Code du sport


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... ...
@@ -10496,171 +10496,49 @@ L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapp
10496 10496
 
10497 10497
 #### Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
10498 10498
 
10499
-##### Section 1 : L'Institut national du sport  et de l'éducation physique
10499
+##### Section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
10500 10500
 
10501
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'Institut
10501
+###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration
10502 10502
 
10503
-####### Paragraphe 1 : Principe d'organisation
10503
+####### Article A211-1
10504 10504
 
10505
-######## Article A211-1
10505
+Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :
10506 10506
 
10507
-L'Institut national du sport et de l'éducation physique comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
10507
+1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
10508 10508
 
10509
-####### Paragraphe 2 : Le secrétariat général
10509
+2° Collège des professeurs ou assimilés ;
10510 10510
 
10511
-######## Article A211-2
10511
+3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
10512 10512
 
10513
-Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut.
10513
+4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
10514 10514
 
10515
-######## Article A211-3
10515
+5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
10516 10516
 
10517
-Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche.
10517
+6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;
10518 10518
 
10519
-Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
10519
+7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.
10520 10520
 
10521
-######## Article A211-4
10521
+####### Article A211-2
10522 10522
 
10523
-Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
10523
+Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
10524 10524
 
10525
-1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
10525
+Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
10526 10526
 
10527
-2° Le service d'accueil et d'animation ;
10527
+Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
10528 10528
 
10529
-3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
10529
+Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.
10530 10530
 
10531
-4° Le service de l'audiovisuel ;
10531
+Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
10532 10532
 
10533
-5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.
10533
+Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
10534 10534
 
10535
-####### Paragraphe 3 : La recherche scientifique
10535
+####### Article A211-3
10536 10536
 
10537
-######## Article A211-5
10537
+Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.
10538 10538
 
10539
-La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.
10539
+Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.
10540 10540
 
10541
-######## Article A211-6
10542
-
10543
-Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
10544
-
10545
-Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
10546
-
10547
-Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
10548
-
10549
-Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.
10550
-
10551
-####### Paragraphe 4 : Le département du sport de haut niveau
10552
-
10553
-######## Article A211-7
10554
-
10555
-Le département du sport de haut niveau a pour mission :
10556
-
10557
-1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
10558
-
10559
-2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
10560
-
10561
-3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
10562
-
10563
-4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
10564
-
10565
-######## Article A211-8
10566
-
10567
-Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
10568
-
10569
-Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
10570
-
10571
-####### Paragraphe 5 : Le département de la formation
10572
-
10573
-######## Article A211-9
10574
-
10575
-Le département de la formation a pour mission :
10576
-
10577
-1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
10578
-
10579
-2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
10580
-
10581
-3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
10582
-
10583
-4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
10584
-
10585
-5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
10586
-
10587
-6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
10588
-
10589
-####### Paragraphe 6 : Le département médical
10590
-
10591
-######## Article A211-10
10592
-
10593
-Le département médical assure :
10594
-
10595
-1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
10596
-
10597
-2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
10598
-
10599
-Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
10600
-
10601
-####### Paragraphe 7 : Le département « Institut de recherche biomédicale  et d'épidémiologie du sport »
10602
-
10603
-######## Article A211-11
10604
-
10605
-L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
10606
-
10607
-1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
10608
-
10609
-2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
10610
-
10611
-3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
10612
-
10613
-4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
10614
-
10615
-5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
10616
-
10617
-6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
10618
-
10619
-7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
10620
-
10621
-######## Article A211-12
10622
-
10623
-L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.
10624
-
10625
-######## Article A211-13
10626
-
10627
-Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
10628
-
10629
-Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
10630
-
10631
-Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.
10632
-
10633
-######## Article A211-14
10634
-
10635
-Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
10636
-
10637
-Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.
10638
-
10639
-######## Article A211-15
10640
-
10641
-Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.
10642
-
10643
-######## Article A211-16
10644
-
10645
-L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.
10646
-
10647
-####### Paragraphe 8 : L'unité de soutien à la préparation des sportifs  en vue des jeux Olympiques et Paralympiques
10648
-
10649
-######## Article A211-17
10650
-
10651
-L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
10652
-
10653
-Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.
10654
-
10655
-######## Article A211-18
10656
-
10657
-L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.
10658
-
10659
-####### Paragraphe 9 : Dispositions communes
10660
-
10661
-######## Article A211-19
10662
-
10663
-Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.
10541
+Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
10664 10542
 
