Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 janvier 2014 (version 2aee4d7)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2014.

... ...
@@ -13587,7 +13587,7 @@ En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressort
13587 13587
 
13588 13588
 ######### Article A212-194
13589 13589
 
13590
-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", en tant qu'elle intègre les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13590
+La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
13591 13591
 
13592 13592
 ######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
13593 13593
 
... ...
@@ -13612,13 +13612,15 @@ L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, so
13612 13612
 Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
13613 13613
 - un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
13614 13614
 - au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
13615
-- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.
13615
+- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".
13616 13616
 
13617 13617
 ######## Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
13618 13618
 
13619 13619
 ######### Article A212-198
13620 13620
 
13621
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "plongée subaquatique ".
13621
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention de l'une des conditions d'exercice suivantes :
13622
+- encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ; ou
13623
+- enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport.
13622 13624
 
13623 13625
 ####### Paragraphe 5 : Parachutisme
13624 13626
 
... ...
@@ -13632,16 +13634,13 @@ En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressort
13632 13634
 
13633 13635
 ######### Article A212-210
13634 13636
 
13635
-La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes :
13636
-- la progression traditionnelle (TRAD) ;
13637
-- la progression accompagnée en chute (PAC) ;
13638
-- le parachute biplace (tandem).
13637
+La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " dans l'une des mentions suivantes : progression traditionnelle (TRAD), progression accompagnée (PAC) parachute biplace (TANDEM) ou, en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " dans la mention suivante : " parachutisme ", en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
13639 13638
 
13640 13639
 ######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
13641 13640
 
13642 13641
 ######### Article A212-211
13643 13642
 
13644
-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :
13643
+L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois mentions du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " ou dans la mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " figurant à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces mentions, elle comporte deux tests :
13645 13644
 
13646 13645
 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
13647 13646
 
... ...
@@ -13666,13 +13665,15 @@ Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de ser
13666 13665
 
13667 13666
 ######### Article A212-214
13668 13667
 
13669
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention, selon la spécialité, des conditions d'exercice suivantes :
13668
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent inscription, selon la mention, des conditions d'exercice suivantes :
13670 13669
 
13671
-a) Spécialité " progression traditionnelle " : " Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement " ;
13670
+a) Mention "progression traditionnelle : Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement" (BPJEPS) ;
13672 13671
 
13673
-b) Spécialité " progression accompagnée en chute " : " Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement " ;
13672
+b) Mention "progression accompagnée en chute (PAC) : Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement" (BPJEPS) ;
13674 13673
 
13675
-c) Spécialité " parachute biplace (tandem) " : " Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement ".
13674
+c) Mention : "parachute biplace (tandem) : Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement" (BPJEPS) ;
13675
+
13676
+d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants" (DEJEPS).
13676 13677
 
13677 13678
 ####### Paragraphe 6 : Spéléologie
13678 13679
 
... ...
@@ -23007,42 +23008,38 @@ Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois
23007 23008
 
23008 23009
 #### Article Annexe II-16-1 (art. A212-211)
23009 23010
 
23010
-ÉPREUVE D'APTITUDE
23011
-
23012
-L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'une des trois spécialités du parachutisme.
23011
+<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>A. - Mention "progression traditionnelle" (TRAD) (BPJEPS)
23013 23012
 
23014
-A. - Spécialité "progression traditionnelle"
23013
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention progression traditionnelle.
23015 23014
 
23016
-(TRAD)
23015
+1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
23017 23016
 
23018
-1. Test de vérification des connaissances théoriques
23017
+Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23019 23018
 
23020
-et pratiques en matière de sécurité
23021
-
23022
-Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23023
-
23024
-1. Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.
23019
+a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.
23025 23020
 
23026 23021
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :
23027 23022
 
23028 23023
 - une sortie de l'avion en sécurité ;
23029 23024
 - d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.
23030 23025
 
