Code du sport


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... ...
@@ -1890,3 +1890,8796 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions de l'article L. 333-9
1890 1890
 ##### Article L425-1
1891 1891
 
1892 1892
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.
1893
+
1894
+# Partie réglementaire - Décrets
1895
+
1896
+## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
1897
+
1898
+### TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
1899
+
1900
+### TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
1901
+
1902
+#### Chapitre Ier : Etat
1903
+
1904
+#### Chapitre II : Etablissements publics nationaux
1905
+
1906
+##### Section 1 : Dispositions générales
1907
+
1908
+###### Article R112-1
1909
+
1910
+Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
1911
+
1912
+Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
1913
+
1914
+##### Section 2 : Le Centre national pour le développement du sport
1915
+
1916
+###### Article R112-2
1917
+
1918
+Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.
1919
+
1920
+##### Section 3 : Les établissements publics de formation
1921
+
1922
+###### Article R112-3
1923
+
1924
+Les établissements publics de formation sont :
1925
+
1926
+1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
1927
+
1928
+2° L'Ecole nationale d'équitation ;
1929
+
1930
+3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
1931
+
1932
+4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
1933
+
1934
+5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
1935
+
1936
+Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
1937
+
1938
+##### Section 4 : Le Musée national du sport
1939
+
1940
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
1941
+
1942
+####### Article D112-4
1943
+
1944
+Le Musée national du sport a pour missions :
1945
+
1946
+1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;
1947
+
1948
+2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;
1949
+
1950
+3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
1951
+
1952
+4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;
1953
+
1954
+5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.
1955
+
1956
+Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.
1957
+
1958
+Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.
1959
+
1960
+####### Article D112-5
1961
+
1962
+Pour la réalisation de ses missions, le musée :
1963
+
1964
+1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;
1965
+
1966
+2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;
1967
+
1968
+3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;
1969
+
1970
+4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;
1971
+
1972
+5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.
1973
+
1974
+Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.
1975
+
1976
+Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.
1977
+
1978
+####### Article D112-6
1979
+
1980
+Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
1981
+
1982
+####### Article D112-7
1983
+
1984
+L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
1985
+
1986
+L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.
1987
+
1988
+En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
1989
+
1990
+Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction des musées de France du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
1991
+
1992
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
1993
+
1994
+####### Article D112-8
1995
+
1996
+L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
1997
+
1998
+####### Article D112-9
1999
+
2000
+Le conseil d'administration comprend :
2001
+
2002
+1° Trois représentants de l'Etat :
2003
+
2004
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
2005
+
2006
+b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
2007
+
2008
+c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
2009
+
2010
+2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
2011
+
2012
+3° Deux membres de droit :
2013
+
2014
+a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
2015
+
2016
+b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
2017
+
2018
+4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
2019
+
2020
+5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
2021
+
2022
+Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2023
+
2024
+####### Article D112-10
2025
+
2026
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
2027
+
2028
+En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2029
+
2030
+La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
2031
+
2032
+####### Article D112-11
2033
+
2034
+Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.
2035
+
2036
+Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.
2037
+
2038
+####### Article D112-12
2039
+
2040
+Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2041
+
2042
+####### Article D112-13
2043
+
2044
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
2045
+
2046
+Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.
2047
+
2048
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.
2049
+
2050
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2051
+
2052
+Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
2053
+
2054
+####### Article D112-14
2055
+
2056
+Le conseil d'administration délibère sur :
2057
+
2058
+1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2059
+
2060
+2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;
2061
+
2062
+3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
2063
+
2064
+4° Le budget et ses modifications ;
2065
+
2066
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2067
+
2068
+6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;
2069
+
2070
+7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
2071
+
2072
+8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
2073
+
2074
+9° Les emprunts ;
2075
+
2076
+10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;
2077
+
2078
+11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;
2079
+
2080
+12° La création de filiales ;
2081
+
2082
+13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
2083
+
2084
+14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
2085
+
2086
+15° Les orientations de la politique tarifaire ;
2087
+
2088
+16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
2089
+
2090
+17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.
2091
+
2092
+Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
2093
+
2094
+Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.
2095
+
2096
+Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
2097
+
2098
+####### Article D112-15
2099
+
2100
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
2101
+
2102
+####### Article D112-16
2103
+
2104
+Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.
