Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 2011 (version 26f9b39)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2011.

... ...
@@ -9047,7 +9047,9 @@ Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ay
9047 9047
 
9048 9048
 ###### Article R332-2
9049 9049
 
9050
-Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées en application de l'article L. 332-17. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés.
9050
+Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.
9051
+
9052
+Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
9051 9053
 
9052 9054
 ###### Article R332-3
9053 9055
 
... ...
@@ -9067,7 +9069,7 @@ Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu pr
9067 9069
 
9068 9070
 ###### Article R332-7
9069 9071
 
9070
-Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
9072
+Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :
9071 9073
 
9072 9074
 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
9073 9075
 
... ...
@@ -9077,11 +9079,13 @@ Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Par
9077 9079
 
9078 9080
 4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
9079 9081
 
9080
-5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.
9082
+5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .
9083
+
9084
+Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
9081 9085
 
9082 9086
 ###### Article R332-8
9083 9087
 
9084
-Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.
9088
+Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux ligues professionnelles intéressées.
9085 9089
 
9086 9090
 ###### Article R332-9
9087 9091