10665 10543
 ###### Sous-section 2 : Contrôle financier
10666 10544
 
... ...
@@ -10740,149 +10618,7 @@ S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause
10740 10618
 
10741 10619
 Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
10742 10620
 
10743
-##### Section 2 : L'    Institut français du cheval et de l'équitation
10744
-
10745
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école
10746
-
10747
-####### Article A211-27
10748
-
10749
-Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
10750
-
10751
-####### Article A211-28
10752
-
10753
-Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.
10754
-
10755
-####### Article A211-29
10756
-
10757
-Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
10758
-
10759
-1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
10760
-
10761
-2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
10762
-
10763
-3° Le maire de la ville de Saumur ;
10764
-
10765
-4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
10766
-
10767
-5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
10768
-
10769
-6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
10770
-
10771
-7° Le président de l'Université d'Angers ;
10772
-
10773
-8° Le président de l'Université de Poitiers ;
10774
-
10775
-9° Le président de l'Université de Caen ;
10776
-
10777
-10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
10778
-
10779
-11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
10780
-
10781
-12° Le président du Groupement hippique national ;
10782
-
10783
-13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10784
-
10785
-14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10786
-
10787
-15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
10788
-
10789
-16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
10790
-
10791
-Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
10792
-
10793
-17° L'écuyer en chef ;
10794
-
10795
-18° Le chef du département de la formation ;
10796
-
10797
-19° Le chef du département de l'équitation.
10798
-
10799
-Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
10800
-
10801
-####### Article A211-30
10802
-
10803
-Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.
10804
-
10805
-####### Article A211-31
10806
-
10807
-Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.
10808
-
10809
-###### Sous-section 2 : Contrôle financier
10810
-
10811
-####### Article A211-32
10812
-
10813
-L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10814
-
10815
-Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
10816
-
10817
-####### Article A211-33
10818
-
10819
-Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
10820
-
10821
-En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
10822
-
10823
-####### Article A211-34
10824
-
10825
-Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
10826
-
10827
-####### Article A211-35
10828
-
10829
-Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10830
-
10831
-1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10832
-
10833
-2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10834
-
10835
-3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
10836
-
10837
-4° La situation des engagements ;
10838
-
10839
-5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10840
-
10841
-6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
10842
-
10843
-7° La situation des effectifs ;
10844
-
10845
-8° L'état des recettes propres ;
10846
-
10847
-9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10848
-
10849
-10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
10850
-
10851
-####### Article A211-36
10852
-
10853
-I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10854
-
10855
-1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10856
-
10857
-2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10858
-
10859
-3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10860
-
10861
-4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10862
-
10863
-5° Les prêts et subventions ;
10864
-
10865
-6° Les décisions d'attribution de garantie ;
10866
-
10867
-7° Les transactions ;
10868
-
10869
-8° Les placements financiers.
10870
-
10871
-II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
10872
-
10873
-Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
10874
-
10875
-####### Article A211-37
10876
-
10877
-Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10878
-
10879
-L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
10880
-
10881
-####### Article A211-38
10882
-
10883
-S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10884
-
10885
-Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
10621
+##### Section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
10886 10622
 
10887 10623
 ##### Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
10888 10624
 
... ...
@@ -11002,77 +10738,75 @@ S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause
11002 10738
 
11003 10739
 Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
11004 10740
 
11005
-##### Section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
10741
+##### Section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne
11006 10742
 
11007
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école
10743
+###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne
11008 10744
 
11009 10745
 ####### Article A211-50
11010 10746
 
11011
-L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de secours, ainsi qu'une division médicale.
11012
-
11013
-Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du directeur.
10747
+Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :
11014 10748
 