23031
-2. Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.
23026
+b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.
23032 23027
 
23033 23028
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.
23034 23029
 
23035
-3. Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.
23030
+c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.
23036 23031
 
23037 23032
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.
23038 23033
 
23039
-Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
23034
+d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires ;
23035
+
23036
+Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.
23040 23037
 
23041 23038
 2. Test technique de sécurité
23042 23039
 
23043 23040
 Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.
23044 23041
 
23045
-Il consiste, pour le candidat, à parachuter deux évaluateurs. Ce parachutage inclut :
23042
+Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :
23046 23043
 
23047 23044
 - les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;
23048 23045
 - les consignes lors de la mise en place ;
... ...
@@ -23051,15 +23048,13 @@ Il consiste, pour le candidat, à parachuter deux évaluateurs. Ce parachutage i
23051 23048
 
23052 23049
 A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
23053 23050
 
23054
-B. - Spécialité "progression accompagnée en chute"
23051
+B. - Mention "progression accompagnée en chute (PAC)" (BPJEPS)
23055 23052
 
23056
-(PAC)
23053
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention progression accompagnée en chute.
23057 23054
 
23058
-1. Test de vérification des connaissances théoriques
23055
+1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
23059 23056
 
23060
-et pratiques en matière de sécurité
23061
-
23062
-Il se déroule au sol et vise à vérifier deux types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23057
+Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23063 23058
 
23064 23059
 a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.
23065 23060
 
... ...
@@ -23072,7 +23067,9 @@ b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évalua
23072 23067
 
23073 23068
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.
23074 23069
 
23075
-Chacune des deux parties du test est éliminatoire.
23070
+c) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.
23071
+
23072
+Chaque partie a et b du test est éliminatoire.
23076 23073
 
23077 23074
 2. Test technique de sécurité
23078 23075
 
... ...
@@ -23083,6 +23080,8 @@ Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérif
23083 23080
 - de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;
23084 23081
 - de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.
23085 23082
 
23083
+Chaque saut est expertisé par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol.
23084
+
23086 23085
 Il comporte trois sauts, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
23087 23086
 
23088 23087
 a) Saut 1 :
... ...
@@ -23106,21 +23105,21 @@ c) Saut 3 :
23106 23105
 - vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
23107 23106
 - à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.
23108 23107
 
23109
-A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.
23108
+A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
23110 23109
 
23111
-C. - Spécialité "parachute biplace (tandem)"
23110
+C. - Mention "parachute biplace (tandem)" (BPJEPS)
23112 23111
 
23113
-1. Test de vérification des connaissances théoriques
23112
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.
23114 23113
 
23115
-et pratiques en matière de sécurité
23114
+1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
23116 23115
 
23117
-Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23116
+Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
23118 23117
 
23119
-1. Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.
23118
+a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.
23120 23119
 
23121 23120
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).
23122 23121
 
23123
-2. Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).
23122
+b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).
23124 23123
 
23125 23124
 Cette partie du test consiste, pour le candidat :
23126 23125
 
... ...
@@ -23128,11 +23127,13 @@ Cette partie du test consiste, pour le candidat :
23128 23127
 - à donner les solutions ;
23129 23128
 - à démontrer les procédures de secours adaptées.
23130 23129
 
23131
-3. Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.
23130
+c) Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.
23132 23131
 
23133
-Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme.
23132
+Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme ainsi que les consignes propres au déroulement du saut et aux évolutions sous voile.
23134 23133
 
23135
-Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
23134
+d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.
23135
+
23136
+Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.
23136 23137
 
23137 23138
 2. Test technique de sécurité
23138 23139
 
... ...
@@ -23144,6 +23145,8 @@ Il vise à vérifier si le candidat :
23144 23145
 
23145 23146
 Il comporte deux sauts de difficulté croissante. Le candidat ne peut effectuer le deuxième saut que s'il réussit le premier saut.
23146 23147
 
