Code du sport


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... ...
@@ -11408,7 +11408,7 @@ Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie a
11408 11408
 
11409 11409
 ######## Article A212-17
11410 11410
 
11411
-Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
11411
+Lorsque la formation est organisée dans une spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité ainsi que dans le cadre d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation, pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant la date fixée pour les tests de vérification des exigences préalables pour l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
11412 11412
 
11413 11413
 Le dossier comprend les pièces suivantes :
11414 11414
 
... ...
@@ -11416,7 +11416,13 @@ Le dossier comprend les pièces suivantes :
11416 11416
 
11417 11417
 2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
11418 11418
 
11419
-3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté.
11419
+3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11420
+
11421
+4° Pour les personnes en situation de handicap, et selon la certification visée, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de l'application des articles A. 212-44 et A. 212-45 ;
11422
+
11423
+5° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11424
+
11425
+6° La photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
11420 11426
 
11421 11427
 ######## Article A212-18
11422 11428
 
... ...
@@ -11426,7 +11432,7 @@ Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérien
11426 11432
 - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
11427 11433
 - un guide méthodologique.
11428 11434
 
11429
-Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
11435
+Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
11430 11436
 
11431 11437
 La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
11432 11438
 
... ...
@@ -11434,69 +11440,142 @@ En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exe
11434 11440
 
11435 11441
 ######## Article A212-19
11436 11442
 
11437
-Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.
11443
+Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.
11438 11444
 
11439 11445
 ####### Paragraphe 2 : L'habilitation
11440 11446
 
11441 11447
 ######## Article A212-20
11442 11448
 
11443
-Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article R. 212-32, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.
11449
+Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
11450
+
11451
+Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11452
+
11453
+1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
11454
+
11455
+a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
11456
+
11457
+b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
11458
+
11459
+c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
11460
+
11461
+d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
11462
+
11463
+2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
11464
+
11465
+Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
11444 11466
 
11445 11467
 ######## Article A212-21
11446 11468
 
11447
-L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11469
+L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie.
11448 11470
 
11449
-Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de a vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
11471
+Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges qui est défini par le ministre chargé des sports et mis en œuvre par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'organisation du cycle de formation.
11450 11472
 
11451 11473
 ######## Article A212-22
11452 11474
 
11453
-La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité.
11475
+Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants :
11454 11476
 
11455
-Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
11477
+1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11456 11478
 
11457
-1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
11479
+2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;
11458 11480
 
11459
-2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ;
11481
+3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
11460 11482
 
11461
-3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
11483
+4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
11462 11484
 
11463
-4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ;
11485
+5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;
11464 11486
 
11465
-5° Les modalités d'organisation du positionnement ;
11487
+6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
11466 11488
 
11467
-6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
11489
+7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
11468 11490
 
11469
-7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
11491
+8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;
11470 11492
 
11471
-8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
11493
+9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
11472 11494
 
11473
-9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
11495
+10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11474 11496
 
11475
-10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
11497
+11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;
11498
+
11499
+12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
11500
+
11501
+13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention.
11502
+
11503
+######## Article A212-20-1
11504
+
11505
+Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :
11506
+
11507
+a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
11508
+
11509
+b) Une présentation détaillée de la première session de formation.
11510
+
11511
+Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11476 11512
 
11477 11513
 ######## Article A212-23
11478 11514
 
11479
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
11515
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale délivre, pour une durée déterminée et un effectif maximal de stagiaires en parcours complet par session, en fonction des éléments produits conformément aux articles A. 212-22 à A. 212-22-1, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
11480 11516
 
11481
-######## Article A212-24
11517
+Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.
11482 11518
 
11483
-Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-22 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
11519
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.
11484 11520
 
11485
-L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
11521
+Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.
11522
+
11523
+######## Article A212-24
11524
+
11525
+Toute modification d'un des éléments mentionnés aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
11486 11526
 
11487 11527
 ######## Article A212-25
11488 11528
 
11489
-En cas de modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-22, d'omission de déclaration de celle-ci, ou pour des griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense.
11529
+Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
11530
+- modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;
11531
+- omission de déclaration de cette modification ;
11532
+- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
11533
+
11534
+######## Article A212-22-1
11535
+
11536
+Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :
11537
+
11538
+1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11539
+
11540
+2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
11541
+
11542
+3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
11543
+
11544
+4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;
11545
+
11546
+5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
11547
+
11548
+6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
11549
+
11550
+7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
11551
+
11552
+8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11553
+
11554
+9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.
11490 11555
 
11491 11556
 ######## Article A212-26
11492 11557
 
11493
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
11558
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
11559
+
11560
+######## Article A212-26-1
11561
+
11562
+Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
11563
+- les dates et lieux de déroulement de la session ;
11564
+- les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;
11565
+- le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;
11566
+- l'organisation pédagogique détaillée de la session ;
11567
+- les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;
11568
+- dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.
11569
+
11570
+Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
11571
+
11572
+En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.
11494 11573
 
11495 11574
 ####### Paragraphe 3 : Le livret de formation
11496 11575
 
11497 11576
 ######## Article A212-27
11498 11577
 
11499
-Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
11578
+La validité du livret de formation expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
11500 11579
 
11501 11580
 Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
11502 11581
 
... ...
@@ -11506,15 +11585,15 @@ Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadr
11506 11585
 
11507 11586
 ######## Article A212-28
11508 11587
 
11509
-Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
11588
+Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
11510 11589
 