11015
-####### Article A211-51
10749
+1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
11016 10750
 
11017
-Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions.
10751
+2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
11018 10752
 
11019
-Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
10753
+3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
11020 10754
 
11021
-Lui sont rattachés :
10755
+4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
11022 10756
 
11023
-1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ;
10757
+5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
11024 10758
 
11025
-2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ;
10759
+6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
11026 10760
 
11027
-3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ;
10761
+7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
11028 10762
 
11029
-4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie.
10763
+8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;
11030 10764
 
11031
-Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers.
10765
+9° Collège des sportifs de haut niveau.
11032 10766
 
11033
-####### Article A211-52
10767
+####### Article A211-51
11034 10768
 
11035
-La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords.
10769
+Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
11036 10770
 
11037
-####### Article A211-53
10771
+Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
11038 10772
 
11039
-Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour principales missions d'assurer :
10773
+Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
11040 10774
 
11041
-1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ;
10775
+Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.
11042 10776
 
11043
-2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers.
10777
+Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
11044 10778
 
11045
-En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.
10779
+Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
11046 10780
 
11047
-####### Article A211-54
10781
+####### Article A211-52
11048 10782
 
11049
-Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger.
10783
+Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
11050 10784
 
11051
-####### Article A211-55
10785
+Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
11052 10786
 
11053
-En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.
10787
+####### Article A211-53
11054 10788
 
11055
-####### Article A211-56
10789
+Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
11056 10790
 
11057
-La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
10791
+Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
11058 10792
 
11059
-1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
10793
+Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
11060 10794
 
11061
-2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
10795
+####### Article A211-54
11062 10796
 
11063
-3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
10797
+Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.
11064 10798
 
11065
-4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
10799
+Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.
11066 10800
 
11067
-Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.
10801
+Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
11068 10802
 
11069 10803
 ###### Sous-section 2 : Contrôle financier
11070 10804
 
11071 10805
 ####### Article A211-57
11072 10806
 
11073
-L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10807
+L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale des sports de montagne, ci-après dénommée " le contrôleur ", exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
11074 10808
 
11075
-Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
10809
+Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale des sports de montagne, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
11076 10810
 
11077 10811
 ####### Article A211-58
11078 10812
 
... ...
@@ -11144,23 +10878,25 @@ S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause
11144 10878
 
11145 10879
 Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
11146 10880
 
11147
-##### Section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport
10881
+##### Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
10882
+
10883
+###### Sous-section 1 : Contrôle financier
11148 10884
 
11149
-###### Article A211-64
10885
+####### Article A211-64
11150 10886
 
11151 10887
 L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
11152 10888
 
11153 10889
 Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
11154 10890
 
11155
-###### Article A211-65
10891
+####### Article A211-65
11156 10892
 
11157 10893
 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
11158 10894
 
11159
-###### Article A211-66
10895
+####### Article A211-66
11160 10896
 
11161 10897
 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
11162 10898
 
11163
-###### Article A211-67
10899
+####### Article A211-67
11164 10900
 
11165 10901
 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
11166 10902
 
... ...
@@ -11182,7 +10918,7 @@ Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et
11182 10918
 
11183 10919
 9° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.
11184 10920
 
11185
-###### Article A211-68
10921
+####### Article A211-68
11186 10922
 
11187 10923
 I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
11188 10924
 
... ...
@@ -11212,18 +10948,56 @@ Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de
11212 10948
 
11213 10949
 Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
11214 10950
 
11215
-###### Article A211-69
10951
+####### Article A211-69
11216 10952
 
11217 10953
 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
11218 10954
 
11219 10955
 L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
11220 10956
 
11221
-###### Article A211-70
10957
+####### Article A211-70
11222 10958
 
11223 10959
 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
11224 10960
 
11225 10961
 Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
11226 10962
 
10963
+###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration
10964
+
10965
+####### Article A211-71
10966
+
10967
+Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
10968
+
10969
+1° Collège des personnels pédagogiques ;
10970
+
10971
+2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
10972
+
10973
+3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
10974
+
10975
+4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
10976
+
10977
+5° Collège des stagiaires en formation.
10978
+
10979
+####### Article A211-72
10980
+
10981
+Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
10982
+
10983
+Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
10984
+
10985
+Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.
10986
+
10987
+Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
10988
+
10989
+Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
10990
+
10991
+Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
10992
+
10993
+####### Article A211-73
10994
+
10995
+Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
10996
+
10997
+Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
10998
+
10999
+Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
11000
+
11227 11001
 #### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
11228 11002
 
