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@@ -1971,7 +1971,7 @@ Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'arti |
1971 | 1971 |
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1972 | 1972 |
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. |
1973 | 1973 |
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1974 |
-#### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives |
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1974 |
+#### Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives |
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1975 | 1975 |
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1976 | 1976 |
##### Section 1 : Droit d'exploitation |
1977 | 1977 |
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@@ -1981,6 +1981,32 @@ Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sport |
1981 | 1981 |
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1982 | 1982 |
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. |
1983 | 1983 |
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1984 |
+###### Article L333-1-1 |
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1985 |
+ |
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1986 |
+Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives. |
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1987 |
+ |
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1988 |
+###### Article L333-1-2 |
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1989 |
+ |
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1990 |
+Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document. |
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1991 |
+ |
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1992 |
+L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent. |
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1993 |
+ |
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1994 |
+Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris. |
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1995 |
+ |
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1996 |
+Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
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1997 |
+ |
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1998 |
+Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive. |
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1999 |
+ |
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2000 |
+Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude. |
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2001 |
+ |
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2002 |
+###### Article L333-1-3 |
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2003 |
+ |
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2004 |
+Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2. |
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2005 |
+ |
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2006 |
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1. |
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2007 |
+ |
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2008 |
+Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. |
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2009 |
+ |
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1984 | 2010 |
###### Article L333-2 |
1985 | 2011 |
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1986 | 2012 |
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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@@ -2049,12 +2075,16 @@ Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditio |
2049 | 2075 |
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2050 | 2076 |
###### Article L411-1 |
2051 | 2077 |
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2052 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, un prélèvement effectué chaque année dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. |
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2078 |
+Un prélèvement effectué chaque année dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. |
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2053 | 2079 |
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2054 | 2080 |
###### Article L411-2 |
2055 | 2081 |
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2056 | 2082 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l'établissement public chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs. |
2057 | 2083 |
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2084 |
+###### Article L411-2 |
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2085 |
+ |
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2086 |
+Une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l'établissement public chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs. |
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2087 |
+ |
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2058 | 2088 |
### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER |
2059 | 2089 |
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2060 | 2090 |
#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte |