Code du sport


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Version consolidée au 14 janvier 2011 (version 6782d77)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2011.

... ...
@@ -8086,6 +8086,34 @@ III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisi
8086 8086
 
8087 8087
 2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.
8088 8088
 
8089
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
8090
+
8091
+###### Article R322-39
8092
+
8093
+La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.
8094
+
8095
+###### Article R322-40
8096
+
8097
+Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.
8098
+
8099
+###### Article R322-41
8100
+
8101
+Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.
8102
+
8103
+Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :
8104
+
8105
+1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;
8106
+
8107
+2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.
8108
+
8109
+###### Article R322-42
8110
+
8111
+Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.
8112
+
8113
+###### Article R322-43
8114
+
8115
+Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
8116
+
8089 8117
 ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
8090 8118
 
8091 8119
 #### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
... ...
@@ -8535,11 +8563,13 @@ Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 rel
8535 8563
 
8536 8564
 #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
8537 8565
 
8538
-##### Article R333-1
8566
+##### Section 1 : Droit d'exploitation
8567
+
8568
+###### Article R333-1
8539 8569
 
8540 8570
 L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.
8541 8571
 
8542
-##### Article R333-2
8572
+###### Article R333-2
8543 8573
 
8544 8574
 En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.
8545 8575
 
... ...
@@ -8547,7 +8577,7 @@ Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilit
8547 8577
 
8548 8578
 La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.
8549 8579
 
8550
-##### Article R333-3
8580
+###### Article R333-3
8551 8581
 
8552 8582
 La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
8553 8583
 
... ...
@@ -8559,6 +8589,16 @@ Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure
8559 8589
 
8560 8590
 La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
8561 8591
 
8592
+##### Section 2 :  Liberté de diffusion
8593
+
8594
+###### Article R333-4
8595
+
8596
+Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :
8597
+
8598
+a) Si cet éditeur est établi en France ; ou
8599
+
8600
+b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.
8601
+
8562 8602
 ## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
8563 8603
 
8564 8604
 ### TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT