Code du sport


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... ...
@@ -2932,7 +2932,7 @@ Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
2932 2932
 
2933 2933
 ####### Article R131-35
2934 2934
 
2935
-Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-20 à R. 142-25.
2935
+Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-2 et R. 142-3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
2936 2936
 
2937 2937
 ####### Article R131-36
2938 2938
 
... ...
@@ -3275,162 +3275,59 @@ Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres
3275 3275
 
3276 3276
 ##### Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
3277 3277
 
3278
-###### Sous-section 1 : Missions et composition.
3279
-
3280
-####### Article R142-1
3281
-
3282
-Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives.
3283
-
3284
-Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
3285
-
3286
-Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
3287
-
3288
-Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
3278
+###### Article R142-1
3289 3279
 
3290
-####### Article R142-3
3280
+La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
3291 3281
 
3292
-Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3282
+La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
3293 3283
 
3294
-Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
3295
-
3296
-####### Article R142-2
3297
-
3298
-Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
3299
-
3300
-Outre le président, il comprend :
3301
-
3302
-1° Quinze représentants de l'Etat :
3284
+1° Quatre représentants de l'Etat :
3303 3285
 
3304 3286
 a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3305 3287
 
3306
-b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
3307
-
3308
-c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3309
-
3310
-d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3311
-
3312
-e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3313
-
3314
-f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3315
-
3316
-g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
3317
-
3318
-h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3319
-
3320
-i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3321
-
3322
-j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3323
-
3324
-k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3325
-
3326
-l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3327
-
3328
-m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3329
-
3330
-n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3331
-
3332
-o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3333
-
3334
-2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
3335
-
3336
-a) Deux maires ;
3337
-
3338
-b) Un président de communauté de communes ;
3339
-
3340
-c) Un président de communauté d'agglomérations ;
3341
-
3342
-d) Un président de communauté urbaine ;
3343
-
3344
-e) Un membre d'un conseil général ;
3345
-
3346
-f) Un membre d'un conseil régional ;
3347
-
3348
-g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3349
-
3350
-3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
3351
-
3352
-a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
3353
-
3354
-b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
3355
-
3356
-- un représentant d'une fédération affinitaire ;
3357
-- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
3358
-- un représentant du sport en entreprise ;
3359
-- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
3360
-- un représentant d'une fédération multisports ;
3361
-- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3362
-
3363
-c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
3364
-
3365
-d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3366
-
3367
-e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
3368
-
3369
-f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3370
-
3371
-g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3372
-
3373
-4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
3374
-
3375
-a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3288
+b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3376 3289
 
3377
-b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3290
+c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
3378 3291
 
3379
-c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
3292
+d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3380 3293
 
3381
-d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
3294
+2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3382 3295
 
3383
-e) Confédération générale du travail (CGT) ;
3296
+3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3384 3297
 
3385
-f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
3298
+4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3386 3299
 
3387
-g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
3300
+5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
3388 3301
 
3389
-h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3302
+6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
3390 3303
 
3391
-i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
3304
+Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3392 3305
 
3393
-j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
3306
+Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
3394 3307
 
3395
-k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3308
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
3396 3309
 
3397
-l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
3310
+###### Article R142-2
3398 3311
 
3399
-5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
3312
+Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3400 3313
 
3401
-a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
3314
+Il en est de même en cas de modification du règlement.
3402 3315
 
3403
-b) Un représentant des industries du sport ;
3316
+La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
3404 3317
 
3405
-c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
3318
+1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
3406 3319
 
3407
-d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
3320
+2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3408 3321
 
3409
-e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
3322
+3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3410 3323
 
3411
-6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
3324
+4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
3412 3325
 
3413
-a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
3326
+5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3414 3327
 
3415
-b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
3328
+Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
3416 3329
 
3417
-c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
3418
-
3419
-d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
3420
-
3421
-7° Six représentants des groupements suivants :
3422
-
3423
-a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
3424
-
3425
-b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
3426
-
3427
-c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3428
-
3429
-d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
3430
-
3431
-e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3432
-
3433
-8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
3330
+###### Sous-section 1 : Missions et composition.
3434 3331
 
3435 3332
 ####### Article R142-4
3436 3333
 
... ...
@@ -3440,208 +3337,24 @@ Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de
3440 3337
 
3441 3338
 Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
3442 3339
 
3443
-###### Sous-section 2 : Délégation permanente.
3444
-
3445
-####### Article R142-5
3446
-
3447
-La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.
3448
-
3449
-Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
3450
-
3451
-1° Trois représentants de l'Etat :
3452
-
3453
-a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3454
-
3455
-b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3456
-
3457
-c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3458
-
3459
-2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;
3460
-
3461
-3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
3462
-
3463
-a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3340
+###### Article R142-3
3464 3341
 
