Code du sport


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... ...
@@ -90,7 +90,167 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont vers
90 90
 
91 91
 Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
92 92
 
93
-#### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
93
+#### Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
94
+
95
+##### Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions
96
+
97
+###### Article L114-1
98
+
99
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
100
+
101
+Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
102
+
103
+###### Article L114-2
104
+
105
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes :
106
+
107
+1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;
108
+
109
+2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
110
+
111
+3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
112
+
113
+4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
114
+
115
+###### Article L114-3
116
+
117
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
118
+
119
+1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
120
+
121
+2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
122
+
123
+3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
124
+
125
+4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
126
+
127
+###### Article L114-4
128
+
129
+L'Etat a la charge :
130
+
131
+1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;
132
+
133
+2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
134
+
135
+3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.
136
+
137
+Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.
138
+
139
+###### Article L114-5
140
+
141
+La région a la charge :
142
+
143
+1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
144
+
145
+2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;
146
+
147
+3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;
148
+
149
+4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.
150
+
151
+La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.
152
+
153
+###### Article L114-6
154
+
155
+La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.
156
+
157
+###### Article L114-7
158
+
159
+I.-La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.
160
+
161
+II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'Etat à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'Etat a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
162
+
163
+III.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du même code.
164
+
165
+###### Article L114-8
166
+
167
+Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.
168
+
169
+###### Article L114-9
170
+
171
+Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
172
+
173
+##### Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
174
+
175
+###### Sous-section 1 : Organisation administrative
176
+
177
+####### Article L114-10
178
+
179
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
180
+
181
+Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
182
+
183
+Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
184
+
185
+1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
186
+
187
+2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
188
+
189
+3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
190
+
191
+4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;
192
+
193
+5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
194
+
195
+####### Article L114-11
196
+
197
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
198
+
199
+Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
200
+
201
+Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.
202
+
203
+En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
204
+
205
+####### Article L114-12
206
+
207
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
208
+
209
+###### Sous-section 2 : Organisation financière
210
+
211
+####### Article L114-13
212
+
213
+Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l'exception du second alinéa du a, et L. 421-12 du code de l'éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du même code.
214
+
215
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 du présent code et les termes : " autorité académique " mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
216
+
217
+####### Article L114-14
218
+
219
+I.-Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 du présent code sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
220
+
221
+II.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans la région.
222
+
223
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
224
+
225
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier
226
+
227
+####### Article L114-15
228
+
229
+Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
230
+
231
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
232
+
233
+####### Article L114-16
234
+
235
+I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.
236
+
237
+II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
238
+
239
+III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
240
+
241
+Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
242
+
243
+Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.
244
+
245
+Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
246
+
247
+####### Article L114-17
248
+
249
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.
250
+
251
+Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
252
+
253
+Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
94 254
 
95 255
 #### Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport
96 256
 
... ...
@@ -252,7 +412,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à ob
252 412
 
253 413
 ###### Article L122-11
254 414
 
255
-Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
415
+Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par l'article L. 2251-3 du même code.
256 416
 
257 417
 ##### Section 2 : Sociétés d'économie mixte
258 418
 
... ...
@@ -554,7 +714,7 @@ Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de s
554 714
 
555 715
 ##### Article L211-1
556 716
 
557
-Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
717
+Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
558 718
 
559 719
 Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.
560 720
 
... ...
@@ -2063,7 +2223,7 @@ Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations spo
2063 2223
 
2064 2224
 ##### Article L311-3
2065 2225
 
2066
-Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature.A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
2226
+Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.
2067 2227
 
2068 2228
 ##### Article L311-4
2069 2229
 
... ...
@@ -2293,13 +2453,11 @@ Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organis
2293 2453
 
2294 2454
 ###### Article L331-2
2295 2455
 
2296
-Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
2297
-
2298
-L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
2456
+L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
2299 2457
 
2300 2458
 ###### Article L331-3
2301 2459
 
2302
-Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa de l'article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2460
+Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
2303 2461
 
2304 2462
 ###### Article L331-4
2305 2463
 
... ...
@@ -2333,9 +2491,7 @@ L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la c
2333 2491
 
2334 2492
 ###### Article L331-8-1
2335 2493
 
2336
-Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
2337
-
2338
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2494
+Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2339 2495
 
2340 2496
 ##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
2341 2497
 
... ...
@@ -6063,7 +6219,9 @@ Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code d
6063 6219
 
6064 6220
 ######## Article R212-6
6065 6221
 
6066
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
6222
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
6223
+- au cours d'un examen ;
6224
+- au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
6067 6225
 
6068 6226
 ####### Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
6069 6227
 
... ...
@@ -6121,6 +6279,218 @@ En outre, il doit :
6121 6279
 
6122 6280
 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
6123 6281
 
6282
+####### Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
6283
+
6284
+######## Sous-Paragraphe 1er : Le jury
6285
+
6286
+######### Article R212-10-1
6287
+
6288
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
6289
+- pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
6290
+- ou pour chaque certificat complémentaire.
6291
+
6292
+Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
6293
+
6294
+Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
6295
+
6296
+######### Article R212-10-2
6297
+
6298
+Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
6299
+
6300
+En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
6301
+
6302
+Outre le président, le jury est composé :
6303
+
6304
+- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
6305
+- d'employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
6306
+
6307
+Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
6308
+
6309
+Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
6310
+
6311
+######### Article R212-10-3
6312
+
6313
+Avec l'accord du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
6314
+
6315
+######### Article R212-10-4
6316
+
6317
+Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
6318
+
6319
+######### Article R212-10-5
6320
+
6321
+Le jury :
6322
+
6323
+1° Valide les épreuves certificatives conduites :
6324
+
6325
+- soit par ses membres ;
6326
+- soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;
6327
+- soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;
6328
+
6329
+2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;
6330
+
6331
+3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :
6332
+
6333
+- des unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
6334
+- ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés.
6335
+
6336
+Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.
6337
+
6338
+######### Article R212-10-6
6339
+
6340
+Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
6341
+
6342
+La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
6343
+
6344
+######### Article R212-10-7
6345
+
6346
+Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
6347
+
6348
+######## Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation
6349
+
6350
+######### Article R212-10-8
6351
+
6352
+Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
6353
+
6354
+Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
6355
+
6356
+######### Article R212-10-9
6357
+
6358
+L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
6359
+
6360
+######### Article R212-10-10
6361
+
6362
+Cette habilitation est délivrée :
6363
+- pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;
6364
+- pour un certificat complémentaire.
6365
+
6366
+######### Article R212-10-11
6367
+
6368
+I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.
6369
+
6370
+Ce cahier des charges comprend :
6371
+
6372
+1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;
6373
+
6374
+2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.
6375
+
6376
+II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
6377
+
6378
+1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;
6379
+
6380
+2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ;
6381
+
6382
+3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;
6383
+
6384
+4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;
6385
+
6386
+5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;
6387
+
6388
+6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;
6389
+
6390
+7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;
6391
+
6392
+8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;
6393
+
6394
+9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession.
6395
+
6396
+######### Article R212-10-12
6397
+
6398
+Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l'habilitation.
6399
+
6400
+Le défaut de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
6401
+
6402
+######### Article R212-10-13
6403
+
6404
+Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :
6405
+
6406
+1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ;
6407
+
6408
+2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
6409
+
6410
+3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d'habilitation ;
6411
+
6412
+4° Procéder à l'inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;
6413
+
6414
+5° Communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;
6415
+
6416
+6° Présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;
6417
+
6418
+7° Obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ;
6419
+
6420
+8° Fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;
6421
+
6422
+9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
6423
+
6424
+10° Signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;
6425
+
6426
+11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.
6427
+
6428
+######### Article R212-10-14
6429
+
6430
+Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
6431
+
6432
+1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
6433
+
6434
+2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;
6435
+
6436
+3° Du respect du cahier des charges ;
6437
+
6438
+4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
6439
+
6440
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
6441
+
6442
+######### Article R212-10-15
6443
+
6444
+En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder :
6445
+
6446
+1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;
6447
+
6448
+2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.
6449
+
6450
+Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.
6451
+
6452
+La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
6453
+
6454
+######### Article R212-10-16
6455
+
6456
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.
6457
+
6458
+Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.
6459
+
6460
+Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.
6461
+
6462
+######## Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
6463
+
6464
+######### Article R212-10-17
6465
+
6466
+Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59.
6467
+
6468
+Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.
6469
+
6470
+######### Article R212-10-18
6471
+
6472
+Quand ils sont prévus ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, la mention, l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
6473
+
6474
+L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
6475
+
6476
+######### Article R212-10-19
6477
+
6478
+Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
6479
+
6480
+######### Article R212-10-20
6481
+
6482
+Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.
6483
+
6484
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
6485
+
6486
+######## Article R212-10-21
6487
+
6488
+Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer :
6489
+
6490
+1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ;
6491
+
6492
+2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”.
6493
+
6124 6494
 ###### Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
6125 6495
 
6126 6496
 ####### Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
... ...
@@ -6242,18 +6612,6 @@ Le brevet professionnel est préparé :
6242 6612
 
6243 6613
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
6244 6614
 
6245
-######## Article D212-28
6246
-
6247
-Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.
6248
-
6249
-######## Article R212-29
6250
-
6251
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
6252
-- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
6253
-- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
6254
-
6255
-Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
6256
-
6257 6615
 ######## Article R212-30
6258 6616
 
6259 6617
 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
... ...
@@ -6265,14 +6623,6 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de
6265 6623
 - seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
6266 6624
 - conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
6267 6625
 
6268
-######## Article R212-32
6269
-
6270
-Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
6271
-
6272
-Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
6273
-
6274
-Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
6275
-
6276 6626
 ######## Article D212-33
6277 6627
 
6278 6628
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
... ...
@@ -6347,16 +6697,6 @@ Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
6347 6697
 
6348 6698
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
6349 6699
 
6350
-######## Article D212-44
6351
-
6352
-Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
6353
-
6354
-######## Article R212-45
6355
-
6356
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
6357
-- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
6358
-- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
6359
-
6360 6700
 ######## Article R212-46
6361 6701
 
6362 6702
 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
... ...
@@ -6368,12 +6708,6 @@ Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est dé
6368 6708
 - seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
6369 6709
 - ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
6370 6710
 
6371
-######## Article R212-48
6372
-
6373
-Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
6374
-
6375
-Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
6376
-
6377 6711
 ######## Article D212-49
6378 6712
 
6379 6713
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
... ...
@@ -6450,16 +6784,6 @@ Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire
6450 6784
 
6451 6785
 Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
6452 6786
 
6453
-######## Article D212-60
6454
-
6455
-Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
6456
-
6457
-######## Article R212-61
6458
-
6459
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
6460
-- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
6461
-- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
6462
-
6463 6787
 ######## Article R212-62
6464 6788
 
6465 6789
 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
... ...
@@ -6471,12 +6795,6 @@ Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sp
6471 6795
 - seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
6472 6796
 - ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
6473 6797
 
6474
-######## Article R212-64
6475
-
6476
-Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
6477
-
6478
-Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
6479
-
6480 6798
 ######## Article D212-65
6481 6799
 
6482 6800
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
... ...
@@ -11813,342 +12131,279 @@ Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier corr
11813 12131
 
11814 12132
 Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.
11815 12133
 
11816
-###### Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
12134
+###### Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
11817 12135
 
11818
-####### Paragraphe 1 : Conditions d'inscription
12136
+####### Paragraphe 1 : Le jury
11819 12137
 
11820 12138
 ######## Article A212-17
11821 12139
 
11822
-Lorsque la formation est organisée dans une spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité ainsi que dans le cadre d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation, pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant la date fixée pour les tests de vérification des exigences préalables pour l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
12140
+Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11823 12141
 
11824
-Le dossier comprend les pièces suivantes :
12142
+######## Article A212-18
11825 12143
 
11826
-1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
12144
+Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
11827 12145
 
11828
-2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12146
+######## Article A212-19
11829 12147
 
11830
-3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
12148
+Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas : - d'empêchement constaté par lui ;
12149
+- de démission ;
12150
+- de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.
11831 12151
 
11832
-4° Pour les personnes en situation de handicap, et selon la certification visée, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de l'application des articles A. 212-44 et A. 212-45 ;
12152
+Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
11833 12153
 
11834
-5° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
12154
+######## Article A212-20
11835 12155
 
11836
-6° La photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
12156
+En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.
11837 12157
 
11838
-######## Article A212-18
12158
+######## Article A212-21
11839 12159
 
11840
-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
11841
-- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
11842
-- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
11843
-- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
11844
-- un guide méthodologique.
12160
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, "à distance".
11845 12161
 
11846
-Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
12162
+######## Article A212-22
11847 12163
 
11848
-La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
12164
+Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
11849 12165
 
11850
-En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
12166
+######## Article A212-23
11851 12167
 
11852
-######## Article A212-19
12168
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
11853 12169
 
11854
-Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.
12170
+######## Article A212-24
11855 12171
 
11856
-####### Paragraphe 2 : L'habilitation
12172
+Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
11857 12173
 
11858
-######## Article A212-20
12174
+En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
11859 12175
 
11860
-Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
12176
+######## Article A212-25
11861 12177
 
11862
-Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
12178
+En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
11863 12179
 
11864
-1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
12180
+######## Article A212-26
11865 12181
 
11866
-a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
12182
+Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
11867 12183
 
11868
-b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
12184
+######## Article A212-27
11869 12185
 
11870
-c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
12186
+L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.
11871 12187
 
11872
-d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
12188
+######## Article A212-28
11873 12189
 
11874
-2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
12190
+Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
11875 12191
 
11876
-Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
12192
+####### Paragraphe 2 : L'habilitation
11877 12193
 
11878
-######## Article A212-21
12194
+######## Article A212-29
11879 12195
 
11880
-L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie.
12196
+Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.
11881 12197
 
11882
-Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges qui est défini par le ministre chargé des sports et mis en œuvre par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'organisation du cycle de formation.
12198
+######## Article A212-30
11883 12199
 
11884
-######## Article A212-22
12200
+Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
11885 12201
 
11886
-Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants :
12202
+L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
11887 12203
 
11888
-1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
12204
+Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.
11889 12205
 
11890
-2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;
12206
+L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
11891 12207
 
11892
-3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
12208
+- l'entier dossier d'inscription du candidat ;
12209
+- toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
11893 12210
 
11894
-4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
12211
+######## Article A212-31
11895 12212
 
11896
-5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;
12213
+L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11897 12214
 
11898
-6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
12215
+######## Article A212-32
11899 12216
 
11900
-7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
12217
+La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :
11901 12218
 
11902
-8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;
12219
+1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
11903 12220
 
11904
-9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
12221
+2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11905 12222
 
11906
-10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
12223
+3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
11907 12224
 
11908
-11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;
12225
+######## Article A212-33
11909 12226
 
11910
-12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
12227
+Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11911 12228
 
11912
-13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention.
12229
+2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
11913 12230
 
11914
-######## Article A212-20-1
12231
+3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11915 12232
 
11916
-Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :
12233
+######## Article A212-34
11917 12234
 
11918
-a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
12235
+En cas de refus du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
11919 12236
 
11920
-b) Une présentation détaillée de la première session de formation.
12237
+####### Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
11921 12238
 
11922
-Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
12239
+######## Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats
11923 12240
 
11924
-######## Article A212-23
12241
+######### Article A212-35
11925 12242
 
11926
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale délivre, pour une durée déterminée et un effectif maximal de stagiaires en parcours complet par session, en fonction des éléments produits conformément aux articles A. 212-22 à A. 212-22-1, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
12243
+Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité. Le dossier comprend les pièces suivantes :
11927 12244
 
11928
-Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.
12245
+1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
11929 12246
 
11930
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.
12247
+2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
11931 12248
 
11932
-Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.
12249
+3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
11933 12250
 
11934
-######## Article A212-24
12251
+4° Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire visé ;
11935 12252
 
11936
-Toute modification d'un des éléments mentionnés aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
12253
+5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
11937 12254
 
11938
-######## Article A212-25
12255
+######### Article A212-36
11939 12256
 
11940
-Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
11941
-- modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;
11942
-- omission de déclaration de cette modification ;
11943
-- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
12257
+Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat. Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.
11944 12258
 
11945
-######## Article A212-22-1
12259
+Le dossier comprend les pièces suivantes :
11946 12260
 
11947
-Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :
12261
+1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
11948 12262
 
11949
-1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
12263
+2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
11950 12264
 
11951
-2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
12265
+3° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
11952 12266
 
11953
-3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
12267
+4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
11954 12268
 
11955
-4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;
12269
+5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
11956 12270
 
11957
-5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
12271
+6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
11958 12272
 
11959
-6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
12273
+7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
11960 12274
 
11961
-7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
12275
+8° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
11962 12276
 
11963
-8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
12277
+######### Article A212-37
11964 12278
 
11965
-9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.
12279
+En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
11966 12280
 
11967
-######## Article A212-26
12281
+L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.
11968 12282
 
11969
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
12283
+######### Article A212-38
11970 12284
 
11971
-######## Article A212-26-1
12285
+Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : 1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
11972 12286
 
11973
-Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
11974
-- les dates et lieux de déroulement de la session ;
11975
-- les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;
11976
-- le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;
11977
-- l'organisation pédagogique détaillée de la session ;
11978
-- les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;
11979
-- dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.
12287
+2° Le planning définitif du déroulement de la session.
11980 12288
 
11981
-Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
12289
+######### Article A212-39
11982 12290
 