11511
-Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
11590
+Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
11512 11591
 
11513 11592
 ######## Article A212-29
11514 11593
 
11515
-Dans le cas d'une spécialité comportant une activité physique ou sportive, seuls les apprenants engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
11594
+Dans le cas d'une spécialité et, le cas échéant, d'une mention, d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation comportant une activité physique ou sportive, seuls les stagiaires engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
11516 11595
 
11517
-L'arrêté créant une spécialité du diplôme peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
11596
+L'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer le stagiaire dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
11518 11597
 
11519 11598
 ####### Paragraphe 5 : Nomenclature
11520 11599
 
... ...
@@ -11545,39 +11624,45 @@ Dans une unité capitalisable d'adaptation :
11545 11624
 
11546 11625
 ######## Article A212-31
11547 11626
 
11548
-Un organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la constitution du jury correspondant.
11627
+Un jury par spécialité est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après notification de l'habilitation de la première session de formation de cette spécialité. Le jury est renouvelé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale jusqu'au terme de la dernière session habilitée dans cette spécialité.
11628
+
11629
+######## Article A212-31-1
11630
+
11631
+Le jury statuant sur la certification des unités capitalisables complémentaires et des certificats de spécialisation est le jury de la spécialité pour laquelle l'organisme de formation est habilité.
11549 11632
 
11550 11633
 ######## Article A212-32
11551 11634
 
11552
-Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque formation mise en œuvre par un organisme habilité.
11635
+Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque spécialité mise en œuvre.
11553 11636
 
11554 11637
 Ce jury :
11555 11638
 
11556
-1° Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ;
11639
+1° Vérifie que les processus d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification du diplôme considéré, et leur mise en œuvre validés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont respectés ;
11557 11640
 
11558
-2° Détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
11641
+2° Peut organiser une ou des commissions et faire appel à des experts choisis au sein d'une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11559 11642
 
11560
-3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.
11643
+3° Valide les certifications conduites :
11561 11644
 
11562
-######## Article A212-33
11645
+- soit par les commissions, instituées en tant que de besoin ;
11646
+- soit par les experts dont il est fait mention ci-dessus ;
11647
+- soit par l'organisme de formation, quand les modalités de certification lui sont déléguées.
11563 11648
 
11564
-Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
11649
+######## Article A212-33
11565 11650
 
11566
-1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ;
11651
+Au cours d'une session de formation, les situations d'évaluation certificative, au nombre de trois ou quatre, doivent comporter au minimum :
11567 11652
 
11568
-2° La production d'un document écrit personnel retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent.
11653
+1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité ou de la mention, le cas échéant ;
11569 11654
 
11570
-Cette situation participera de l'évaluation de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables transversales, et notamment les UC 1, UC 2 et UC 3.
11655
+2° La production d'un document écrit personnel, support d'un entretien, de nature à évaluer la pertinence d'un projet dans son contexte professionnel. Cette situation d'évaluation certificative permet au minimum l'évaluation des unités capitalisables transversales UC 1 et UC 4.
11571 11656
 
11572 11657
 Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
11573 11658
 
11574 11659
 ######## Article A212-34
11575 11660
 
11576
-Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
11661
+Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la délivrance des unités capitalisables.
11577 11662
 
11578 11663
 ######## Article A212-35
11579 11664
 
11580
-Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par spécialité du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
11665
+Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté pris par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et d'une attestation individuelle référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
11581 11666
 
11582 11667
 ####### Paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience
11583 11668
 
... ...
@@ -11599,33 +11684,27 @@ Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier corr
11599 11684
 
11600 11685
 ######## Article A212-38
11601 11686
 
11602
-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique.
11603
-
11604
-Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé à l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée.
11687
+Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
11605 11688
 
11606
-Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.
11689
+Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplôme et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
11607 11690
 
11608 11691
 ######## Article A212-39
11609 11692
 
11610
-Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat.
11693
+Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11611 11694
 
11612 11695
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses et transitoires
11613 11696
 
11614
-######## Article A212-41
11615
-
11616
-La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.
11617
-
11618 11697
 ######## Article A212-46
11619 11698
 
11620
-Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.
11699
+Les stagiaires engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité, suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
11621 11700
 
11622 11701
 ######## Article A212-42
11623 11702
 
11624
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
11703
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou conjointement, délivre, conformément aux articles R. 212-31 et R. 212-31-1, le diplôme dans la spécialité ou mention considérée ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
11625 11704
 
11626 11705
 ######## Article A212-47
11627 11706
 
11628
-Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
11707
+Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
11629 11708
 
11630 11709
 ######## Article A212-40
11631 11710
 
... ...
@@ -11633,7 +11712,7 @@ Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont
11633 11712
 
11634 11713
 ######## Article A212-43
11635 11714
 
11636
-En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
11715
+En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
11637 11716
 
11638 11717
 1° Habilite l'organisme de formation ;
11639 11718
 
... ...
@@ -11643,11 +11722,13 @@ En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional d
11643 11722
 
11644 11723
 ######## Article A212-44
11645 11724
 
11646
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.
11725
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
11726
+
11727
+Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.
11647 11728
 
11648 11729
 ######## Article A212-45
11649 11730
 
11650
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
11731
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
11651 11732
 
11652 11733
 ###### Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse,  de l'éducation populaire et du sport
11653 11734