Code du sport


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Version consolidée au 16 janvier 2011 (version 56f535f)
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... ...
@@ -6866,7 +6866,7 @@ Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
6866 6866
 
6867 6867
 ######## Article R232-45
6868 6868
 
6869
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
6869
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
6870 6870
 
6871 6871
 Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
6872 6872
 
... ...
@@ -6876,21 +6876,32 @@ La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est pris
6876 6876
 
6877 6877
 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
6878 6878
 
6879
-2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
6879
+2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
6880 6880
 
6881 6881
 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
6882 6882
 
6883
-######## Article R232-47
6883
+######## Article D232-47
6884 6884
 
6885
-Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, ou l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
6885
+Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
6886
+- un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
6887
+- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
6888
+- l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
6886 6889
 
6887
-La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de leur convocation. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
6890
+La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.
6888 6891
 
6889
-Le refus de signer ou de retourner l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. Il en est de même pour le refus de recevoir la convocation faite selon les modalités fixées par l'agence à un sportif qui ne s'entraîne pas dans un lieu fixe.
6892
+Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
6893
+
6894
+Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
6895
+
6896
+######## Article R232-47-1
6897
+
6898
+Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.
6899
+
6900
+La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.
6890 6901
 
6891 6902
 ######## Article R232-48
6892 6903
 
6893
-La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6904
+La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6894 6905
 
6895 6906
 Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.
6896 6907
 
... ...
@@ -6898,15 +6909,15 @@ Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de
6898 6909
 
6899 6910
 Chaque contrôle comprend :
6900 6911
 
6901
-1° Un entretien avec le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; cet entretien ne peut être réalisé que si la personne chargée du contrôle est médecin ;
6912
+1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
6902 6913
 
6903 6914
 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
6904 6915
 
6905
-3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code ;
6916
+3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;
6906 6917
 
6907 6918
 4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
6908 6919
 
6909
-Le sportif peut présenter l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
6920
+Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
6910 6921
 
6911 6922
 ######## Article R232-50
6912 6923
 
... ...
@@ -6936,9 +6947,12 @@ Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisé
6936 6947
 
6937 6948
 ######## Article R232-52
6938 6949
 
6939
-La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60.
6950
+La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
6951
+- du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
6952
+- de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
6953
+- de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
6940 6954
 
6941
-Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
6955
+Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
6942 6956
 
6943 6957
 ######## Article R232-53
6944 6958
 
... ...
@@ -6974,7 +6988,14 @@ Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé
6974 6988
 
6975 6989
 Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
6976 6990
 
6977
-Le procès-verbal mentionne la production de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et des autres éléments fournis par le sportif à l'appui de ses déclarations.
6991
+Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.
6992
+
6993
+Le sportif y fait également état :
6994
+
6995
+- de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
6996
+- de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;
6997
+- de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
6998
+- de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.
6978 6999
 
6979 7000
 Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
6980 7001
 
... ...
@@ -6994,9 +7015,9 @@ Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R
6994 7015
 
6995 7016
 ######## Article R232-61
6996 7017
 
6997
-En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
7018
+En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
6998 7019
 
6999
-Elle peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
7020
+Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.
7000 7021
 
7001 7022
 En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
7002 7023
 
... ...
@@ -7016,19 +7037,28 @@ Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou
7016 7037
 
7017 7038
 Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.
7018 7039
 
7040
+L'utilisation d'une substance interdite est établie :
7041
+
7042
+- soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;
7043
+- soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.
7044
+
7019 7045
 ######## Article R232-65
7020 7046
 
7021 7047
 Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
7022 7048
 
7023 7049
 Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
7024 7050
 
7025
-Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence.
7051
+Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.
7052
+
7053
+Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.
7054
+
7055
+Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
7026 7056
 
7027 7057
 L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
7028 7058
 
7029 7059
 ######## Article R232-66
7030 7060
 
7031
-La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.
7061
+La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement.
7032 7062
 
7033 7063
 ######## Article R232-67
7034 7064
 
... ...
@@ -7040,13 +7070,13 @@ La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans l
7040 7070
 
7041 7071
 L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.
7042 7072
 
7043
-Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.
7073
+Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
7044 7074
 
7045 7075
 L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
7046 7076
 
7047 7077
 ######## Article R232-69
7048 7078
 
7049
-Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
7079
+Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.
7050 7080
 
7051 7081
 Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
7052 7082
 
... ...
@@ -7058,43 +7088,57 @@ L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont
7058 7088
 