11983
-En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.
12291
+En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
12292
+- dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
12293
+- dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
11984 12294
 
11985
-####### Paragraphe 3 : Le livret de formation
12295
+######## Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale
11986 12296
 
11987
-####### Paragraphe 4 : L'alternance
12297
+######### Article A212-40
11988 12298
 
11989
-######## Article A212-28
12299
+L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :
12300
+- sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;
12301
+- sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.
11990 12302
 
11991
-Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
12303
+Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :
11992 12304
 
11993
-Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
12305
+- inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
12306
+- inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
12307
+- conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
11994 12308
 
11995
-######## Article A212-29
12309
+Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :
11996 12310
 
11997
-Dans le cas d'une spécialité et, le cas échéant, d'une mention, d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation comportant une activité physique ou sportive, seuls les stagiaires engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
12311
+- l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
12312
+- la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
12313
+- l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
12314
+- l'évaluation du dispositif de certifications.
11998 12315
 
11999
-L'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer le stagiaire dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
12316
+######## Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience
12000 12317
 
12001
-####### Paragraphe 5 : Nomenclature
12318
+######### Article A212-41
12002 12319
 
12003
-######## Article A212-30
12004
-
12005
-Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
12006
-
12007
-Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
12008
-
12009
-- UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
12010
-- UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
12011
-- UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
12012
-- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
12013
-
12014
-Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
12015
-
12016
-- UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
12017
-- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
12018
-- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
12019
-- UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
12020
-- UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
12021
-
12022
-Dans une unité capitalisable d'adaptation :
12023
-
12024
-- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
12025
-
12026
-####### Paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables
12027
-
12028
-######## Article A212-31
12029
-
12030
-Un jury par spécialité est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après notification de l'habilitation de la première session de formation de cette spécialité. Le jury est renouvelé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale jusqu'au terme de la dernière session habilitée dans cette spécialité.
12031
-
12032
-######## Article A212-31-1
12033
-
12034
-Le jury statuant sur la certification des unités capitalisables complémentaires et des certificats de spécialisation est le jury de la spécialité pour laquelle l'organisme de formation est habilité.
12035
-
12036
-######## Article A212-32
12037
-
12038
-Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque spécialité mise en œuvre.
12039
-
12040
-Ce jury :
12041
-
12042
-1° Vérifie que les processus d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification du diplôme considéré, et leur mise en œuvre validés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont respectés ;
12043
-
12044
-2° Peut organiser une ou des commissions et faire appel à des experts choisis au sein d'une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
12045
-
12046
-3° Valide les certifications conduites :
12047
-
12048
-- soit par les commissions, instituées en tant que de besoin ;
12049
-- soit par les experts dont il est fait mention ci-dessus ;
12050
-- soit par l'organisme de formation, quand les modalités de certification lui sont déléguées.
12051
-
12052
-######## Article A212-33
12053
-
12054
-Au cours d'une session de formation, les situations d'évaluation certificative, au nombre de trois ou quatre, doivent comporter au minimum :
12055
-
12056
-1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité ou de la mention, le cas échéant ;
12057
-
12058
-2° La production d'un document écrit personnel, support d'un entretien, de nature à évaluer la pertinence d'un projet dans son contexte professionnel. Cette situation d'évaluation certificative permet au minimum l'évaluation des unités capitalisables transversales UC 1 et UC 4.
12059
-
12060
-Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
12061
-
12062
-######## Article A212-34
12063
-
12064
-Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la délivrance des unités capitalisables.
12320
+Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
12321
+- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
12322
+- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
12323
+- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
12324
+- un guide méthodologique.
12065 12325
 
12066
-######## Article A212-35
12326
+Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
12067 12327
 
12068
-Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté pris par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
12328
+La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
12069 12329
 
12070
-####### Paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience
12330
+En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
12071 12331
 
12072
-######## Article A212-36
12332
+######### Article A212-42
12073 12333
 
12074
-Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.
12334
+Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury. Ce dossier est composé des pièces suivantes :
12075 12335
 
12076
-######## Article A212-37
12336
+1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
12077 12337
 
12078
-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.
12338
+2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
12079 12339
 
12080
-Il joint à son dossier les pièces suivantes :
12340
+3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
12081 12341
 
12082
-- une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12083
-- pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
12084
-- pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
12342
+Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
12085 12343
 
12086 12344
 Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
12087 12345
 
12088
-######## Article A212-38
12089
-
12090
-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
12091
-
12092
-Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplôme et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
12346
+######### Article A212-43
12093 12347
 
12094
-######## Article A212-39
12348
+Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
12095 12349
 
12096
-Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
12350
+Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.
12097 12351
 
12098
-####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses et transitoires
12352
+######## Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap
12099 12353
 
12100
-######## Article A212-46
12354
+######### Article A212-44
12101 12355
 
12102
-Les stagiaires engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité, suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
12356
+Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative. Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.
12103 12357
 
12104
-######## Article A212-42
12358
+Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
12105 12359
 
12106
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou conjointement, délivre, conformément aux articles R. 212-31 et R. 212-31-1, le diplôme dans la spécialité ou mention considérée ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
12360
+######### Article A212-45
12107 12361
 
12108
-######## Article A212-47
12362
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
12109 12363
 
12110
-Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
12364
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.
12111 12365
 
12112
-######## Article A212-40
12113
-
12114
-Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
12115
-
12116
-######## Article A212-43
12117
-
12118
-En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
12366
+###### Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
12119 12367
 
12120
-1° Habilite l'organisme de formation ;
12368
+####### Article A212-46
12121 12369
 
12122
-2° Désigne le jury ;
12370
+Toute session de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit comporter une durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale.
12123 12371
 
12124
-3° Organise les modalités de certification.
12372
+####### Article A212-47
12125 12373
 
12126
-######## Article A212-44
12374
+Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les quatre unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
12375
+- UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
12376
+- UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
12377
+- UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
12378
+- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
12127 12379
 