3465
-b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3342
+L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.
3466 3343
 
3467
-c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
3344
+La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3468 3345
 
3469
-d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3346
+Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3470 3347
 
3471
-e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;
3348
+L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3472 3349
 
3473
-f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3474
-
3475
-g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.
3350
+###### Sous-section 2 : Délégation permanente.
3476 3351
 
3477 3352
 ###### Sous-section 3 : Comités et commission spécialisés.
3478 3353
 
3479
-####### Paragraphe 1 : Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives.
3480
-
3481
-######## Article R142-6
3482
-
3483
-Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.
3484
-
3485
-######## Article R142-7
3486
-
3487
-Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
3488
-
3489
-######## Article R142-8
3490
-
3491
-Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :
3492
-
3493
-1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3494
-
3495
-a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3496
-
3497
-b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3498
-
3499
-c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3500
-
3501
-d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3502
-
3503
-e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
3504
-
3505
-f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
3506
-
3507
-g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
3508
-
3509
-h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
3510
-
3511
-i) Le représentant des industries du sport ;
3512
-
3513
-j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
3514
-
3515
-2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
3516
-
3517
-####### Paragraphe 2 : Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3518
-
3519
-######## Article R142-9
3520
-
3521
-Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :
3522
-
3523
-1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;
3524
-
3525
-2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3526
-
3527
-Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
3528
-
3529
-######## Article R142-10
3530
-
3531
-La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
3532
-
3533
-######## Article R142-11
3534
-
3535
-Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.
3536
-
3537
-######## Article R142-12
3538
-
3539
-Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :
3540
-
3541
-1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3542
-
3543
-a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3544
-
3545
-b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3546
-
3547
-c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3548
-
3549
-d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3550
-
3551
-e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;
3552
-
3553
-f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;
3554
-
3555
-g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;
3556
-
3557
-h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3558
-
3559
-i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3560
-
3561
-j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3562
-
3563
-k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
3564
-
3565
-l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
3566
-
3567
-m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3568
-
3569
-n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3570
-
3571
-o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;
3572
-
3573
-2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
3574
-
3575
-a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3576
-
3577
-b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
3578
-
3579
-c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3580
-
3581
-d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3582
-
3583
-e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
3584
-
3585 3354
 ####### Paragraphe 3 : La Commission d'examen des règlements fédéraux.
3586 3355
 
3587
-######## Article R142-13
3588
-
3589
-La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :
3590
-
3591
-1° Quatre représentants de l'Etat :
3592
-
3593
-a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3594
-
3595
-b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3596
-
3597
-c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3598
-
3599
-d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3600
-
3601
-2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3602
-
3603
-3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3604
-
3605
-4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3606
-
3607
-5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
3608
-
3609
-Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
3610
-
3611
-La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
3612
-
3613
-La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.
3614
-
3615 3356
 ###### Sous-section 4 : Fonctionnement.
3616 3357
 
3617
-####### Article R142-15
3618
-
3619
-Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
3620
-
3621
-####### Article R142-16
3622
-
3623
-Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3624
-
3625
-####### Article R142-17
3626
-
3627
-Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
3628
-
3629
-Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
3630
-
3631
-Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
3632
-
3633
-Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
3634
-
3635
-Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
3636
-
3637
-####### Article R142-18
3638
-
3639
-Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3640
-
3641
-Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
3642
-
3643
-Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
3644
-
3645 3358
 ####### Article R142-14
3646 3359
 
3647 3360
 Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
... ...
@@ -3656,52 +3369,6 @@ Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil
3656 3369
 
3657 3370
 ###### Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3658 3371
 
3659
-####### Article R142-20
3660
-
3661
-La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
3662
-
3663
-####### Article R142-21
3664
-
3665
-La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :
3666
-
3667
-1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;
3668
-
3669
-2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;
3670
-
3671
-3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
3672
-
3673
-4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
3674
-
3675
-5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
3676
-
3677
-Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
3678
-
3679
-Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
3680
-
3681
-####### Article R142-22
3682
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3683
-Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
3684
-
3685
-Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3686
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3687
-Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3688
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3689
-Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
3690
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3691
-L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
3692
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3693
-####### Article R142-23
3694
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3695
-L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
3696
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3697
-####### Article R142-24
3698
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3699
-Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
3700
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3701
-####### Article R142-25
3702
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3703
-Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.
3704
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3705 3372
 ##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
3706 3373
 
3707 3374
 ###### Article D142-26