7059 7089
 Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
7060 7090
 
7091
+######## Article R232-70-1
7092
+
7093
+Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
7094
+
7095
+L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
7096
+
7097
+L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
7098
+
7061 7099
 ######## Article R232-71
7062 7100
 
7063 7101
 L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
7064 7102
 
7065
-1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ;
7103
+1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
7066 7104
 
7067
-2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ;
7105
+2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;
7068 7106
 
7069 7107
 3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
7070 7108
 
7071 7109
 Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
7072 7110
 
7073
-###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
7111
+###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage
7074 7112
 
7075
-####### Article R232-72
7113
+####### Article D232-72
7076 7114
 
7077
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes :
7115
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7078 7116
 
7079
-1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ;
7117
+1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
7080 7118
 
7081
-2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ;
7119
+2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
7082 7120
 
7083
-3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.
7121
+3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
7084 7122
 
7085
-####### Article R232-73
7123
+4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
7124
+
7125
+En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
7126
+
7127
+####### Article D232-73
7086 7128
 
7087 7129
 La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
7088 7130
 
7089
-1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;
7131
+1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;
7090 7132
 
7091
-2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
7133
+2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;
7092 7134
 
7093
-3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;
7135
+3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
7094 7136
 
7095
-4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
7137
+4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.
7096 7138
 
7097
-Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.
7139
+Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
7140
+
7141
+Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.
7098 7142
 
7099 7143
 Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
7100 7144
 
... ...
@@ -7102,65 +7146,79 @@ Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
7102 7146
 
7103 7147
 Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7104 7148
 
7105
-####### Article R232-75
7106
-
7107
-Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.
7149
+####### Article D232-75
7108 7150
 
7109
-L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
7110
-
7111
-####### Article R232-76
7112
-
7113
-Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2.
7151
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
7114 7152
 
7115 7153
 La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7116 7154
 
7117
-####### Article R232-77
7155
+####### Article D232-76
7118 7156
 
7119
-Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
7157
+Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
7120 7158
 
7121 7159
 Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
7122 7160
 
7123
-L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.
7161
+L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
7124 7162
 
7125
-####### Article R232-78
7163
+####### Article D232-77
7126 7164
 
7127
-La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.
7165
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
7128 7166
 
7129
-####### Article R232-79
7167
+####### Article D232-78
7130 7168
 
7131
-Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77.
7169
+Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
7132 7170
 
7133
-####### Article R232-80
7171
+####### Article R232-79
7134 7172
 
7135
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :
7173
+Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
7136 7174
 
7137 7175
 1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;
7138 7176
 
7139 7177
 2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.
7140 7178
 
7141
-####### Article R232-81
7179
+####### Article R232-82
7142 7180
 
7143
-L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
7181
+L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.
7144 7182
 
7145
-Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
7183
+####### Article D232-83
7146 7184
 
7147
-####### Article R232-82
7185
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.
7148 7186
 
7149
-L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.
7187
+Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
7188
+
7189
+####### Article D232-84
7190
+
7191
+Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.
7192
+
7193
+Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.
7194
+
7195
+####### Article D232-85
7196
+
7197
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
7198
+
7199
+####### Article R232-85-1
7200
+
7201
+Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
7202
+
7203
+1° D'une urgence médicale ;
7204
+
7205
+2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
7206
+
7207
+3° De circonstances exceptionnelles.
7150 7208
 
7151
-####### Article R232-83
7209
+####### Article D232-86
7152 7210
 
7153
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3.
7211
+La déclaration d'usage comporte :
7154 7212
 
7155
-Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage.
7213
+1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;
7156 7214
 
7157
-####### Article R232-84
7215
+2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.
7158 7216
 
7159
-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.
7217
+Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.
7160 7218
 
7161
-####### Article R232-85
7219
+####### Article D232-87
7162 7220
 
7163
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération.
7221
+La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.
7164 7222
 
7165 7223
 ##### Section 4 : Sanctions administratives
7166 7224
 
... ...
@@ -7182,13 +7240,13 @@ L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres
7182 7240
 
7183 7241
 ####### Article R232-88
7184 7242
 
7185
-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
7243
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
7186 7244
 
7187 7245
 Dans le cas prévu au 4° du même article :
7188 7246
 
7189
-1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
7247
+1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;
7190 7248
 
7191
-2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
7249
+2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
7192 7250
 