12128
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
12380
+Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
12129 12381
 
12130
-Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.
12382
+- UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
12383
+- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
12384
+- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
12385
+- UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
12386
+- UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
12131 12387
 
12132
-######## Article A212-45
12388
+Dans une unité capitalisable d'adaptation :
12133 12389
 
12134
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
12390
+- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
12135 12391
 
12136 12392
 ###### Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
12137 12393
 
12138
-####### Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
12394
+####### Paragraphe 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”
12139 12395
 
12140 12396
 ######## Article A212-48
12141 12397
 
12142
-L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
12398
+L'organisation de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
12143 12399
 
12144
-####### Paragraphe 2 : Spécialité « perfectionnement sportif »
12400
+####### Paragraphe 2 : Spécialité “perfectionnement sportif”
12145 12401
 
12146 12402
 ######## Article A212-49
12147 12403
 
12148
-La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
12149
-
12404
+La spécialité " perfectionnement sportif " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
12150 12405
 - concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
12151
-- coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
12406
+- coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire
12152 12407
 - conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
12153 12408
 - conduire des actions de formation.
12154 12409
 
... ...
@@ -12156,218 +12411,43 @@ Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés
12156 12411
 
12157 12412
 Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
12158 12413
 
12159
-La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.
12160
-
12161 12414
 ######## Article A212-50
12162 12415
 
12163
-La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
12164
-
12165
-Sont précisées, notamment :
12166
-
12416
+La spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires. Sont précisées, notamment :
12167 12417
 - les exigences préalables à l'entrée en formation ;
12168 12418
 - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
12169 12419
 - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
12170 12420
 
12171
-######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'inscription
12172
-
12173
-######### Article A212-51
12174
-
12175
-La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58.
12176
-
12177
-Le dossier comprend les pièces suivantes :
12178
-
12179
-- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
12180
-- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12181
-- l'attestation de formation aux premiers secours ;
12182
-- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
12183
-- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.
12184
-
12185
-######### Article A212-51-1
12186
-
12187
-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
12188
-- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
12189
-- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
12190
-- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
12191
-- un guide méthodologique.
12192
-
12193
-Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
12194
-
12195
-La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
12196
-
12197
-En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
12198
-
12199
-######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation
12200
-
12201
-######### Article A212-52
12202
-
12203
-Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
12204
-
12205
-Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
12206
-
12207
-######### Article A212-53
12208
-
12209
-L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
12210
-
12211
-######### Article A212-54
12212
-
12213
-La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
12214
-
12215
-Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
12216
-
12217
-- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
12218
-- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;
12219
-- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
12220
-- les modalités d'organisation du positionnement ;
12221
-- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
12222
-- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
12223
-- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
12224
-- les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
12225
-- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
12226
-
12227
-######### Article A212-55
12228
-
12229
-Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54.
12230
-
12231
-######### Article A212-56
12232
-
12233
-Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12234
-
12235
-L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
12236
-
12237
-######### Article A212-57
12238
-
12239
-Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
12240
-
12241
-- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ;
12242
-- omission de déclaration de cette modification ;
12243
-- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
12244
-
12245
-######### Article A212-58
12246
-
12247
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
12248
-
12249
-######## Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation
12250
-
12251
-######## Sous-paragraphe 4 : L'alternance
12252
-
12253
-######### Article A212-60
12254
-
12255
-Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
12256
-
12257
-Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5
12258
-à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.
12259
-
12260
-######## Sous-paragraphe 5 : Nomenclature
12261
-
12262
-######### Article A212-61
12263
-
12264
-Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
12265
-
12266
-Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
12421
+######## Article A212-51
12267 12422
 
12423
+Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
12268 12424
 - UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
12269 12425
 - UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
12270 12426
 
12271 12427
 Dans les deux unités capitalisables de la mention :
12272 12428
 
12273
-- UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.
12429
+- UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
12274 12430
 - UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.
12275 12431
 
12276
-######## Sous-paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables
12277
-
12278
-######### Article A212-62
12279
-
12280
-Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.
12281
-
12282
-######### Article A212-63
12283
-
12284
-Le jury :
12285
-
12286
-- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
12287
-- détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
12288
-- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.
12289
-
12290
-######### Article A212-64
12432
+######## Article A212-52
12291 12433
 
12292 12434
 Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
12293
-
12294 12435
 - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
12295 12436
 - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
12296 12437
 
12297 12438
 Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.
12298 12439
 
12299
-######### Article A212-65
12300
-
12301
-Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
12302
-
12303
-######### Article A212-66
12304
-
12305
-Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme.
12306
-
12307
-######## Sous-paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience
12308
-
12309
-######### Article A212-67
12310
-
12311
-La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-45.
12312
-
12313
-######### Article A212-68
12314
-
12315
-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.
12316
-
12317
-Il joint à son dossier les pièces suivantes :
12318
-
12319
-- une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12320
-- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
12321
-- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
12322
-- pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
12323
-
12324
-Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
12325
-
12326
-######### Article A212-69
12327
-
12328
-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
12329
-
12330
-Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
12331
-
12332
-Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.
12333
-
12334
-######### Article A212-70
12335
-
12336
-Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12337
-
12338
-######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
12339
-
12340
-######### Article A212-71
12341
-
12342
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
12343
-
12344
-######### Article A212-72
12345
-
12346
-En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
12347
-
12348
-- habilite l'organisme de formation ;
12349
-- désigne le jury ;
12350
-- organise les modalités de certification.
12351
-
12352
-######### Article A212-73
12353
-
12354
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
12355
-
12356
-######### Article A212-74
12357
-
12358
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.
12359
-
12360 12440
 ###### Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
12361 12441
 
12362
-####### Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
12442
+####### Paragraphe 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”
12363 12443
 
12364
-######## Article A212-75
12444
+######## Article A212-53
12365 12445
 
12366
-L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
12446
+L'organisation de la spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
12367 12447
 
