8764 8875
 
8765 8876
 ####### Article D232-84
8766 8877
 
8767
-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
8878
+Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
8768 8879
 
8769
-Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
8880
+L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
8770 8881
 
8771
-L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage.
8882
+####### Article D232-84-1
8883
+
8884
+Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
8885
+
8886
+L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.
8772 8887
 
8773 8888
 ####### Article D232-85
8774 8889
 
... ...
@@ -8876,7 +8991,7 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas a
8876 8991
 
8877 8992
 ####### Article R232-86
8878 8993
 
8879
-Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2.
8994
+Les fédérations sportives agréées adoptent à l'identique, en application de l'article L. 232-21, le règlement type particulier de lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2.
8880 8995
 
8881 8996
 ####### Article R232-87
8882 8997
 
... ...
@@ -8886,6 +9001,10 @@ Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un
8886 9001
 
8887 9002
 L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
8888 9003
 
9004
+####### Article R232-87-1
9005
+
9006
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération qui les désigne par un lien contractuel autre que celui résultant de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire, administrative ou pénale relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire relative à la lutte contre le dopage, pendant la durée de cette suspension.
9007
+
8889 9008
 ###### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
8890 9009
 
8891 9010
 ####### Article R232-88
... ...
@@ -8900,15 +9019,24 @@ Dans le cas prévu au 4° du même article :
8900 9019
 
8901 9020
 ####### Article R232-89
8902 9021
 
8903
-Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense.
9022
+Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
8904 9023
 
8905
-Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
9024
+1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
9025
+
9026
+2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ;
9027
+
9028
+3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
9029
+
9030
+4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
9031
+
9032
+Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à l'agence.
8906 9033
 
8907 9034
 ####### Article R232-90
8908 9035
 
8909 9036
 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
8910
-- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
8911
-- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
9037
+- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
9038
+- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
9039
+- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
8912 9040
 - une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
8913 9041
 
8914 9042
 Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
... ...
@@ -8919,7 +9047,7 @@ L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effe
8919 9047
 
8920 9048
 L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
8921 9049
 
8922
-Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9050
+Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l' article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
8923 9051
 
8924 9052
 ####### Article R232-92
8925 9053
 
... ...
@@ -8953,6 +9081,12 @@ L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investie
8953 9081
 
8954 9082
 Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
8955 9083
 
9084
+####### Article R232-95-1
9085
+
9086
+Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par l'agence avec son accord.
9087
+
9088
+Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
9089
+
8956 9090
 ####### Article R232-96
8957 9091
 
8958 9092
 La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
... ...
@@ -8965,7 +9099,13 @@ La formation disciplinaire statue par décision motivée.
8965 9099
 
8966 9100
 La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8967 9101
 
8968
-Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision ou un résumé de la décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
9102
+L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
9103
+
9104
+La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
9105
+
9106
+La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
9107
+
9108
+La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
8969 9109
 
8970 9110
 ####### Article R232-98
8971 9111
 
... ...
@@ -8977,6 +9117,18 @@ Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la partici
8977 9117
 
8978 9118
 Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
8979 9119
 
9120
+####### Article R232-98-1
9121
+
9122
+S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit le collège du dossier.
9123
+
9124
+L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales au collège de l'agence.
9125
+
9126
+Le collège de l'agence est seul compétent pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'il a prononcé ou dont il a admis le bien-fondé.
9127
+
9128
+La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
9129
+
9130
+Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
9131
+
8980 9132
 ##### Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
8981 9133
 
8982 9134
 ###### Article D232-99
... ...
@@ -17324,17 +17476,15 @@ Signature :
17324 17476
 
17325 17477
 Visa de l'employeur :
17326 17478
 
17327
-#### Article Annexe II-2 (art R232-86)
17328
-
17329
-RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
17479
+#### Article Annexe II-2 (art. R232-86)
17330 17480
 
17331
-Article 1er
17481
+<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE </center>Article 1er
17332 17482
 
17333
-Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
17483
+Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.
17334 17484
 
17335 17485
 Article 2
17336 17486
 
17337
-Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.
17487
+Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code.
17338 17488
 
17339 17489
 Chapitre Ier
17340 17490
 
... ...
@@ -17342,19 +17492,15 @@ Enquêtes et contrôles
17342 17492
 
17343 17493
 Article 3
17344 17494
 
17345
-Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
17495
+Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
17346 17496
 
17347 17497
 Article 4
17348 17498
 
17349
-Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
17350
-
17351
-La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17499
+Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17352 17500
 
17353 17501
 Article 5
17354 17502
 
17355
-Peut être choisi par (3)
17356
-
17357
-En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
17503
+Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant.
17358 17504
 
17359 17505
 Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
17360 17506
 
... ...
@@ -17364,46 +17510,43 @@ Organes et procédures disciplinaires
17364 17510
 
17365 17511
 Section 1
17366 17512
 
17367
-Dispositions communes aux organes disciplinaires
17368
-
17369
-de première instance et d'appel
17513
+Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
17370 17514
 
17371 17515
 Article 6
17372 17516
 
17373
-Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport.
17517
+Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
17374 17518
 
17375
-Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par... (5).
17519
+Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances dirigeantes de la fédération.
17376 17520
 
17377
-Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération.
17521
+Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
17378 17522
 
17379
-Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :
17523
+- d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;
17524
+- ou de démission ;
17525
+- ou d'exclusion.
17380 17526
 
17381
-- Le président de la fédération ;
17382
-- Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
17383
-- Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
17384
-- Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17.
17527
+Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.
17385 17528
 
17386
-Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article.
17529
+Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :
17387 17530
 
17388
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.
17531
+- le président de la fédération ;
17532
+- les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
17533
+- les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
17534
+- les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport ;
17535
+- les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France.
17389 17536
 
17390 17537
 Article 7
17391 17538
 
17392
-La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence.
17539
+La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.
17393 17540
 
17394 17541
 En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
17395 17542
 
17396
-En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
17397
-
17398
-En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
17399
-
17400 17543
 Article 8
17401 17544
 
17402 17545
 Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
17403 17546
 
17404 17547
 Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
17405 17548
 
17406
-Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de... (8).
17549
+Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance dirigeante compétente de la fédération.
17407 17550
 
17408 17551
 Article 9
17409 17552
 
... ...
@@ -17413,133 +17556,170 @@ En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
17413 17556
 
17414 17557
 Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
17415 17558
 
17559
+En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé assure les fonctions de président de séance.
17560
+
17416 17561
 Article 10
17417 17562
 
17418
-Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
17563
+Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
17419 17564
 
17420 17565
 Article 11
17421 17566
 
17422
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
17567
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.
17423 17568
 
17424 17569
 A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
17425 17570
 
17426
-Section 2
17571
+Article 12
17427 17572
 
17428
-Dispositions relatives aux organes disciplinaires
17573
+Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec l'accord de l'organe disciplinaire.
17429 17574
 
17430
-de première instance
17575
+Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
17431 17576
 
17432
-Article 12
17577
+Article 13
17433 17578
 
17434
-Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
17579
+Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.
17435 17580
 
17436
-Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
17581
+Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.
17582
+
17583
+Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir à son remplacement.
17437 17584
 
17438
-Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
17585
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17586
+
17587
+Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.
17439 17588
 
17440 17589
 Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
17441 17590
 
17442
-Article 13
17591
+Les personnes chargées de l'instruction peuvent :
17443 17592
 
17444
-I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
17593
+- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
17594
+- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
17445 17595
 
17446
-Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17596
+Article 14
17447 17597
 
17448
-II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17598
+La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.
17449 17599
 
17450
-Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17600
+Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
17451 17601
 
17452
-Article 14
17602
+Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
17453 17603
 
17454
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17604
+Section 2
17455 17605
 
17456
-Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
17606
+Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
17457 17607
 
17458 17608
 Article 15
17459 17609
 
17460
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
17610
+I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
17461 17611
 
17462
-Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17612
+Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17463 17613
 
17464
-Article 16
17614
+II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17465 17615
 
17466
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
17616
+Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17467 17617
 
17468
-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
17618
+III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code précité.
17469 17619
 
17470
-Article 17
17620
+Article 16
17471 17621
 
17472
-Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :
17622
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.
17473 17623
 
17474
-- le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;
17475
-- le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
17624
+Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction.
17476 17625
 
17477
-Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
17626
+Article 17
17478 17627
 
17479
-Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
17628
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17480 17629
 
17481
-L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
17630
+Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
17482 17631
 
17483 17632
 Article 18
17484 17633
 
17485
-Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
17634
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17486 17635
 
17487
-Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17636
+Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17488 17637
 
17489 17638
 Article 19
17490 17639
 
17491
-Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle.
17640
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
17492 17641
 
17493
-Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
17642
+Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
17494 17643
 
17495
-Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17644
+Article 20
17496 17645
 
17497
-L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé.
17646
+Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié justifie être titulaire :
17498 17647
 
17499
-Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17648
+- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
17649
+- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
17650
+- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
17500 17651
 
17501
-Article 20
17652
+Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.
17653
+
17654
+Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
17502 17655
 
17503
-Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17656
+Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
17504 17657
 