11229 11003
 ##### Section 1 : Obligation de qualification
... ...
@@ -23322,107 +23096,399 @@ Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des asc
23322 23096
 
23323 23097
 Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.
23324 23098
 
23325
-#### Article Annexe II-17 (art. A222-6)
23099
+#### Article Annexe II-17 (art. A211-3)
23100
+
23101
+TITRE Ier
23102
+
23103
+<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center> I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.
23104
+
23105
+I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23106
+
23107
+TITRE II
23108
+
23109
+<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center> II-1. Calendrier des opérations de vote.
23110
+
23111
+Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23112
+
23113
+- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23114
+- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23115
+- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23116
+- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23117
+- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23118
+
23119
+II-2 a. Organisation matérielle.
23120
+
23121
+Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23122
+
23123
+Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23124
+
23125
+Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23126
+
23127
+II-2 b. Matériels de vote.
23128
+
23129
+La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23130
+
23131
+L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23132
+
23133
+- les bulletins de vote ;
23134
+- un exemplaire de la présente annexe ;
23135
+- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23136
+
23137
+Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23138
+
23139
+II-2 c. Bureau de vote.
23140
+
23141
+Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23142
+
23143
+Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23144
+
23145
+Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin.
23146
+
23147
+Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.
23148
+
23149
+Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23150
+
23151
+Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23152
+
23153
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23154
+
23155
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23156
+
23157
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.
23158
+
23159
+Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23160
+
23161
+Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23162
+
23163
+Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23164
+
23165
+Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23166
+
23167
+Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23168
+
23169
+Sont mises à part sans être ouvertes :
23170
+
23171
+- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23172
+- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23173
+
23174
+Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23175
+
23176
+- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23177
+- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23178
+- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23179
+- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23180
+
23181
+L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23182
+
23183
+TITRE III
23184
+
23185
+<center>RÉSULTATS </center> III-1. Opérations de dépouillement.
23186
+
23187
+Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23188
+
23189
+Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23190
+
23191
+Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23192
+
23193
+Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23194
+
23195
+Le dépouillement intervient aussitôt après.
23196
+
23197
+Sont notamment considérés comme nuls :
23198
+
23199
+- les enveloppes vides ;
23200
+- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23201
+- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23202
+- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23203
+- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23204
+
23205
+Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23206
+
23207
+Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23208
+
23209
+Le procès-verbal mentionne :
23210
+
23211
+1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23212
+
23213
+2. Le nombre d'électeurs votants ;
23214
+
23215
+3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23216
+
23217
+4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23218
+
23219
+5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23220
+
23221
+6. Les difficultés et incidents survenus.
23222
+
23223
+La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23224
+
23225
+III-2. Contestations.
23226
+
23227
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23228
+
23229
+Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
23230
+
23231
+#### Article Annexe II-17-1 (art. A211-54)
23232
+
23233
+<center>TITRE Ier </center><center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.
23234
+
23235
+I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23236
+
23237
+<center>TITRE II </center><center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
23238
+
23239
+Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23240
+
23241
+- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23242
+- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23243
+- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23244
+- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23245
+- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23246
+
23247
+II-2 a. Organisation matérielle.
23248
+
23249
+Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23250
+
23251
+Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23252
+
23253
+Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23254
+
23255
+II-2 b. Matériels de vote.
23256
+
23257
+La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.
23258
+
23259
+L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23260
+
23261
+- les bulletins de vote ;
23262
+- un exemplaire de la présente annexe ;
23263
+- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23264
+
23265
+Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23266
+
23267
+II-2 c. Bureau de vote.
23268
+
23269
+Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.
23270
+
23271
+Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23272
+
23273
+Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.
23274
+
23275
+Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.
23276
+
23277
+Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
23278
+
23279
+Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23280
+
23281
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23282
+
23283
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23284
+
23285
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.
23286
+
23287
+Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23288
+
23289
+Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23290
+
23291
+Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23292
+
23293
+Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23294
+
23295
+Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23296
+
23297
+Sont mises à part sans être ouvertes :
23298
+
23299
+- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23300
+- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23301
+
23302
+Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23303
+
23304
+- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23305
+- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23306
+- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23307
+- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23308
+
23309
+L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23310
+
23311
+<center>TITRE III </center><center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement
23312
+
23313
+Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23314
+
23315
+Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23316
+
23317
+Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23318
+
23319
+Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23320
+
23321
+Le dépouillement intervient aussitôt après.
23322
+
23323
+Sont notamment considérés comme nuls :
23324
+
23325
+- les enveloppes vides ;
23326
+- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23327
+- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23328
+- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23329
+- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23330
+
23331
+Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23332
+
23333
+Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.
23334
+
23335
+Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23336
+
23337
+Le procès-verbal mentionne :
23338
+
23339
+1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23340
+
23341
+2. Le nombre d'électeurs votants ;
23342
+
23343
+3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23344
+
23345
+4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23346
+
23347
+5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23348
+
23349
+6. Les difficultés et incidents survenus.
23350
+
23351
+La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.
23352
+
23353
+III-2. Contestations.
23354
+
23355
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23356
+
23357
+Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
23358
+
23359
+#### Article Annexe II-18 (art. A211-73)
23360
+
23361
+TITRE Ier
23362
+
23363
+<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
23364
+
23365
+I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23366
+
23367
+TITRE II
23368
+
23369
+<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
23370
+
23371
+Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23372
+
23373
+- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23374
+- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23375
+- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23376
+- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23377
+- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23378
+
23379
+II-2 a. Organisation matérielle.
23380
+
23381
+Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23382
+
23383
+Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23384
+
23385
+Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23386
+
23387
+II-2 b. Matériels de vote.
23388
+
23389
+La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23390
+
23391
+Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23392
+
23393
+- les bulletins de vote ;
23394
+- un exemplaire de la présente annexe ;
23395
+- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23396
+
23397
+Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23398
+
23399
+II-2 c. Bureau de vote.
23326 23400
 
23327
-<center>PROGRAMME DE L'EPREUVE GENERALE</center><center> </center><center><strong>Droit des contrats</strong></center>Principes et règles générales en droit des contrats :
23328
-- formation du contrat ;
23329
-- exécution du contrat (notamment sanctions en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, responsabilité contractuelle...) ;
23330
-- cessation du contrat.
23401
+Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23331 23402
 
23332
-Les contrats spéciaux (plus spécialement, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage, le contrat de commissionnaire).
23403
+Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23333 23404
 
23334
-<center><strong>Droit social</strong></center>Droit du travail.
23405
+Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives le jour du scrutin.
23335 23406
 
23336
-Les règles en droit du travail :
23407
+Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23337 23408
 
23338
-- la loi et les règlements ;
23339
-- la convention collective ;
23340
-- l'usage ;
23341
-- le règlement intérieur d'entreprise.
23409
+Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
23342 23410
 
23343
-Le contrat de travail :
23411
+Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23344 23412
 
23345
-- le contrat emploi-formation (contrat d'apprentissage, contrat de qualification...) ;
23346
-- le contrat d'emploi ;
23413
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23347 23414
 
23348
-Analyse générale du contrat d'emploi :
23415
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23349 23416
 
23350
-- définition ;
23351
-- exécution (obligations et prérogatives respectives de l'employeur et du salarié : plus spécialement, pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'employeur, modifications contractuelles, transfert d'entreprise ).
23417
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives parmi les électeurs.
23352 23418
 
23353
-Analyses particulières du contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée :
23419
+Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23354 23420
 
23355
-- le contrat de travail à durée indéterminée (conclusion et cessation) ;
23356
-- le contrat de travail à durée déterminée (conclusion et cessation).
23421
+Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23357 23422
 