12368
-####### Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
12448
+####### Paragraphe 2 : Spécialité "performance sportive"
12369 12449
 
12370
-######## Article A212-76
12450
+######## Article A212-54
12371 12451
 
12372 12452
 Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :
12373 12453
 - préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
... ...
@@ -12376,210 +12456,36 @@ Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supé
12376 12456
 - évaluer le système d'entraînement ;
12377 12457
 - organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
12378 12458
 
12379
-Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 susvisé figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
12459
+Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
12380 12460
 
12381 12461
 Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
12382 12462
 
12383
-La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.
12384
-
12385
-######## Article A212-77
12386
-
12387
-La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
12388
-
12389
-Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
12463
+######## Article A212-55
12390 12464
 
12465
+La spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté. Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
12391 12466
 - les exigences préalables à l'entrée en formation ;
12392 12467
 - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
12393 12468
 - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
12394 12469
 
12395
-######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'inscription
12396
-
12397
-######### Article A212-78
12398
-
12399
-La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85.
12400
-
12401
-Le dossier comprend les pièces suivantes :
12402
-
12403
-- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
12404
-- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12405
-- l'attestation de formation aux premiers secours ;
12406
-- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
12407
-- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.
12408
-
12409
-######### Article A212-78-1
12410
-
12411
-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
12412
-- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
12413
-- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
12414
-- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
12415
-- un guide méthodologique.
12416
-
12417
-Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
12418
-
12419
-La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
12420
-
12421
-En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
12422
-
12423
-######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation
12424
-
12425
-######### Article A212-79
12426
-
12427
-Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité "performance sportive" doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
12428
-
12429
-Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
12430
-
12431
-######### Article A212-80
12432
-
12433
-L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
12434
-
12435
-######### Article A212-81
12436
-
12437
-La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
12438
-
12439
-Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
12440
-
12441
-- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
12442
-- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ;
12443
-- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
12444
-- les modalités d'organisation du positionnement ;
12445
-- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
12446
-- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
12447
-- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
12448
-- les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
12449
-- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
12450
-
12451
-######### Article A212-82
12452
-
12453
-Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.
12454
-
12455
-######### Article A212-83
12456
-
12457
-Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12458
-
12459
-L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
12460
-
12461
-######### Article A212-84
12462
-
12463
-Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
12464
-
12465
-- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ;
12466
-- omission de déclaration de cette modification ;
12467
-- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
12468
-
12469
-######### Article A212-85
12470
-
12471
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
12472
-
12473
-######## Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation
12474
-
12475
-######## Sous-paragraphe 4 : L'alternance
12476
-
12477
-######### Article A212-87
12478
-
12479
-Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
12480
-
12481
-Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et L. 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.
12482
-
12483
-######## Sous-paragraphe 5 : Nomenclature
12484
-
12485
-######### Article A212-88
12486
-
12487
-Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
12488
-
12489
-Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
12470
+######## Article A212-56
12490 12471
 
12472
+Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
12491 12473
 - UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
12492 12474
 - UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
12493 12475
 
12494 12476
 Dans les deux unités capitalisables de la mention :
12495 12477
 
12496
-- UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline.
12478
+- UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline ;
12497 12479
 - UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.
12498 12480
 
12499
-######## Sous-paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables
12500
-
12501
-######### Article A212-89
12502
-
12503
-Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.
12504
-
12505
-######### Article A212-90
12506
-
12507
-Le jury :
12508
-
12509
-- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ;
12510
-- détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
12511
-- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.
12512
-
12513
-######### Article A212-91
12481
+######## Article A212-57
12514 12482
 
12515 12483
 Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
12516
-
12517 12484
 - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
12518 12485
 - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
12519 12486
 
12520 12487
 Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.
12521 12488
 
12522
-######### Article A212-92
12523
-
12524
-Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
12525
-
12526
-######### Article A212-93
12527
-
12528
-Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme.
12529
-
12530
-######## Sous-paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience
12531
-
12532
-######### Article A212-94
12533
-
12534
-La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-61.
12535
-
12536
-######### Article A212-95
12537
-
12538
-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.
12539
-
12540
-Il joint à son dossier les pièces suivantes :
12541
-
12542
-- une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
12543
-- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
12544
-- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
12545
-- pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
12546
-
12547
-Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
12548
-
12549
-######### Article A212-96
12550
-
12551
-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
12552
-
12553
-Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
12554
-
12555
-Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.
12556
-
12557
-######### Article A212-97
12558
-
12559
-Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12560
-
12561
-######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
12562
-
12563
-######### Article A212-98
12564
-
12565
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
12566
-
12567
-######### Article A212-99
12568
-
12569
-En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
12570
-
12571
-- habilite l'organisme de formation ;
12572
-- désigne le jury ;
12573
-- organise les modalités de certification.
12574
-
12575
-######### Article A212-100
12576
-
12577
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
12578
-
12579
-######### Article A212-101
12580
-
12581
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.
12582
-
12583 12489
 ###### Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
12584 12490
 
12585 12491
 ####### Paragraphe 1 : Présentation du diplôme
... ...
@@ -21508,6 +21414,318 @@ Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont
21508 21414
 
