Code du sport


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... ...
@@ -7910,7 +7910,7 @@ Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dan
7910 7910
 
7911 7911
 ####### Article R411-2
7912 7912
 
7913
-Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
7913
+Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
7914 7914
 
7915 7915
 1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
7916 7916
 
... ...
@@ -7922,9 +7922,7 @@ Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations gén
7922 7922
 
7923 7923
 5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
7924 7924
 
7925
-Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
7926
-
7927
-L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.
7925
+Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
7928 7926
 
7929 7927
 Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
7930 7928
 
... ...
@@ -7948,11 +7946,7 @@ c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son repr
7948 7946
 
7949 7947
 d) Le directeur des sports ou son représentant ;
7950 7948
 
7951
-2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre chargé des sports, dont :
7952
-
7953
-a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
7954
-
7955
-b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
7949
+2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
7956 7950
 
7957 7951
 3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
7958 7952
 
... ...
@@ -8024,11 +8018,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
8024 8018
 
8025 8019
 13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
8026 8020
 
8027
-14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;
8028
-
8029
-15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
8021
+14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
8030 8022
 
8031
-Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement.
8023
+Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
8032 8024
 
8033 8025
 Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
8034 8026
 
... ...
@@ -8040,9 +8032,9 @@ Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
8040 8032
 
8041 8033
 Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
8042 8034
 
8043
-Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
8035
+Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1 , R. 426-1 et R. 427-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
8044 8036
 
8045
-Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1.
8037
+Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 et R. 427-1.
8046 8038
 
8047 8039
 Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
8048 8040
 
... ...
@@ -8084,39 +8076,37 @@ Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et d
8084 8076
 
8085 8077
 Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
8086 8078
 
8087
-####### Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
8079
+####### Paragraphe 2 : Organisation territoriale
8088 8080
 
8089 8081
 ######## Article R411-12
8090 8082
 
8091
-Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8092
-
8093
-Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8083
+Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
8094 8084
 
8095 8085
 ######## Article R411-13
8096 8086
 
8097
-Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la commission régionale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région, comprend en nombre égal :
8087
+La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :
8098 8088
 
8099
-1° D'une part :
8089
+1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
8100 8090
 
8101
-a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8091
+2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
8102 8092
 
8103
-b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;
8093
+3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
8104 8094
 
8105
-c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
8095
+4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
8106 8096
 
8107
-2° D'autre part :
8097
+5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
8108 8098
 
8109
-a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;
8099
+6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;
8110 8100
 
8111
-b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.
8101
+7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements.
8112 8102
 
8113
-Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8103
+Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8114 8104
 
8115
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8105
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8116 8106
 
8117 8107
 ######## Article R411-14
8118 8108
 
8119
-Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8109
+Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8120 8110
 
8121 8111
 Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8122 8112
 
... ...
@@ -8124,79 +8114,37 @@ Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question po
8124 8114
 
8125 8115
 ######## Article R411-15
8126 8116
 
8127
-La commission régionale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports.
8117
+La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.
8128 8118
 
8129
-En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8119
+En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
8130 8120
 
8131 8121
 La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8132 8122
 
8133
-Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8123
+Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8134 8124
 
8135 8125
 ######## Article R411-16
8136 8126
 
8137
-La commission régionale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
8138
-
8139
-Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17.
8140
-
8141
-Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional.
8142
-
8143
-Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.
8144
-
8145
-######## Article R411-17
8146
-
8147
-Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend :
8148
-
8149
-1° D'une part :
8150
-
8151
-a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8152
-
8153
-b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8154
-
8155
-2° D'autre part :
8156
-
8157
-a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
8158
-
8159
-b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
8160
-
8161
-Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8162
-
8163
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8164
-
8165
-######## Article R411-18
8166
-
8167
-Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8168
-
8169
-Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8170
-
8171
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
8172
-
8173
-######## Article R411-19
8127
+La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
8174 8128
 
8175
-La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8129
+Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
8176 8130
 
8177
-En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8131
+Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
8178 8132
 
8179
-Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8180
-
8181
-La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8182
-
8183
-######## Article R411-20
8184
-
8185
-La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16.
8133
+Elle adopte son règlement intérieur.
8186 8134
 
8187 8135
 ######## Article R411-21
8188 8136
 
8189
-Après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région.
8137
+Le délégué territorial :
8190 8138
 
8191
-Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :
8139
+1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
8192 8140
 
8193
-1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
8141
+2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
8194 8142
 
8195
-2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
8143
+3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
8196 8144
 
8197
-3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
8145
+4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
8198 8146
 
8199
-Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
8147
+Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
8200 8148
 
8201 8149
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse
8202 8150
 
... ...
@@ -8204,7 +8152,7 @@ Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur généra
8204 8152
 
8205 8153
 Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
8206 8154
 
8207
-Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8155
+Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
8208 8156
 
8209 8157
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer
8210 8158
 
... ...
@@ -8212,26 +8160,19 @@ Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'ins
8212 8160
 
8213 8161
 Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
8214 8162
 
8215
-Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8216
-
8217
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales.
8218
-
8219
-La commission est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle comprend en outre :
8163
+La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
8220 8164
 
8221
-1° D'une part :
8165
+1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
8222 8166
 
8223
-- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8224
-- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8167
+2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
8225 8168
 
8226
-2° D'autre part :
8169
+3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
8227 8170
 
8228
-- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
8171
+4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
8229 8172
 
8230
-Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8173
+5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
8231 8174
 
8232
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8233
-
8234
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
8175
+Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
8235 8176
 
8236 8177
 ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
8237 8178
 
... ...
@@ -8325,11 +8266,11 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép
8325 8266
 
8326 8267
 ##### Article R422-3
8327 8268
 
8328
-Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports.
8269
+Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
8329 8270
 
8330 8271
 Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
8331 8272
 
8332
-Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à l'article R. 411-14, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions départementales.
8273
+Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales.
8333 8274
 
8334 8275
 #### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna
8335 8276
 
... ...
@@ -8361,6 +8302,26 @@ Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont appl
8361 8302
 
8362 8303
 2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8363 8304
 
8305
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
8306
+
8307
+##### Article R426-1
8308
+
8309
+Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :
8310
+
8311
+1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8312
+
8313
+2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8314
+
8315
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin
8316
+
8317
+##### Article R427-1
8318
+
8319
+Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :
8320
+
8321
+1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8322
+
8323
+2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8324
+
8364 8325
 # Partie réglementaire - Arrêtés
8365 8326
 
8366 8327
 ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  ET SPORTIVES