23148
+Chaque saut est expertisé par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol.
23149
+
23147 23150
 a) Saut 1 :
23148 23151
 
23149 23152
 Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
... ...
@@ -23184,7 +23187,51 @@ Exercices sous voilure :
23184 23187
 - choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;
23185 23188
 - atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.
23186 23189
 
23187
-A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.
23190
+A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
23191
+
23192
+D. - Mention "parachutisme" (DEJEPS)
23193
+
23194
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.
23195
+
23196
+1. Test de vérification des connaissances théoriques en matière de sécurité
23197
+
23198
+Il se déroule au sol au cours d'un entretien oral d'une heure maximum et vise à vérifier les types de connaissances suivantes :
23199
+
23200
+- dispositions réglementaires liées à la création d'une école, notamment celles relatives à l'aviation civile et aux établissements d'activités physiques et sportives ;
23201
+- différents statuts possibles d'une école (associative et commerciale) ;
23202
+- assurances (activités physiques et sportives et aériennes) ;
23203
+- rôle, missions, réglementation et fonctionnement d'une fédération délégataire ;
23204
+- avantages et inconvénients des différents types d'aéronefs utilisés en France ;
23205
+- tâches et contraintes du pilote en matière de parachutage ;
23206
+- obligations réglementaires des pilotes ;
23207
+- réglementation aérienne relative au parachutage ;
23208
+- réglementation aérienne relative aux incidents et accidents liés aux avions.
23209
+
23210
+2. Test technique de sécurité
23211
+
23212
+Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à vérifier si le candidat est en capacité de :
23213
+
23214
+- organiser et suivre le bon déroulement de la progression des pratiquants ;
23215
+- superviser les évaluations liées à la progression des pratiquants en situation d'apprentissage ou de perfectionnement ;
23216
+- connaître la procédure d'enregistrement administratif des brevets de la méthode d'enseignement de la fédération délégataire ;
23217
+- coordonner et suivre la progression des élèves sous voile ;
23218
+- mettre en place les moyens adaptés à la séance ;
23219
+- se procurer et lire les cartes WIN TEM et TEMSI ;
23220
+- connaître les problématiques liées au largage ;
23221
+- donner des consignes adaptées au pilote ;
23222
+- utiliser la phraséologie radio aéronautique ;
23223
+- travailler en équipe avec le pilote ;
23224
+- donner des consignes adaptées aux moniteurs ;
23225
+- utiliser un moyen de communication permettant de donner des consignes ou des informations aux élèves en progression sous voile ;
23226
+- donner les consignes de circuit sous voile adaptées au niveau des pratiquants ;
23227
+- organiser et anticiper l'avionnage ;
23228
+- prendre des décisions pour démarrer, interrompre et adapter la séance de sauts en fonction de la météorologie et du niveau des pratiquants ;
23229
+- connaître les procédures relatives aux secours en cas d'accident grave ou mortel ;
23230
+- prendre en compte la sécurité des tiers ;
23231
+- connaître la réglementation liée au matériel de saut ;
23232
+- tenir à jour les documents de parachutes ;
23233
+- mettre en œuvre les parachutes et déclencheurs de sécurité ;
23234
+- gérer un parc de parachutes et déclencheurs de sécurité.
23188 23235
 
23189 23236
 #### Article Annexe II-16-2 (art. A212-217)
23190 23237
 
... ...
@@ -23242,52 +23289,111 @@ Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité
23242 23289
 