21509 21415
 Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
21510 21416
 
21417
+#### Article Annexe II-2-1
21418
+
21419
+CAHIER DES CHARGES
21420
+
21421
+Titre, qualité, coordonnées du déclarant
21422
+
21423
+Partie 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
21424
+
21425
+1-1. L'identification de l'organisme de formation
21426
+
21427
+- raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel
21428
+- statut juridique
21429
+- attestation d'assurances concernant l'activité de formation
21430
+- directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel)
21431
+
21432
+Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
21433
+
21434
+1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle
21435
+
21436
+- être déclaré auprès de la DIRECCTE et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :
21437
+- fournir le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DIRECCTE (L. 6352-11, R 6352-23 du code du travail)
21438
+- fournir copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, l'entreprise d'accueil et le stagiaire
21439
+- respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L.6352-3 à L.6352-5, L.6353-1, L.6353-8 et L.6353-9 :
21440
+- fournir le règlement intérieur applicable aux stagiaires
21441
+- préciser comment est assurée la représentation des stagiaires
21442
+
21443
+1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci
21444
+
21445
+- disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :
21446
+- décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …)
21447
+- disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …
21448
+- fournir l'organigramme général de l'organisme de formation
21449
+- fournir l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation
21450
+- accompagner les stagiaires dans la recherche de financement ou de stage
21451
+- préciser les nom(s), prénom(s) et qualité(s) de la (des) personne(s) chargées d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ou d'alternance
21452
+- présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires
21453
+
21454
+1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation
21455
+
21456
+- décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD…
21457
+- décrire les modalités de choix des entreprises et de collaboration avec les tuteurs
21458
+- décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation
21459
+
21460
+1-5. La capacité de respecter et faire apparaitre de manière lisible dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession
21461
+
21462
+- présenter comment les stagiaires sont formés :
21463
+- à la connaissance des principes de la laïcité
21464
+- à la prise en compte des diversités
21465
+- à la prise en compte du développement durable et de la transition écologique
21466
+- fournir le projet pédagogique s'il existe ou expliciter les orientations éducatives et pédagogiques de l'organisme
21467
+
21468
+Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports et les centres de formation des apprentis demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5.
21469
+
21470
+Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
21471
+
21472
+Partie 2 : CLAUSES PARTICULIÈRES
21473
+
21474
+Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation
21475
+
21476
+Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
21477
+
21478
+2-1. L'adéquation des lieux de la formation
21479
+
21480
+- coordonnées du lieu de formation (adresse, téléphone, courriel)
21481
+- coordonnées du coordonnateur de la formation (nom, prénom, qualité, téléphone et courriel)
21482
+- liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique, lieux de pratiques,…)
21483
+- présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques, …)
21484
+- avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité
21485
+
21486
+2-2. La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation
21487
+
21488
+- présenter le public ciblé, les critères de sélection envisagés, les modalités du positionnement, l'intégration des stagiaires en parcours partiel
21489
+- fournir une fiche présentant les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité …)
21490
+- si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), fournir une fiche présentant les modalités et le calendrier retenus pour la première session
21491
+- joindre le ruban pédagogique, adapté aux attendus du diplôme, prévu pour la première session, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, les contenus abordés
21492
+- présenter les certifications et le calendrier retenu pour la première session
21493
+- préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein), le calendrier de la première session (avec les dates de positionnement)
21494
+- le cas échéant, fournir la liste des organismes sous traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, contenus de formation envisagés, lieux de formation en référence au point 2-1)
21495
+- présenter un budget prévisionnel dédié à la première session de formation en adéquation avec les publics et les objectifs pédagogiques
21496
+
21497
+2-3. La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques
21498
+
21499
+- Fournir une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette coordination
21500
+- Le coordonnateur pédagogique disposera :
21501
+- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation
21502
+- ou, quand l'arrêté ne le précise pas,
21503
+- d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur (fournir CV et justificatifs de diplôme)
21504
+- ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (fournir CV et justificatifs)
21505
+- d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement
21506
+- décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en entreprise et le suivi de cette alternance
21507
+- présenter les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation ainsi que les dates retenues pour la première session
21508
+
21509
+2-4. La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées
21510
+
21511
+- Fournir la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification, contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire…), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels
21512
+- L'équipe de formateurs disposera de permanents détenant :
21513
+- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation
21514
+- ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et/ou l'expertise du métier visé
21515
+
21516
+2-5. La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en entreprise et donc
21517
+
21518
+- à disposer d'un réseau et de ressources en lien avec le diplôme visé : fournir la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la mention pouvant être sollicitées comme tuteurs, experts ou évaluateurs… et préciser les modalités de mobilisation de ce réseau