7193 7251
 ####### Article R232-89
7194 7252
 
... ...
@@ -7198,15 +7256,22 @@ Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions l
7198 7256
 
7199 7257
 ####### Article R232-90
7200 7258
 
7201
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.
7259
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
7260
+- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
7261
+- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
7262
+- une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7263
+- une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
7264
+- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
7202 7265
 
7203
-Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7266
+Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7204 7267
 
7205 7268
 ####### Article R232-91
7206 7269
 
7207
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
7270
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
7271
+
7272
+L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
7208 7273
 
7209
-L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
7274
+Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
7210 7275
 
7211 7276
 ####### Article R232-92
7212 7277
 
... ...
@@ -7214,9 +7279,13 @@ L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des pe
7214 7279
 
7215 7280
 ####### Article R232-93
7216 7281
 
7217
-L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
7282
+L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
7283
+
7284
+Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
7218 7285
 
7219
-L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
7286
+L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
7287
+
7288
+Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
7220 7289
 
7221 7290
 L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
7222 7291
 
... ...
@@ -7246,13 +7315,17 @@ Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y part
7246 7315
 
7247 7316
 La formation disciplinaire statue par décision motivée.
7248 7317
 
7249
-La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7318
+La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7250 7319
 
7251
-Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
7320
+Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision ou un résumé de la décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
7252 7321
 
7253 7322
 ####### Article R232-98
7254 7323
 
7255
-Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type présenté en annexe II-2 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
7324
+Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
7325
+
7326
+Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
7327
+
7328
+Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
7256 7329
 
7257 7330
 Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
7258 7331
 
... ...
@@ -16445,7 +16518,7 @@ Visa de l'employeur :
16445 16518
 
16446 16519
 #### Article Annexe II-2 (art R232-86)
16447 16520
 
16448
-<center><strong>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.</strong></center>
16521
+RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
16449 16522
 
16450 16523
 Article 1er
16451 16524
 
... ...
@@ -16453,43 +16526,15 @@ Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21
16453 16526
 
16454 16527
 Article 2
16455 16528
 
16456
-I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :
16457
-
16458
-" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :
16459
-
16460
-"-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette propriété ;
16461
-
16462
-"-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
16463
-
16464
-" La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. "
16465
-
16466
-II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :
16467
-
16468
-" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
16469
-
16470
-" Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. "
16471
-
16472
-III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :
16473
-
16474
-" Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
16475
-
16476
-" Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. "
16477
-
16478
-IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :
16479
-
16480
-" Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. "
16529
+Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.
16481 16530
 
16482
-V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :
16531
+Chapitre Ier
16483 16532
 
16484
-" Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
16485
-
16486
-" Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. "
16487
-
16488
-Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles
16533
+Enquêtes et contrôles
16489 16534
 
16490 16535
 Article 3
16491 16536
 
16492
-Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport.
16537
+Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
16493 16538
 
16494 16539
 Article 4
16495 16540
 
... ...
@@ -16501,45 +16546,60 @@ Article 5
16501 16546
 
16502 16547
 Peut être choisi par (3)
16503 16548
 
16504
-en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
16549
+En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
16505 16550
 
16506 16551
 Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
16507 16552
 
16508
-Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires
16553
+Chapitre II
16509 16554
 
16510
-Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
16555
+Organes et procédures disciplinaires
16556
+
16557
+Section 1
16558
+
16559
+Dispositions communes aux organes disciplinaires
16560
+
16561
+de première instance et d'appel
16511 16562
 
16512 16563
 Article 6
16513 16564
 
16514
-Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.
16565
+Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport.
16566
+
16567
+Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par... (5).
16515 16568
 
16516
-Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par.. (5).
16569
+Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération.
16517 16570
 
16518
-Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
16571
+Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :
16519 16572
 
16520
-Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
16573
+- Le président de la fédération ;
16574
+- Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
16575
+- Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
16576
+- Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17.
16521 16577
 
16522
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
16578
+Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article.
16579
+
16580
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.
16523 16581
 
16524 16582
 Article 7
16525 16583
 
16526
-La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
16584
+La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence.
16585
+
16586
+En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
16527 16587
 
16528
-En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
16588
+En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
16529 16589
 
16530 16590
 En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
16531 16591
 
16532 16592
 Article 8
16533 16593
 
16534
-Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
16594
+Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
16535 16595
 
16536 16596
 Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
16537 16597
 
16538
-Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de.......... (8).
16598
+Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de... (8).
16539 16599
 