2105
+
2106
+####### Article D112-17
2107
+
2108
+Le directeur général :
2109
+
2110
+1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2111
+
2112
+2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2113
+
2114
+3° Prépare le budget et ses modifications ;
2115
+
2116
+4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
2117
+
2118
+5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2119
+
2120
+6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
2121
+
2122
+7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2123
+
2124
+8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
2125
+
2126
+9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
2127
+
2128
+Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
2129
+
2130
+Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
2131
+
2132
+Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
2133
+
2134
+####### Article D112-18
2135
+
2136
+Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
2137
+
2138
+Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
2139
+
2140
+Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
2141
+
2142
+Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
2143
+
2144
+Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
2145
+
2146
+Le comité établit son règlement intérieur.
2147
+
2148
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
2149
+
2150
+####### Article D112-19
2151
+
2152
+L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2153
+
2154
+####### Article D112-20
2155
+
2156
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
2157
+
2158
+####### Article D112-21
2159
+
2160
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.
2161
+
2162
+####### Article D112-22
2163
+
2164
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2165
+
2166
+####### Article D112-23
2167
+
2168
+Les recettes de l'établissement comprennent :
2169
+
2170
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2171
+
2172
+2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
2173
+
2174
+3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
2175
+
2176
+4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
2177
+
2178
+5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
2179
+
2180
+6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
2181
+
2182
+7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
2183
+
2184
+8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
2185
+
2186
+9° Les emprunts ;
2187
+
2188
+10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
2189
+
2190
+####### Article D112-24
2191
+
2192
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
2193
+
2194
+1° Les frais de personnel ;
2195
+
2196
+2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
2197
+
2198
+3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
2199
+
2200
+4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
2201
+
2202
+####### Article D112-25
2203
+
2204
+Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
2205
+
2206
+L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
2207
+
2208
+L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
2209
+
2210
+#### Chapitre III : Collectivités territoriales
2211
+
2212
+##### Section unique : Aides des collectivités
2213
+
2214
+###### Article R113-1
2215
+
2216
+Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
2217
+
2218
+###### Article R113-2
2219
+
2220
+Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
2221
+
2222
+1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2223
+
2224
+2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
2225
+
2226
+3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
2227
+
2228
+###### Article R113-3
2229
+
2230
+A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
2231
+
2232
+1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2233
+
2234
+2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
2235
+
2236
+3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
2237
+
2238
+Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
2239
+
2240
+###### Article R113-4
2241
+
2242
+La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
2243
+
2244
+###### Article R113-5
2245
+
2246
+La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
2247
+
2248
+Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
2249
+
2250
+###### Article D113-6
2251
+
2252
+Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
2253
+
2254
+#### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
2255
+
2256
+##### Article D114-1
2257
+
2258
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
2259
+
2260
+##### Article D114-2
2261
+
2262
+La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
2263
+
2264
+Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
2265
+
2266
+##### Article D114-3
2267
+
2268
+Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
2269
+
2270
+La publication fait notamment mention :
2271
+
2272
+1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2273
+
2274
+2° De l'identité de ses membres ;
2275
+
2276
+3° Du siège social ;
2277
+
2278
+4° De la durée du contrat.
2279
+
2280
+Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
2281
+
2282
+##### Article D114-4
2283
+
2284
+Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
2285
+
2286
+Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
2287
+
2288
+Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
2289
+
2290
+Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
2291
+
2292
+##### Article D114-5
2293
+
2294
+Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
2295
+
2296
+Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.
2297
+
2298
+##### Article D114-6
2299
+
2300
+La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
2301
+
2302
+1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2303
+
2304
+2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
2305
+
2306
+L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
2307
+
2308
+##### Article D114-7
2309
+
2310
+Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
2311
+
2312
+Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.
2313
+
2314
+### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
2315
+
2316
+#### Chapitre Ier : Associations sportives
2317
+
2318
+##### Article R121-1
2319
+
2320
+L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
2321
+
2322
+L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2323
+
2324
+##### Article R121-2
2325
+
2326
+Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.
2327
+
2328
+Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.
2329
+
2330
+##### Article R121-3
2331
+
2332
+Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
2333
+
2334
+1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
2335
+
2336
+Les statuts prévoient :
2337
+
2338
+a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
2339
+
2340
+b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
2341
+
2342
+c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
2343
+
2344
+d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
2345
+
2346
+2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
2347
+
2348
+Les statuts prévoient également :
2349
+
2350
+a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
2351
+
2352
+b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
2353
+
2354
+c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2355
+
2356
+d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
2357
+
2358
+3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
2359
+
2360
+Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
2361
+
2362
+##### Article R121-4
2363
+
2364
+La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
2365
+
2366
+1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2367
+
2368
+2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
2369
+
2370
+3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
2371
+
2372
+Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
2373
+
2374
+##### Article R121-5
2375
+
2376
+L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
2377
+
2378
+1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2379
+
2380
+2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
2381
+
2382
+3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2383
+
2384
+4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
2385
+
2386
+5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
2387
+
2388
+L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
2389
+
2390
+##### Article R121-6
2391
+
2392
+L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
2393
+
2394
+#### Chapitre II : Sociétés sportives
2395
+
2396
+##### Section 1 : Dispositions générales
2397
+
2398
+###### Article R122-1
2399
+
2400
+Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.
2401
+
2402
+Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
2403
+
2404
+###### Article R122-2
2405
+
2406
+Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :
2407
+
2408
+1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2409
+
2410
+2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
2411
+
2412
+3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.
2413
+
2414
+###### Article R122-3
2415
+
2416
+Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.
2417
+
2418
+###### Article R122-4
2419
+
2420
+Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.
2421
+
2422
+###### Article R122-5
2423
+
2424
+Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.
2425
+
2426
+Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
2427
+
2428
+Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.
2429
+
2430
+##### Section 2 : Sociétés d'économie mixte
2431
+
2432
+###### Article R122-6
2433
+
2434
+Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4.
2435
+
2436
+###### Article R122-7
2437
+
2438
+Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales.
2439
+
2440
+##### Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
2441
+
2442
+###### Article R122-8
2443
+
2444
+I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :
2445
+
2446
+1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
2447
+
2448
+2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
2449
+
2450
+3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;
2451
+
2452
+4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
2453
+
2454
+5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;
2455
+
2456
+6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;
2457
+
2458
+7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.
2459
+
2460
+II.-La convention prévoit également :
2461
+
2462
+1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;
2463
+
2464
+2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;
2465
+
2466
+3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
2467
+
2468
+###### Article R122-9
2469
+
2470
+La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
2471
+
2472
+###### Article D122-10
2473
+
2474
+La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :
2475
+
2476
+1° Les statuts de l'association et de la société ;
2477
+
2478
+2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ;
2479
+
2480
+3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;
2481
+
2482
+4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ;
2483
+
2484
+5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.
2485
+
2486
+###### Article R122-11
2487
+
2488
+Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé.
2489
+
2490
+Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée.
2491
+
2492
+La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.
2493
+
2494
+###### Article R122-12
2495
+
2496
+Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.
2497
+
2498
+### TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
2499
+
2500
+#### Chapitre Ier : Fédérations sportives
2501
+
2502
+##### Section 1 : Dispositions générales
2503
+
2504
+###### Article R131-1
2505
+
2506
+Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
2507
+
2508
+###### Article R131-2
2509
+
2510
+La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
2511
+
2512
+##### Section 2 : Fédérations agréées
2513
+
2514
+###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
2515
+
2516
+####### Article R131-3
2517
+
2518
+Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :
2519
+
2520
+1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
2521
+
2522
+2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
2523
+
2524
+3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ;
2525
+
2526
+4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
2527
+
2528
+5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.
2529
+
2530
+####### Article R131-4
2531
+
2532
+Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
2533
+
2534
+1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;
2535
+
2536
+2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;
2537
+
2538
+3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
2539
+
2540
+####### Article R131-5
2541
+
2542
+Sont joints à la demande d'agrément :
2543
+
2544
+1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2545
+
2546
+2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
2547
+
2548
+3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.
2549
+
2550
+Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence.
2551
+
2552
+####### Article R131-6
2553
+
2554
+L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.
2555
+
2556
+####### Article R131-7
2557
+
2558
+La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
2559
+
2560
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
2561
+
2562
+####### Article R131-8
2563
+
2564
+Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
2565
+
2566
+Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires.
2567
+
2568
+####### Article R131-9
2569
+
2570
+L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
2571
+
2572
+1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2573
+
2574
+2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2575
+
2576
+3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
2577
+
2578
+4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
2579
+
2580
+5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
2581
+
2582
+####### Article R131-10
2583
+
2584
+Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
2585
+
2586
+La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.