23358
-Droit de la Sécurité sociale :
23423
+Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23359 23424
 
23360
-Les organismes sociaux :
23425
+Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23361 23426
 
23362
-- détermination des différents organismes sociaux ;
23363
-- mission des différents organismes sociaux ;
23364
-- recours à l'encontre des décisions des organismes sociaux.
23427
+Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23365 23428
 
23366
-L'assujettissement à la sécurité sociale :
23429
+Sont mises à part sans être ouvertes :
23367 23430
 
23368
-- le régime général ;
23369
-- les autres régimes.
23431
+- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23432
+- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23370 23433
 
23371
-L'assiette des cotisations sociales.
23434
+Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23372 23435
 
23373
-<center><strong>Droit des assurances</strong></center>Définitions ;
23436
+- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23437
+- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23438
+- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23439
+- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23374 23440
 
23375
-Assurance responsabilité civile professionnelle ;
23441
+L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23376 23442
 
23377
-Assurance individuelle accident ;
23443
+TITRE III
23378 23444
 
23379
-Garantie ;
23445
+<center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement.
23380 23446
 
23381
-Exclusion ;
23447
+Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23382 23448
 
23383
-Franchise.
23449
+Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23384 23450
 
23385
-<center><strong>Droit fiscal</strong></center>L'impôt sur le revenu des personnes physiques :
23451
+Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23386 23452
 
23387
-- personnes imposables (domicile fiscal, retenue à la source, conventions internationales) ;
23388
-- l'assiette de l'impôt (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, revenus mobiliers).
23453
+Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23389 23454
 
23390
-L'impôt sur les sociétés.
23455
+Le dépouillement intervient aussitôt après.
23391 23456
 
23392
-La taxe sur la valeur ajoutée :
23457
+Sont notamment considérés comme nuls :
23393 23458
 
23394
-- champ d'application de la TVA (les opérations imposables par nature, les opérations non imposées, les règles de territorialité) ;
23395
-- technique de la TVA (établissement de la TVA, systèmes de déduction, obligations des redevables) ;
23396
-- régime d'imposition.
23459
+- les enveloppes vides ;
23460
+- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23461
+- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23462
+- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23463
+- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23397 23464
 
23398
-La taxe professionnelle.
23465
+Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23399 23466
 
23400
-<center><strong>Droit des sociétés</strong></center>Notions générales sur les différents types de sociétés.
23467
+Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23401 23468
 
23402
-Notions générales sur les règles relatives aux difficultés des entreprises (redressement judiciaire, liquidation judiciaire...).
23469
+Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23403 23470
 
23404
-<center><strong>Droit des associations</strong></center>Loi du 1er juillet 1901 modifiée et son décret d'application.
23471
+Le procès-verbal mentionne :
23405 23472
 
23406
-Notions générales sur l'organisation et le fonctionnement des associations.
23473
+1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23407 23474
 
23408
-Notions générales relatives aux droits de la personnalité :
23475
+2. Le nombre d'électeurs votants ;
23409 23476
 
23410
-- le droit à l'image ;
23411
-- le droit au nom.
23477
+3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23412 23478
 
23413
-#### Article Annexe II-18 (art. A222-7)
23479
+4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23414 23480
 
23415
-<center><strong>PROGRAMME DE L'ÉPREUVE SPÉCIFIQUE</strong></center>Législation et réglementation applicables aux activités physiques et sportives.
23481
+5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23416 23482
 
23417
-Le code du sport.
23483
+6. Les difficultés et incidents survenus.
23418 23484
 
23419
-Les règles relatives aux agents sportifs.
23485
+La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23420 23486
 
23421
-Les règlements nationaux de la discipline.
23487
+III-2. Contestations.
23422 23488
 
23423
-Règlements fédéraux et règlements propres au secteur professionnel (le cas échéant).
23489
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23424 23490
 
23425
-Les règlements internationaux de la discipline.
23491
+Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
23426 23492
 
23427 23493
 #### Article Annexe II-19 (art. A222-14)
23428 23494