Code du sport


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version 7f07f30)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2012.

... ...
@@ -1263,7 +1263,7 @@ L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour
1263 1263
 
1264 1264
 a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
1265 1265
 
1266
-b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;
1266
+b) (Abrogé)
1267 1267
 
1268 1268
 c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
1269 1269
 
... ...
@@ -1807,6 +1807,10 @@ Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les
1807 1807
 
1808 1808
 La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.
1809 1809
 
1810
+##### Article L321-3-1
1811
+
1812
+Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
1813
+
1810 1814
 ##### Article L321-4
1811 1815
 
1812 1816
 Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
... ...
@@ -2130,16 +2134,6 @@ Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'arti
2130 2134
 
2131 2135
 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
2132 2136
 
2133
-##### Article L332-22
2134
-
2135
-Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
2136
-
2137
-Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
2138
-
2139
-Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
2140
-
2141
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
2142
-
2143 2137
 #### Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
2144 2138
 
2145 2139
 ##### Section 1 : Droit d'exploitation