2587
+
2588
+####### Article R131-11
2589
+
2590
+Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5.
2591
+
2592
+####### Article R131-12
2593
+
2594
+Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.
2595
+
2596
+###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées
2597
+
2598
+####### Article R131-13
2599
+
2600
+Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :
2601
+
2602
+1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2603
+
2604
+2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
2605
+
2606
+3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
2607
+
2608
+L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
2609
+
2610
+####### Article R131-14
2611
+
2612
+Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.
2613
+
2614
+####### Article R131-15
2615
+
2616
+Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.
2617
+
2618
+###### Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
2619
+
2620
+####### Article R131-16
2621
+
2622
+Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
2623
+
2624
+Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
2625
+
2626
+La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
2627
+
2628
+La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
2629
+
2630
+Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
2631
+
2632
+Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
2633
+
2634
+Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
2635
+
2636
+####### Article R131-17
2637
+
2638
+Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :
2639
+
2640
+- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;
2641
+- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.
2642
+
2643
+####### Article R131-18
2644
+
2645
+La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
2646
+
2647
+Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.
2648
+
2649
+####### Article R131-19
2650
+
2651
+Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
2652
+
2653
+Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.
2654
+
2655
+####### Article R131-20
2656
+
2657
+Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.
2658
+
2659
+Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.
2660
+
2661
+####### Article R131-21
2662
+
2663
+L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.
2664
+
2665
+####### Article R131-22
2666
+
2667
+Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.
2668
+
2669
+Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :
2670
+
2671
+1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;
2672
+
2673
+2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
2674
+
2675
+3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.
2676
+
2677
+####### Article R131-23
2678
+
2679
+Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.
2680
+
2681
+Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
2682
+
2683
+Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.
2684
+
2685
+####### Article R131-24
2686
+
2687
+Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.
2688
+
2689
+Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
2690
+
2691
+Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
2692
+
2693
+##### Section 3 : Fédérations délégataires
2694
+
2695
+###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
2696
+
2697
+####### Article R131-25
2698
+
2699
+La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
2700
+
2701
+L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
2702
+
2703
+####### Article R131-26
2704
+
2705
+Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
2706
+
2707
+1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
2708
+
2709
+2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
2710
+
2711
+####### Article R131-27
2712
+
2713
+Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
2714
+
2715
+Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
2716
+
2717
+####### Article R131-28
2718
+
2719
+La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
2720
+
2721
+Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
2722
+
2723
+Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
2724
+
2725
+Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
2726
+
2727
+####### Article R131-29
2728
+
2729
+Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
2730
+
2731
+1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2732
+
2733
+2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
2734
+
2735
+3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
2736
+
2737
+####### Article R131-30
2738
+
2739
+La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
2740
+
2741
+####### Article R131-31
2742
+
2743
+La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
2744
+
2745
+1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2746
+
2747
+2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
2748
+
2749
+3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2750
+
2751
+4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
2752
+
2753
+La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
2754
+
2755
+La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
2756
+
2757
+###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
2758
+
2759
+####### Article R131-32
2760
+
2761
+Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :
2762
+
2763
+1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2764
+
2765
+2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
2766
+
2767
+3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
2768
+
2769
+4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
2770
+
2771
+####### Article R131-33
2772
+
2773
+Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :
2774
+
2775
+1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2776
+
2777
+2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
2778
+
2779
+A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
2780
+
2781
+####### Article R131-34
2782
+
2783
+Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
2784
+
2785
+1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2786
+
2787
+2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
2788
+
2789
+3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
2790
+
2791
+Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
2792
+
2793
+####### Article R131-35
2794
+
2795
+Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-20 à R. 142-25.
2796
+
2797
+####### Article R131-36
2798
+
2799
+Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
2800
+
2801
+L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
2802
+
2803
+#### Chapitre II : Ligues professionnelles
2804
+
2805
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles
2806
+
2807
+###### Article R132-1
2808
+
2809
+Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :
2810
+
2811
+1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;
2812
+
2813
+2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.
2814
+
2815
+###### Article R132-2
2816
+
2817
+La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2818
+
2819
+Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.
2820
+
2821
+Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
2822
+
2823
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
2824
+
2825
+Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
2826
+
2827
+###### Article R132-3
2828
+
2829
+L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.
