Code du sport


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... ...
@@ -13473,23 +13473,23 @@ Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article
13473 13473
 
13474 13474
 ######### Article A212-183
13475 13475
 
13476
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
13476
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XII de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
13477 13477
 
13478 13478
 ######### Article A212-184
13479 13479
 
13480
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
13480
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
13481 13481
 
13482
-Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13482
+Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13483 13483
 
13484 13484
 ######### Article A212-185
13485 13485
 
13486
-Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :
13486
+Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
13487 13487
 - les compétences techniques de sécurité ;
13488
-- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13488
+- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
13489 13489
 
13490 13490
 ######### Article A212-186
13491 13491
 
13492
-Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
13492
+Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
13493 13493
 
13494 13494
 ######### Article A212-187
13495 13495
 
... ...
@@ -13499,51 +13499,51 @@ Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, apr
13499 13499
 
13500 13500
 L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
13501 13501
 
13502
-1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ;
13502
+1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité ;
13503 13503
 
13504
-2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13504
+2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
13505 13505
 
13506
-Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
13506
+Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité.
13507 13507
 
13508 13508
 Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
13509 13509
 
13510 13510
 ######### Article A212-189
13511 13511
 
13512
-Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
13512
+Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
13513 13513
 
13514 13514
 Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
13515 13515
 
13516 13516
 ######### Article A212-190
13517 13517
 
13518
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13518
+L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13519 13519
 
13520 13520
 ######### Article A212-191
13521 13521
 
13522
-Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin".
13522
+Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
13523 13523
 
13524
-Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13524
+Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
13525 13525
 
13526 13526
 ######### Article A212-192
13527 13527
 
13528 13528
 Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
13529 13529
 
13530
-Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
13530
+Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
13531 13531
 
13532 13532
 Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
13533 13533
 
13534
-######## Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités assimilées.
13534
+######## Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
13535 13535
 
13536 13536
 ######### Article A212-192-1
13537 13537
 
13538
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
13538
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
13539 13539
 
13540
-Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13540
+Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13541 13541
 
13542 13542
 ######### Article A212-192-2
13543 13543
 
13544
-Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :
13544
+Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :
13545 13545
 - les compétences techniques de sécurité ;
13546
-- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13546
+- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
13547 13547
 
13548 13548
 ######### Article A212-192-3
13549 13549
 
... ...
@@ -13557,35 +13557,35 @@ Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, apr
13557 13557
 
13558 13558
 L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
13559 13559
 
13560
-1° Un test technique de sécurité ;
13560
+1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;
13561 13561
 
13562
-2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13562
+2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
13563 13563
 
13564
-Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
13564
+Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
13565 13565
 
13566 13566
 Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
13567 13567
 
13568 13568
 ######### Article A212-192-6
13569 13569
 
13570
-Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
13570
+Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
13571 13571
 
13572 13572
 Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
13573 13573
 
13574 13574
 ######### Article A212-192-7
13575 13575
 
13576
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13576
+L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
13577 13577
 
13578 13578
 ######### Article A212-192-8
13579 13579
 
13580
-Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”.
13580
+Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
13581 13581
 
13582
-Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13582
+Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
13583 13583
 
13584 13584
 ######### Article A212-192-9
13585 13585
 
13586 13586
 Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
13587 13587
 
13588
-Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.
13588
+Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
13589 13589
 
13590 13590
 Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
13591 13591
 
... ...
@@ -23825,90 +23825,105 @@ Après une préparation de vingt minutes maximum sans document, le candidat expo
23825 23825
 
23826 23826
 #### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188)
23827 23827
 
23828
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE </center><center>I. ― Eurotest </center>L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
23828
+Epreuve d'aptitude
23829
+
23830
+I.-Eurotest
23831
+
23832
+L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
23829 23833
 
23830
-L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin".
23834
+L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
23831 23835
 
23832
-<center>II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
23836
+II.-Eurosécurité
23833 23837
 
23834
-et pratiques en matière de sécurité </center>Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
23838
+Ce test, qui se déroule en période hivernale, comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
23835 23839
 
23836 23840
 1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
23837 23841
 
23838
-2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident.
23842
+2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;
23839 23843
 
23840
-1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
23844
+3° D'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours, en ski hors pistes et en randonnée à ski.
23841 23845
 
23842
-Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
23846
+1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche.
23843 23847
 
23844
-Cette première partie est éliminatoire.
23848
+L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.
23845 23849
 
23846
-2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident
23850
+Cette épreuve est éliminatoire.
23847 23851
 
23848
-Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
23852
+2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes.
23849 23853
 
23850
-a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
23854
+Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
23851 23855
 
23852
-b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
23856
+a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;
23853 23857
 
23854
-c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
23858
+b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte.
23855 23859
 
23856
-d) De gérer un accident :
23860
+D'une durée de 20 min, l'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/250 000.
23857 23861
 
23858
-- d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
23859
-- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
23862
+Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.
23860 23863
 
23861
-Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
23864
+3. Troisième épreuve : conduite de groupes en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
23862 23865
 
23863
-#### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
23866
+Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
23864 23867
 
23865
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center> I. ― Test technique de sécurité
23868
+a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
23866 23869
 
23867
-Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
23870
+b) De gérer un accident :
23868 23871
 
23869
-Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
23872
+- d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
23873
+- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
23874
+
23875
+Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise.
23870 23876
 
23871
-Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
23877
+Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
23872 23878
 
23873
-Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %.
23879
+#### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
23874 23880
 
23875
-Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.
23881
+Epreuve d'aptitude
23876 23882
 
23877
-Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
23883
+I.-Test technique de sécurité
23884
+
23885
+Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
23878 23886
 
23879
-II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
23887
+Le test technique se déroule conformément aux dispositions du a) du II de l'annexe V de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
23880 23888
 
23881
-et pratiques en matière de sécurité
23889
+II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité
23882 23890
 
23883
-Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
23891
+Ce test comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
23884 23892
 
23885 23893
 1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
23886 23894
 
23887
-2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
23895
+2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;
23888 23896
 
23889
-1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
23897
+3° D'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.
23890 23898
 
23891
-Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
23899
+1. Première épreuve : recherche de victimes en avalanche.
23892 23900
 
23893
-Cette première partie est éliminatoire.
23901
+L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.
23894 23902
 
23895
-2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident
23903
+Cette épreuve est éliminatoire.
23904
+
23905
+2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
23896 23906
 
23897 23907
 Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
23898 23908
 
23899
-a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
23909
+a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigé en français ;
23910
+
23911
+b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte ;
23900 23912
 
23901
-b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
23913
+Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
23902 23914
 
23903
-c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ;
23915
+3. Troisième épreuve : conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.
23904 23916
 
23905
-d) De gérer un accident :
23917
+Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
23906 23918
 
23907
-D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
23919
+a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser avec un groupe en randonnée lors d'un raid nordique, sur pistes et hors des pistes ;
23908 23920
 
23909
-D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
23921
+b) De gérer un accident :
23922
+
23923
+- d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
23924
+- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
23910 23925
 
23911
-Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
23926
+Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
23912 23927
 
23913 23928
 #### Article Annexe II-16-6 (art. A212-225)
23914 23929