16540 16600
 Article 9
16541 16601
 
16542
-Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
16602
+Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
16543 16603
 
16544 16604
 En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
16545 16605
 
... ...
@@ -16547,145 +16607,190 @@ Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'o
16547 16607
 
16548 16608
 Article 10
16549 16609
 
16550
-Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.
16610
+Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
16551 16611
 
16552 16612
 Article 11
16553 16613
 
16554
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
16614
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
16555 16615
 
16556 16616
 A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
16557 16617
 
16558
-Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
16618
+Section 2
16619
+
16620
+Dispositions relatives aux organes disciplinaires
16621
+
16622
+de première instance
16559 16623
 
16560 16624
 Article 12
16561 16625
 
16562
-Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
16626
+Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
16563 16627
 
16564 16628
 Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
16565 16629
 
16566
-Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
16630
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
16567 16631
 
16568 16632
 Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
16569 16633
 
16570 16634
 Article 13
16571 16635
 
16572
-I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
16636
+I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
16573 16637
 
16574 16638
 Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
16575 16639
 
16576
-II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
16640
+II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
16577 16641
 
16578 16642
 Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
16579 16643
 
16580 16644
 Article 14
16581 16645
 
16582
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
16646
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
16583 16647
 
16584 16648
 Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
16585 16649
 
16586 16650
 Article 15
16587 16651
 
16588
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
16652
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
16589 16653
 
16590 16654
 Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
16591 16655
 
16592 16656
 Article 16
16593 16657
 
16594
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l'information par la fédération.
16658
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
16659
+
16660
+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
16595 16661
 
16596 16662
 Article 17
16597 16663
 
16598
-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire.
16664
+Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :
16665
+
16666
+- le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;
16667
+- le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ;
16668
+- le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
16599 16669
 
16600
-Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
16670
+Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
16671
+
16672
+Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
16601 16673
 
16602 16674
 L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
16603 16675
 
16604 16676
 Article 18
16605 16677
 
16606
-Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
16678
+Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
16607 16679
 
16608 16680
 Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
16609 16681
 
16610 16682
 Article 19
16611 16683
 
16612
-Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui-ci.
16684
+Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle.
16685
+
16686
+Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
16613 16687
 
16614
-Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16688
+Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16615 16689
 
16616
-Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
16690
+L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé.
16617 16691
 
16618
-La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
16692
+Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
16619 16693
 
16620 16694
 Article 20
16621 16695
 
16622
-Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
16696
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
16623 16697
 
16624
-L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16698
+Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
16625 16699
 
16626
-Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
16700
+Article 21
16627 16701
 
16628
-La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
16702
+Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
16629 16703
 
16630
-Article 21
16704
+Article 22
16705
+
16706
+Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.
16707
+
16708
+Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16709
+
16710
+La suspension provisoire prend fin soit :
16711
+
16712
+- en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
16713
+- en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
16714
+- si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
16715
+- si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.
16716
+
16717
+Article 23
16718
+
16719
+Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
16720
+
16721
+Article 24
16631 16722
 
16632 16723
 Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
16633 16724
 
16634
-Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
16725
+Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
16635 16726
 
16636 16727
 Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
16637 16728
 
16638
-Article 22
16729
+Article 25
16639 16730
 
16640
-L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
16731
+L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
16641 16732
 
16642
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
16733
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
16643 16734
 
16644
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
16735
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
16645 16736
 
16646
-Article 23
16737
+Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
16738
+
16739
+Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16740
+
16741
+Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
16742
+
16743
+Article 26
16647 16744
 
16648 16745
 Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
16649 16746
 
16650 16747
 L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
16651 16748
 
16652
-Article 24
16749
+Article 27
16653 16750
 
16654 16751
 L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
16655 16752
 
16656 16753
 Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
16657 16754
 
16658
-L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
16755
+L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
16659 16756
 
16660
-Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
16757
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
16661 16758
 
16662
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
16759
+L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
16663 16760
 
16664
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
16761
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
16665 16762
 
16666
-Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
16763
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.
16667 16764
 
16668
-Article 25
16765
+Article 28
16669 16766
 
16670
-L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
16767
+Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
16671 16768
 
16672
-Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
16769
+Article 29
16673 16770
 
16674
-Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
16771
+L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
16675 16772
 
16676
-Article 26
16773
+Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
16774
+
16775
+Section 3
16776
+
16777
+Dispositions relatives
16778
+
16779
+à l'organe disciplinaire d'appel
16780
+
16781
+Article 30
16677 16782
 