2830
+
2831
+Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.
2832
+
2833
+L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
2834
+
2835
+Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.
2836
+
2837
+L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.
2838
+
2839
+Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.
2840
+
2841
+###### Article R132-4
2842
+
2843
+La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :
2844
+
2845
+1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
2846
+
2847
+2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
2848
+
2849
+3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
2850
+
2851
+4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
2852
+
2853
+Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.
2854
+
2855
+###### Article R132-5
2856
+
2857
+L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.
2858
+
2859
+Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
2860
+
2861
+Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
2862
+
2863
+###### Article R132-6
2864
+
2865
+Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.
2866
+
2867
+###### Article R132-7
2868
+
2869
+Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.
2870
+
2871
+###### Article R132-8
2872
+
2873
+Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
2874
+
2875
+##### Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations
2876
+
2877
+###### Article R132-9
2878
+
2879
+Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.
2880
+
2881
+La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.
2882
+
2883
+###### Article R132-10
2884
+
2885
+Relèvent de la compétence de la fédération :
2886
+
2887
+1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2888
+
2889
+2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
2890
+
2891
+3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
2892
+
2893
+4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
2894
+
2895
+5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
2896
+
2897
+6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;
2898
+
2899
+7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
2900
+
2901
+8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
2902
+
2903
+9° Le classement des équipements sportifs ;
2904
+
2905
+10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
2906
+
2907
+###### Article R132-11
2908
+
2909
+La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
2910
+
2911
+1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2912
+
2913
+2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
2914
+
2915
+3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
2916
+
2917
+4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
2918
+
2919
+5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.
2920
+
2921
+###### Article R132-12
2922
+
2923
+Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.
2924
+
2925
+###### Article R132-13
2926
+
2927
+La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.
2928
+
2929
+Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.
2930
+
2931
+###### Article R132-14
2932
+
2933
+La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.
2934
+
2935
+###### Article R132-15
2936
+
2937
+La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.
2938
+
2939
+###### Article R132-16
2940
+
2941
+Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.
2942
+
2943
+###### Article R132-17
2944
+
2945
+La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.
2946
+
2947
+### TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
2948
+
2949
+#### Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français
2950
+
2951
+##### Section 1 : Mission générale
2952
+
2953
+###### Article R141-1
2954
+
2955
+Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
2956
+
2957
+Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
2958
+
2959
+###### Article R141-2
2960
+
2961
+Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
2962
+
2963
+###### Article R141-3
2964
+
2965
+Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
2966
+
2967
+###### Article R141-4
2968
+
2969
+Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
2970
+
2971
+##### Section 2 : Mission de conciliation
2972
+
2973
+###### Sous-section 1 : Principes
2974
+
2975
+####### Article R141-5
2976
+
2977
+La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
2978
+
2979
+####### Article R141-6
2980
+
2981
+Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.
2982
+
2983
+La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.
2984
+
2985
+La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
2986
+
2987
+####### Article R141-7
2988
+
2989
+Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
2990
+
2991
+S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
2992
+
2993
+####### Article R141-8
2994
+
2995
+Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours.
2996
+
2997
+####### Article R141-9
2998
+
2999
+La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
3000
+
3001
+L'interruption prend fin :
3002
+
3003
+- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
3004
+- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
3005
+
3006
+###### Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
3007
+
3008
+####### Article R141-10
3009
+
3010
+La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.
3011
+
3012
+####### Article R141-11
3013
+
3014
+Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.
3015
+
3016
+####### Article R141-12
3017
+
3018
+Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.
3019
+
3020
+####### Article R141-13
3021
+
3022
+Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.
3023
+
3024
+####### Article R141-14
3025
+
3026
+En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.
3027
+
3028
+###### Sous-section 3 : Procédure
3029
+
3030
+####### Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
3031
+
3032
+######## Article R141-15
3033
+
3034
+La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3035
+
3036
+Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
3037
+
3038
+La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
3039
+
3040
+Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
3041
+
3042
+S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
3043
+
3044
+######## Article R141-16
3045
+
3046
+Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
3047
+
3048
+Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
3049
+
3050
+1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
3051
+
3052
+2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3053
+
3054
+3° Est manifestement mal fondée.
3055
+
3056
+######## Article R141-17
3057
+
3058
+Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.
3059
+
3060
+######## Article R141-18
3061
+
3062
+Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
3063
+
3064
+######## Article R141-19
3065
+
3066
+Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
3067
+
3068
+Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
3069
+
3070
+Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
3071
+
3072
+######## Article R141-20
3073
+
3074
+Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.
3075
+
3076
+Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
3077
+
3078
+1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
3079
+
3080
+2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3081
+
3082
+3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
3083
+
3084
+Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
3085
+
3086
+En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
3087
+
3088
+######## Article R141-21
3089
+
3090
+Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
3091
+
3092
+La procédure de conciliation est contradictoire.
3093
+
3094
+Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
3095
+
3096
+Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.
3097
+
3098
+####### Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
3099
+
3100
+######## Article R141-22
3101
+
3102
+L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.
3103
+
3104
+L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.
3105
+
3106
+Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.
3107
+
3108
+Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.
3109
+
3110
+Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.
3111
+
3112
+A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.
3113
+
3114
+######## Article R141-23
3115
+
3116
+Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
3117
+
3118
+Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
3119
+
3120
+Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3121
+
3122
+######## Article R141-24
3123
+
3124
+En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.
3125
+
3126
+En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.
3127
+
3128
+###### Sous-section 4 : Disposition commune
3129
+
3130
+####### Article R141-25
3131
+
3132
+Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.
3133
+
3134
+#### Chapitre II : Autres organismes de concertation
3135
+
3136
+##### Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.
3137
+
3138
+###### Sous-section 1 : Missions et composition.
3139
+
3140
+####### Article R142-1
3141
+
3142
+Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives.
3143
+
3144
+Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
3145
+
3146
+Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
3147
+
3148
+Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
3149
+
3150
+####### Article R142-3
3151
+
3152
+Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3153
+
3154
+Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
3155
+
3156
+####### Article R142-2
3157
+
3158
+Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
3159
+
3160
+Outre le président, il comprend :
3161
+
3162
+1° Quinze représentants de l'Etat :
3163
+
3164
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3165
+
3166
+b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
3167
+
3168
+c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3169
+
3170
+d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3171
+
3172
+e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3173
+
3174
+f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3175
+
3176
+g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
3177
+
3178
+h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3179
+
3180
+i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3181
+
3182
+j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3183
+
3184
+k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3185
+
3186
+l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3187
+
3188
+m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3189
+
3190
+n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3191
+
3192
+o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3193
+
3194
+2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
3195
+
3196
+a) Deux maires ;
3197
+
3198
+b) Un président de communauté de communes ;
3199
+
3200
+c) Un président de communauté d'agglomérations ;
3201
+
3202
+d) Un président de communauté urbaine ;
3203
+
3204
+e) Un membre d'un conseil général ;
3205
+
3206
+f) Un membre d'un conseil régional ;
3207
+
3208
+g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3209
+
3210
+3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
3211
+
3212
+a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
3213
+
3214
+b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
3215
+
3216
+- un représentant d'une fédération affinitaire ;
3217
+- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
3218
+- un représentant du sport en entreprise ;
3219
+- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
3220
+- un représentant d'une fédération multisports ;
3221
+- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3222
+
3223
+c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
3224
+
3225
+d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3226
+
3227
+e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
3228
+
3229
+f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3230
+
3231
+g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3232
+
3233
+4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
3234
+
3235
+a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3236
+
3237
+b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3238
+
3239
+c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
3240
+
3241
+d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
3242
+
3243
+e) Confédération générale du travail (CGT) ;
3244
+
3245
+f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
3246
+
3247
+g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
3248
+
3249
+h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3250
+
3251
+i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
3252
+
3253
+j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
3254
+
3255
+k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3256
+
3257
+l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
3258
+
3259
+5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
3260
+
3261
+a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
3262
+
3263
+b) Un représentant des industries du sport ;
3264
+
3265
+c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
3266
+
3267
+d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
3268
+
3269
+e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
3270
+
3271
+6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
3272
+
3273
+a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
3274
+
3275
+b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
3276
+
3277
+c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
3278
+
3279
+d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
3280
+
3281
+7° Six représentants des groupements suivants :
3282
+
3283
+a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
3284
+
3285
+b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
3286
+
3287
+c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3288
+
3289
+d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
3290
+
3291
+e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3292
+
3293
+8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
3294
+
3295
+####### Article R142-4
3296
+
3297
+Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
3298
+
3299
+Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3300
+
3301
+Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
3302
+
3303
+###### Sous-section 2 : Délégation permanente.
3304
+
3305
+####### Article R142-5
3306
+
3307
+La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.
3308
+
3309
+Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
3310
+
3311
+1° Trois représentants de l'Etat :
3312
+
3313
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3314
+
3315
+b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3316
+
3317
+c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3318
+
3319
+2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;
3320
+
3321
+3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
3322
+
3323
+a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3324
+
3325
+b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3326
+
3327
+c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
3328
+
3329
+d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3330
+
3331
+e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;
3332
+
3333
+f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3334
+
3335
+g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.
3336
+
3337
+###### Sous-section 3 : Comités et commission spécialisés.
3338
+
3339
+####### Paragraphe 1 : Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives.
3340
+
3341
+######## Article R142-6
3342
+
3343
+Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.
3344
+
3345
+######## Article R142-7
3346
+
3347
+Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
3348
+
3349
+######## Article R142-8
3350
+
3351
+Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :
3352
+
3353
+1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3354
+
3355
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3356
+
3357
+b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3358
+
3359
+c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3360
+
3361
+d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3362
+
3363
+e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
3364
+
3365
+f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
3366
+
3367
+g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
3368
+
3369
+h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
3370
+
3371
+i) Le représentant des industries du sport ;
3372
+
3373
+j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
3374
+
3375
+2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
3376
+
3377
+####### Paragraphe 2 : Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3378
+
3379
+######## Article R142-9
3380
+
3381
+Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :
3382
+
3383
+1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;
3384
+
3385
+2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3386
+
3387
+Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
3388
+
3389
+######## Article R142-10
3390
+
3391
+La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
3392
+
3393
+######## Article R142-11
3394
+
3395
+Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.
3396
+
3397
+######## Article R142-12
3398
+
3399
+Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :
3400
+
3401
+1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3402
+
3403
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3404
+
3405
+b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3406
+
3407
+c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3408
+
3409
+d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3410
+
3411
+e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;
3412
+
3413
+f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;
3414
+
3415
+g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;
3416
+
3417
+h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3418
+
3419
+i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3420
+
3421
+j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3422
+
3423
+k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
3424
+
3425
+l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
3426
+
3427
+m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3428
+
3429
+n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3430
+
3431
+o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;
3432
+
3433
+2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
3434
+
3435
+a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3436
+
3437
+b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
3438
+
3439
+c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3440
+
3441
+d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3442
+
3443
+e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
3444
+
3445
+####### Paragraphe 3 : La Commission d'examen des règlements fédéraux.
3446
+
3447
+######## Article R142-13
3448
+
3449
+La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :
3450
+
3451
+1° Quatre représentants de l'Etat :
3452
+
3453
+a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3454
+
3455
+b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3456
+
3457
+c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3458
+
3459
+d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3460
+
3461
+2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3462
+
3463
+3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3464
+
3465
+4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3466
+
3467
+5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
3468
+
3469
+Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
3470
+
3471
+La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
3472
+
3473
+La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.
3474
+
3475
+###### Sous-section 4 : Fonctionnement.
3476
+
3477
+####### Article R142-15
3478
+
3479
+Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
3480
+
3481
+####### Article R142-16
3482
+
3483
+Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3484
+
3485
+####### Article R142-17
3486
+
3487
+Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
3488
+
3489
+Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
3490
+
3491
+Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
3492
+
3493
+Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
3494
+
3495
+Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
3496
+
3497
+####### Article R142-18
3498
+
3499
+Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3500
+
3501
+Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
3502
+
3503
+Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
3504
+
3505
+####### Article R142-14
3506
+
3507
+Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3508
+
3509
+La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
3510
+
3511
+####### Article R142-19
3512
+
3513
+Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
3514
+
3515
+Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
3516
+
3517
+###### Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3518
+
3519
+####### Article R142-20
3520
+
3521
+La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
3522
+
3523
+####### Article R142-21
3524
+
3525
+La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :
3526
+
3527
+1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;
3528
+
3529
+2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;
3530
+
3531
+3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
3532
+
3533
+4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
3534
+
3535
+5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
3536
+
3537
+Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
3538
+
3539
+Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
3540
+
3541
+####### Article R142-22
3542
+
3543
+Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
3544
+
3545
+Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3546
+
3547
+Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3548
+
3549
+Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
3550
+
3551
+L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
3552
+
3553
+####### Article R142-23
3554
+
3555
+L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
3556
+
3557
+####### Article R142-24
3558
+
3559
+Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
3560
+
3561
+####### Article R142-25
3562
+
3563
+Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.