21519
+- à assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral : présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :
21520
+- les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en entreprise (objectifs et contenus de formation confiés aux entreprises)
21521
+- les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation…
21522
+- les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées
21523
+- les modalités de formation et de suivi des tuteurs
21524
+
21525
+2-6. La capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires et à assurer l'équité des stagiaires
21526
+
21527
+- Fournir une fiche détaillant les modalités de certification (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, dates envisagées pour la première session, lieux, …)
21528
+- fournir la liste des évaluateurs pressentis pour la première session pour les épreuves certificatives déléguées et préciser les critères de choix des évaluateurs
21529
+- fournir les grilles de certification utilisées et les documents fournis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées
21530
+- préciser les modalités des épreuves de rattrapage
21531
+- préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification (gestion des absences, identité, convocations…)
21532
+
21533
+Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les clauses 2-4 et 2-5 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN)… les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
21534
+
21535
+Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-1.
21536
+
21537
+Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-3, 2-4, 2-5 pour les formations relevant de l'environnement spécifique.
21538
+
21539
+#### Article Annexe II-2-2
21540
+
21541
+<div align="center">
21542
+
21543
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
21544
+ <tr>
21545
+  <th colspan="3">BILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION</th>
21546
+ </tr>
21547
+ <tr>
21548
+  <th colspan="3">A renseigner et joindre à la DRJSCS un mois après la fin de la session</th>
21549
+ </tr>
21550
+ <tr>
21551
+  <td>ORGANISME DE FORMATION</td>
21552
+  <td colspan="2"></td>
21553
+ </tr>
21554
+ <tr>
21555
+  <td>DIPLÔME</td>
21556
+  <td colspan="2"></td>
21557
+ </tr>
21558
+ <tr>
21559
+  <td>SPÉCIALITÉ</td>
21560
+  <td colspan="2"></td>
21561
+ </tr>
21562
+ <tr>
21563
+  <td>MENTION</td>
21564
+  <td colspan="2"></td>
21565
+ </tr>
21566
+ <tr>
21567
+  <td>NUMERO D'HABILITATION</td>
21568
+  <td></td>
21569
+  <td></td>
21570
+ </tr>
21571
+ <tr>
21572
+  <td>DATE DE LA SESSION</td>
21573
+  <td>DU</td>
21574
+  <td>AU</td>
21575
+ </tr>
21576
+</tbody></table>
21577
+
21578
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
21579
+ <tr>
21580
+  <th colspan="5">BILAN QUANTITATIF DE LA SESSION DE FORMATION</th>
21581
+ </tr>
21582
+ <tr>
21583
+  <td align="center" rowspan="2">Nombre de stagiaires inscrits</td>
21584
+  <td align="center" rowspan="2">…</td>
21585
+  <td align="center" rowspan="2">dont</td>
21586
+  <td align="center">…</td>
21587
+  <td>en parcours complets.</td>
21588
+ </tr>
21589
+ <tr>
21590
+  <td align="center">…</td>
21591
+  <td>en parcours incomplets.</td>
21592
+ </tr>
21593
+ <tr>
21594
+  <td align="center">Nombre de diplômés</td>
21595
+  <td align="center">…</td>
21596
+  <td colspan="3">Nombre de certifications partielles acquises ...</td>
21597
+ </tr>
21598
+ <tr>
21599
+  <td align="center">Nombre d'abandons</td>
21600
+  <td align="center">…</td>
21601
+  <td colspan="3">Raisons principales :</td>
21602
+ </tr>
21603
+ <tr>
21604
+  <td align="center" rowspan="2">Volume horaire pour un parcours complet</td>
21605
+  <td align="center" rowspan="2">…</td>
21606
+  <td align="center" rowspan="2">dont</td>
21607
+  <td align="center">…</td>
21608
+  <td>en centre.</td>
21609
+ </tr>
21610
+ <tr>
21611
+  <td align="center" valign="middle">…</td>
21612
+  <td valign="middle">en entreprise.</td>
21613
+ </tr>
21614
+</tbody></table>
21615
+
21616
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
21617
+ <tr>
21618
+  <td colspan="2" valign="middle">BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION</td>
21619
+ </tr>
21620
+ <tr>
21621
+  <td>Par rapport aux contenus pédagogiques</td>
21622
+  <td>Par rapport aux moyens pédagogiques utilisés</td>
21623
+ </tr>
21624
+ <tr>
21625
+  <td></td>
21626
+  <td></td>
21627
+ </tr>
21628
+ <tr>
21629
+  <td></td>
21630
+  <td></td>
21631
+ </tr>
21632
+ <tr>
21633
+  <td></td>
21634
+  <td></td>
21635
+ </tr>
21636
+ <tr>
21637
+  <td></td>
21638
+  <td></td>
21639
+ </tr>
21640
+ <tr>
21641
+  <td>Par rapport aux modalités du suivi de l'alternance</td>
21642
+  <td>Par rapport aux modalités certificatives proposées</td>
21643
+ </tr>
21644
+ <tr>
21645
+  <td></td>
21646
+  <td></td>
21647
+ </tr>
21648
+ <tr>
21649
+  <td></td>
21650
+  <td></td>
21651
+ </tr>
21652
+ <tr>
21653
+  <td></td>
21654
+  <td></td>
21655
+ </tr>
21656
+ <tr>
21657
+  <td></td>
21658
+  <td></td>
21659
+ </tr>
21660
+ <tr>
21661
+  <td>Par rapport à la cohorte de stagiaires</td>
21662
+  <td>Par rapport à l'insertion / prospective / sorties vers l'emploi des stagiaires</td>
21663
+ </tr>
21664
+ <tr>
21665
+  <td></td>
21666
+  <td></td>
21667
+ </tr>
21668
+ <tr>
21669
+  <td></td>
21670
+  <td></td>
21671
+ </tr>
21672
+ <tr>
21673
+  <td></td>
21674
+  <td></td>
21675
+ </tr>
21676
+ <tr>
21677
+  <td></td>
21678
+  <td></td>
21679
+ </tr>
21680
+ <tr>
21681
+  <td colspan="2">Avis général sur le déroulement de la session</td>
21682
+ </tr>
21683
+ <tr>
21684
+  <td colspan="2"></td>
21685
+ </tr>
21686
+ <tr>
21687
+  <td colspan="2"></td>
21688
+ </tr>
21689
+ <tr>
21690
+  <td colspan="2"></td>
21691
+ </tr>
21692
+ <tr>
21693
+  <td colspan="2"></td>
21694
+ </tr>
21695
+ <tr>
21696
+  <td colspan="2">Changements souhaités pour la session suivante (demande d'accord exprès de la DRJSCS)</td>
21697
+ </tr>
21698
+ <tr>
21699
+  <td colspan="2"></td>
21700
+ </tr>
21701
+ <tr>
21702
+  <td colspan="2"></td>
21703
+ </tr>
21704
+ <tr>
21705
+  <td colspan="2"></td>
21706
+ </tr>
21707
+ <tr>
21708
+  <td colspan="2"></td>
21709
+ </tr>
21710
+ <tr>
21711
+  <td colspan="2">CADRE RÉSERVÉ À LA DRJSCS</td>
21712
+ </tr>
21713
+ <tr>
21714
+  <td colspan="2"></td>
21715
+ </tr>
21716
+ <tr>
21717
+  <td colspan="2"></td>
21718
+ </tr>
21719
+ <tr>
21720
+  <td colspan="2"></td>
21721
+ </tr>
21722
+ <tr>
21723
+  <td colspan="2"></td>
21724
+ </tr>
21725
+</tbody></table>
21726
+
21727
+</div>
21728
+
21511 21729
 #### Article Annexe II-3 (art. A212-49)
21512 21730
 
21513 21731
 <center>RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL </center>Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.