16678
-La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16783
+L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16679 16784
 
16680 16785
 L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
16681 16786
 
16682 16787
 L'appel n'est pas suspensif.
16683 16788
 
16684
-Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception.
16789
+Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
16685 16790
 
16686
-Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
16791
+Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
16687 16792
 
16688
-Article 27
16793
+Article 31
16689 16794
 
16690 16795
 L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
16691 16796
 
... ...
@@ -16693,105 +16798,109 @@ Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appe
16693 16798
 
16694 16799
 Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
16695 16800
 
16696
-A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
16697
-
16698
-Article 28
16699
-
16700
-L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
16801
+A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
16701 16802
 
16702
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
16803
+Article 32
16703 16804
 
16704
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
16805
+L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
16705 16806
 
16706
-Article 29
16807
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
16707 16808
 
16708
-Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
16809
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
16709 16810
 
16710
-Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en dernier.
16811
+Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
16711 16812
 
16712
-Article 30
16813
+Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
16713 16814
 
16714
-L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
16815
+Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
16715 16816
 
16716
-L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
16817
+Article 33
16717 16818
 
16718
-Article 31
16819
+Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
16719 16820
 
16720
-La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
16821
+Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
16721 16822
 
16722
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
16823
+Article 34
16723 16824
 
16724
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
16825
+L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
16725 16826
 
16726
-La notification mentionne les voies et délais de recours.
16827
+Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
16727 16828
 
16728
-Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
16829
+L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
16729 16830
 
16730
-Chapitre III : Sanctions disciplinaires.
16831
+Article 35
16731 16832
 
16732
-Article 32
16833
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
16733 16834
 
16734
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :
16835
+L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
16735 16836
 
16736
-1° Les pénalités sportives suivantes :
16837
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
16737 16838
 
16738
-a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
16839
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage.
16739 16840
 
16740
-b) (13) ;
16841
+La notification mentionne les voies et délais de recours (12).
16741 16842
 
16742
-Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (14).
16843
+Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
16743 16844
 
16744
-2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
16845
+Chapitre III
16745 16846
 
16746
-a) Un avertissement ;
16847
+Sanctions
16747 16848
 
16748
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;
16849
+Article 36
16749 16850
 
16750
-c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
16851
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
16751 16852
 
16752
-d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
16853
+1° Un avertissement ;
16753 16854
 
16754
-e) Le retrait provisoire de la licence ;
16855
+2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;
16755 16856
 
16756
-f) La radiation.
16857
+3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
16757 16858
 
16758
-Article 33
16859
+4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
16759 16860
 
16760
-Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
16761
-
16762
-Article 34
16861
+5° Le retrait provisoire de la licence ;
16763 16862
 
16764
-Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
16863
+6° La radiation.
16765 16864
 
16766
-Article 35
16865
+Article 37
16767 16866
 
16768
-En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
16867
+I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée (13).
16769 16868
 
16770
-Article 36
16869
+b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
16771 16870
 
16772
-Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.
16871
+c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
16773 16872
 
16774
-Article 37
16873
+II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
16775 16874
 
16776
-Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.
16875
+b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
16777 16876
 
16778 16877
 Article 38
16779 16878
 
16780
-L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
16879
+Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.
16781 16880
 
16782 16881
 Article 39
16783 16882
 
16784
-Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
16883
+Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.
16785 16884
 
16786 16885
 Article 40
16787 16886
 
16788
-Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
16887
+Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire.
16888
+
16889
+Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
16890
+
16891
+La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
16789 16892
 
16790 16893
 Article 41
16791 16894
 
16792
-Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
16895
+Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
16793 16896
 
16794
-(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
16897
+L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
16898
+
16899
+Article 42
16900
+
16901
+Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
16902
+
16903
+(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).
16795 16904
 
16796 16905
 (2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
16797 16906
 
... ...
@@ -16811,13 +16920,17 @@ Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive,
16811 16920
 
16812 16921
 (10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
16813 16922
 
16814
-(11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire...
16923
+(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.
16815 16924
 
16816
-(12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
16925
+(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
16926
+
16927
+(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la délégation.
16817 16928
 
16818 16929
 (13) Déclassement, disqualification, etc.
16819 16930
 
16820
-(14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de la notion).
16931
+(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.
16932
+
16933
+(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant.
16821 16934
 
16822 16935
 #### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
16823 16936