Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 décembre 2014 (version 260af0c)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2014.

... ...
@@ -6255,7 +6255,29 @@ Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les
6255 6255
 
6256 6256
 ######## Article R212-84
6257 6257
 
6258
-Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
6258
+Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
6259
+
6260
+######## Article D212-84-1
6261
+
6262
+La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
6263
+
6264
+Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
6265
+
6266
+1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
6267
+
6268
+a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
6269
+
6270
+b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
6271
+
6272
+c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
6273
+
6274
+d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
6275
+
6276
+2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
6277
+
6278
+3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
6279
+
6280
+4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
6259 6281
 
6260 6282
 ##### Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
6261 6283
 
... ...
@@ -13367,28 +13389,6 @@ Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la forma
13367 13389
 
13368 13390
 ###### Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
13369 13391
 
13370
-####### Article A212-175-9
13371
-
13372
-La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
13373
-
13374
-Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
13375
-
13376
-1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
13377
-
13378
-a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13379
-
13380
-b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13381
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13382
-c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
13383
-
13384
-d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
13385
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13386
-2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
13387
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13388
-3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
13389
-
13390
-4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
13391
-
13392 13392
 ####### Article A212-175-10
13393 13393
 
13394 13394
 La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.