17505
-Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
17658
+L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
17506 17659
 
17507 17660
 Article 21
17508 17661
 
17509
-Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17662
+La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
17663
+
17664
+Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17665
+
17666
+L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent règlement.
17510 17667
 
17511 17668
 Article 22
17512 17669
 
17513
-Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.
17670
+Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.
17514 17671
 
17515
-Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17672
+Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
17516 17673
 
17517
-La suspension provisoire prend fin soit :
17674
+Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17675
+
17676
+L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.
17518 17677
 
17519
-- en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
17520
-- en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
17521
-- si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
17522
-- si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.
17678
+Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17523 17679
 
17524 17680
 Article 23
17525 17681
 
17526
-Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
17682
+Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17527 17683
 
17528 17684
 Article 24
17529 17685
 
17530
-Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
17531
-
17532
-Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
17686
+Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet.
17533 17687
 
17534
-Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17688
+Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17535 17689
 
17536 17690
 Article 25
17537 17691
 
17538
-L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
17692
+La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
17693
+
17694
+a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;
17695
+
17696
+b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
17697
+
17698
+c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;
17539 17699
 
17540
-L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17700
+d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
17701
+
17702
+e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire.
17703
+
17704
+Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.
17705
+
17706
+Article 26
17707
+
17708
+Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
17709
+
17710
+Article 27
17541 17711
 
17542
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17712
+Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
17713
+
17714
+Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
17715
+
17716
+Article 28
17717
+
17718
+L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
17719
+
17720
+L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17721
+
17722
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17543 17723
 
17544 17724
 Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17545 17725
 
... ...
@@ -17547,13 +17727,15 @@ Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors d
17547 17727
 
17548 17728
 Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
17549 17729
 
17550
-Article 26
17730
+Article 29
17551 17731
 
17552 17732
 Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
17553 17733
 
17734
+Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17735
+
17554 17736
 L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17555 17737
 
17556
-Article 27
17738
+Article 30
17557 17739
 
17558 17740
 L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17559 17741
 
... ...
@@ -17561,19 +17743,15 @@ Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne
17561 17743
 
17562 17744
 L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17563 17745
 
17564
-La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
17746
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
17565 17747
 
17566 17748
 L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
17567 17749
 
17568
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17750
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17569 17751
 
17570
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.
17752
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique et au Comité international paralympique.
17571 17753
 
17572
-Article 28
17573
-
17574
-Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
17575
-
17576
-Article 29
17754
+Article 31
17577 17755
 
17578 17756
 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
17579 17757
 
... ...
@@ -17581,39 +17759,37 @@ Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de premi
17581 17759
 
17582 17760
 Section 3
17583 17761
 
17584
-Dispositions relatives
17585
-
17586
-à l'organe disciplinaire d'appel
17762
+Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
17587 17763
 
17588
-Article 30
17764
+Article 32
17589 17765
 
17590
-L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17766
+L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est domicilié ou a son siège hors de la métropole.
17591 17767
 
17592 17768
 L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
17593 17769
 
17594 17770
 L'appel n'est pas suspensif.
17595 17771
 
17596
-Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
17772
+Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
17597 17773
 
17598 17774
 Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17599 17775
 
17600
-Article 31
17776
+Article 33
17601 17777
 
17602 17778
 L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
17603 17779
 
17604 17780
 Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
17605 17781
 
17606
-Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
17782
+Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
17607 17783
 
17608
-A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17784
+L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17609 17785
 
17610
-Article 32
17786
+Article 34
17611 17787
 
17612
-L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
17788
+L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.
17613 17789
 
17614
-L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17790
+L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17615 17791
 
17616
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17792
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17617 17793
 
17618 17794
 Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17619 17795
 
... ...
@@ -17621,13 +17797,13 @@ Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors d
17621 17797
 
17622 17798
 Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
17623 17799
 
17624
-Article 33
17800
+Article 35
17625 17801
 
17626
-Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17802
+Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17627 17803
 
17628 17804
 Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17629 17805
 
17630
-Article 34
17806
+Article 36
17631 17807
 
17632 17808
 L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
17633 17809
 
... ...
@@ -17635,109 +17811,205 @@ Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne
17635 17811
 
17636 17812
 L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17637 17813
 
17638
-Article 35
17814
+Article 37
17639 17815
 
17640
-La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
17816
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au président.
17641 17817
 
17642 17818
 L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
17643 17819
 
17644
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17645
-
17646
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage.
17820
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17647 17821
 
17648
-La notification mentionne les voies et délais de recours (12).
17649
-
17650
-Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
17822
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique ou au Comité international paralympique.
17651 17823
 
