Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 3b53029)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2013.

... ...
@@ -1289,6 +1289,12 @@ Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département
1289 1289
 
1290 1290
 Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
1291 1291
 
1292
+###### Article L232-12-1
1293
+
1294
+S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.
1295
+
1296
+Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.
1297
+
1292 1298
 ###### Article L232-13
1293 1299
 
1294 1300
 Les contrôles peuvent être diligentés :
... ...
@@ -1423,6 +1429,12 @@ b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraîneme
1423 1429
 
1424 1430
 La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
1425 1431
 
1432
+####### Article L232-22-1
1433
+
1434
+En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
1435
+
1436
+Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1437
+
1426 1438
 ####### Article L232-23
1427 1439
 
1428 1440
 L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :