Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version aee8c82)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2014.

... ...
@@ -1865,15 +1865,11 @@ Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
1865 1865
 
1866 1866
 Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
1867 1867
 
1868
-###### Article L322-3
1869
-
1870
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
1871
-
1872 1868
 ###### Article L322-4
1873 1869
 
1874 1870
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1875 1871
 
1876
-1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;
1872
+1° (abrogé)
1877 1873
 
1878 1874
 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
1879 1875