23243 23290
 #### Article Annexe II-16-3 (art. A212-195)
23244 23291
 
23245
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE
23292
+<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>
23293
+
23294
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité la plongée subaquatique dans l'une des conditions d'exercices suivantes :
23295
+
23296
+- encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport (épreuve d'aptitude BPJEPS) ; ou
23297
+- enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport (épreuve d'aptitude DEJEPS).
23298
+
23299
+<center>Epreuve d'aptitude BPJEPS</center>
23300
+
23301
+1. Test technique de sécurité.
23302
+
23303
+Ce test de sécurité comporte quatre épreuves qui doivent se dérouler chronologiquement ; chaque épreuve non validée est éliminatoire.
23304
+
23305
+a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
23306
+
23307
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes :
23308
+
23309
+- réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ;
23310
+- descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ;
23311
+- après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ;
23312
+- remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
23313
+
23314
+Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
23315
+
23316
+Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.
23317
+
23318
+La non-réalisation en totalité de l'épreuve définie est éliminatoire.
23319
+
23320
+Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, si le candidat échoue dans la récupération du mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.
23321
+
23322
+L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.
23323
+
23324
+b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :
23325
+
23326
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome.
23327
+
23328
+Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.
23329
+
23330
+c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :
23331
+
23332
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
23333
+
23334
+Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif légal français.
23335
+
23336
+d) Conduite de palanquée à quarante mètres :
23337
+
23338
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration en zone profonde (quarante mètres).
23339
+
23340
+Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
23341
+
23342
+Le candidat réagira en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Seront pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elle conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention au support de surface.
23343
+
23344
+2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
23345
+
23346
+Ce test réalisé à l'oral et d'une durée de quarante minutes maximale, vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
23347
+
23348
+Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : règlementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents...).
23349
+
23350
+Après une préparation de vingt minutes maximum sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
23351
+
23352
+<center>Epreuve d'aptitude DEJEPS</center>
23353
+
23354
+1. Test technique de sécurité.
23355
+
23356
+Ce test de sécurité comporte 4 épreuves qui doivent se dérouler chronologiquement ; chaque épreuve non validée est éliminatoire.
23357
+
23358
+a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
23246 23359
 
23247
-</center><center>1. Test technique de sécurité</center>Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire.
23360
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
23248 23361
 
23249
-1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre. Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
23362
+Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
23250 23363
 
23251
-- à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
23252
-- à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
23253
-- à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
23364
+La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
23254 23365
 
23255
-Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.
23366
+b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :
23256 23367
 
23257
-<center>1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
23368
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
23258 23369
 
23259
-d'un plongeur en scaphandre</center>Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
23370
+Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.
23260 23371
 
23261
-Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres.
23372
+c) Epreuve de premiers secours appliqué à l'activité en milieu naturel :
23262 23373
 
23263
-Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat.
23374
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
23264 23375
 
23265
-Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.
23376
+Le candidat devra prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif légal français.
23266 23377
 
23267
-<center>1.3. Epreuve d'organisation et de conduite
23378
+d) Conduite de palanquée à cinquante mètres
23268 23379
 
23269
-d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain</center>Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste :
23380
+Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.
23270 23381
 
23271
-- à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
23272
-- à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
23273
-- à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.
23382
+Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif légal français.
23274 23383
 
23275
-Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre.
23384
+Le candidat réagira en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.
23276 23385
 
23277
-<center>2. Test de vérification des connaissances théoriques
23386
+Cette épreuve s'effectuera en pleine eau, sur un fond supérieur à cinquante mètres.
23278 23387
 
23279
-et pratiques en matière de sécurité</center>Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit :
23388
+Seront pris en compte dans l'évaluation la qualité de la descente, la conduite de palanquée à cinquante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention au support de surface.
23280 23389
 
23281
-- à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ;
23282
-- à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ;
23283
-- à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ;
23284
-- à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site.
23390
+2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
23285 23391
 
23286
-Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français.
23392
+Ce test réalisé à l'oral et d'une durée de quarante minutes maximale vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
23287 23393
 
23288
-Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document.
23394
+Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents...).
23289 23395
 
23290
-L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement.
23396
+Après une préparation de vingt minutes maximum sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à cinquante mètres qu'il a dirigée pour le d du test de sécurité. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
23291 23397
 
23292 23398
 #### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188)
23293 23399