17652 17824
 Chapitre III
17653 17825
 
17654 17826
 Sanctions
17655 17827
 
17656
-Article 36
17828
+Article 38
17657 17829
 
17658
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
17830
+I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
17659 17831
 
17660
-1° Un avertissement ;
17832
+1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport :
17661 17833
 
17662
-2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;
17834
+a) Un avertissement ;
17663 17835
 
17664
-3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
17836
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;
17665 17837
 
17666
-4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17838
+c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
17667 17839
 
17668
-5° Le retrait provisoire de la licence ;
17840
+d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17669 17841
 
17670
-6° La radiation.
17842
+e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.
17671 17843
 
17672
-Article 37
17844
+La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence ;
17673 17845
 
17674
-I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée (13).
17846
+2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport :
17675 17847
 
17676
-b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
17848
+a) Un avertissement ;
17677 17849
 
17678
-c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
17850
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
17679 17851
 
17680
-II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
17852
+c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17853
+
17854
+d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
17681 17855
 
17682
-b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
17856
+La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence.
17683 17857
 
17684
-Article 38
17858
+II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
17859
+
17860
+III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
17861
+
17862
+a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
17863
+
17864
+b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.
17685 17865
 
17686
-Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.
17866
+IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction infligée.
17687 17867
 
17688 17868
 Article 39
17689 17869
 
17690
-Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.
17870
+I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :
17691 17871
 
17692
-Article 40
17872
+a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
17693 17873
 
17694
-Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire.
17874
+b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
17695 17875
 
17696
-Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
17876
+II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.
17697 17877
 
17698
-La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
17878
+Article 40
17879
+
17880
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.
17881
+
17882
+Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
17699 17883
 
17700 17884
 Article 41
17701 17885
 
17702
-Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
17886
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport est de deux ans.
17703 17887
 
17704
-L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
17888
+Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
17705 17889
 
17706 17890
 Article 42
17707 17891
 
17708
-Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
17892
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.
17709 17893
 
17710
-(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).
17894
+Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
17711 17895
 
17712
-(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
17896
+a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
17713 17897
 
17714
-(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
17898
+b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
17899
+
17900
+c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
17715 17901
 
17716
-(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
17902
+Article 43
17717 17903
 
17718
-(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
17904
+La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans.
17905
+
17906
+Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
17907
+
17908
+Article 44
17909
+
17910
+Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
17911
+
17912
+Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
17913
+
17914
+Article 45
17915
+
17916
+Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de l'article 38.
17917
+
17918
+Article 46
17919
+
17920
+La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
17921
+
17922
+Article 47
17923
+
17924
+L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
17925
+
17926
+La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
17927
+
17928
+La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
17929
+
17930
+Article 48
17931
+
17932
+La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
17933
+
17934
+Article 49
17935
+
17936
+L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
17719 17937
 
17720
-(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.
17938
+Article 50
17721 17939
 
17722
-(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
17940
+I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée ;
17723 17941
 
17724
-(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.
17942
+b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
17943
+
17944
+c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
17945
+
17946
+II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
17947
+
17948
+Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
17949
+
17950
+Chapitre IV
17951
+
17952
+Exécution des sanctions
17953
+
17954
+Article 51
17955
+
17956
+Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations :
17725 17957
 
17726
-(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
17958
+a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17727 17959
 
17728
-(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
17960
+b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17961
+
17962
+c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.
17963
+
17964
+Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article 38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
17965
+
17966
+Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article 38.
17967
+
17968
+Article 52
17969
+
17970
+Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie :
17971
+
17972
+1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17973
+
17974
+2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
17729 17975
 
17730
-(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.
17976
+Article 53
17731 17977
 
17732
-(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
17978
+La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.
17733 17979
 
17734
-(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la délégation.
17980
+La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.
17981
+
17982
+Article 54
17983
+
17984
+L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-22 du code du sport.
17985
+
17986
+Article 55
17987
+
17988
+S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.
17989
+
17990
+La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17991
+
17992
+La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance disciplinaire qui a prononcé le sursis.
17993
+
17994
+L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'instance disciplinaire.
17995
+
17996
+La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article 47.
17997
+
17998
+Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
17999
+
18000
+Article 56
18001
+
18002
+Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés.
18003
+
18004
+Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
18005
+
18006
+La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
17735 18007
 
17736
-(13) Déclassement, disqualification, etc.
18008
+Article 57
17737 18009
 
17738
-(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.
18010
+Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
17739 18011
 
17740
-(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant.
18012
+L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
17741 18013
 
17742 18014
 #### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
17743 18015