3564
+
3565
+##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
3566
+
3567
+###### Article D142-26
3568
+
3569
+Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.
3570
+
3571
+Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
3572
+
3573
+###### Article D142-27
3574
+
3575
+Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
3576
+
3577
+###### Article D142-28
3578
+
3579
+Sont membres de droit du conseil supérieur :
3580
+
3581
+1° Le président de la Fédération française de ski ;
3582
+
3583
+2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
3584
+
3585
+3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
3586
+
3587
+4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
3588
+
3589
+5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;
3590
+
3591
+6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;
3592
+
3593
+7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;
3594
+
3595
+8° Le président du Syndicat national des guides ;
3596
+
3597
+9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
3598
+
3599
+10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;
3600
+
3601
+11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;
3602
+
3603
+12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
3604
+
3605
+13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
3606
+
3607
+14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;
3608
+
3609
+15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
3610
+
3611
+16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
3612
+
3613
+17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;
3614
+
3615
+18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
3616
+
3617
+19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté ;
3618
+
3619
+20° Le directeur des sports ;
3620
+
3621
+21° Le directeur de la jeunesse ;
3622
+
3623
+22° Le directeur du tourisme ;
3624
+
3625
+23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3626
+
3627
+24° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
3628
+
3629
+25° Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3630
+
3631
+26° Le directeur de l'Office national des forêts ;
3632
+
3633
+27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;
3634
+
3635
+28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
3636
+
3637
+29° Le président de Jeunesse au plein air ;
3638
+
3639
+30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;
3640
+
3641
+31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;
3642
+
3643
+32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.
3644
+
3645
+Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
3646
+
3647
+###### Article D142-29
3648
+
3649
+Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.
3650
+
3651
+Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.
3652
+
3653
+###### Article D142-30
3654
+
3655
+Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
3656
+
3657
+Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
3658
+
3659
+Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
3660
+
3661
+Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
3662
+
3663
+###### Article D142-31
3664
+
3665
+Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.
3666
+
3667
+##### Section 3 : La Commission consultative des arts martiaux.
3668
+
3669
+###### Article D142-32
3670
+
3671
+La Commission consultative des arts martiaux comprend des représentants des fédérations sportives intéressées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre chargé des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
3672
+
3673
+## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
3674
+
3675
+### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
3676
+
3677
+#### Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
3678
+
3679
+##### Section 1 : Etablissements publics de formation
3680
+
3681
+###### Sous-section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique
3682
+
3683
+####### Paragraphe 1 : Missions
3684
+
3685
+######## Article D211-1
3686
+
3687
+L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
3688
+
3689
+L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
3690
+
3691
+Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
3692
+
3693
+######## Article D211-2
3694
+
3695
+L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés.
3696
+
3697
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
3698
+
3699
+######## Article D211-3
3700
+
3701
+L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur.
3702
+
3703
+######## Article D211-4
3704
+
3705
+Le conseil d'administration comprend :
3706
+
3707
+1° Six membres de droit :
3708
+
3709
+a) Le directeur des sports ;
3710
+
3711
+b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3712
+
3713
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3714
+
3715
+d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3716
+
3717
+e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3718
+
3719
+2° Six membres siégeant en raison de leur compétence :
3720
+
3721
+a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3722
+
3723
+b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports.
3724
+
3725
+3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
3726
+
3727
+a) Deux représentants des personnels enseignants ;
3728
+
3729
+b) Un représentant des personnels administratifs ;
3730
+
3731
+c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
3732
+
3733
+d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
3734
+
3735
+e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
3736
+
3737
+Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
3738
+
3739
+Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
3740
+
3741
+Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
3742
+
3743
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
3744
+
3745
+######## Article D211-5
3746
+
3747
+Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
3748
+
3749
+Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.
3750
+
3751
+######## Article D211-6
3752
+
3753
+Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci.
3754
+
3755
+######## Article D211-7
3756
+
3757
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an.
3758
+
3759
+Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
3760
+
3761
+Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables.
3762
+
3763
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3764
+
3765
+######## Article D211-8
3766
+
3767
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.
3768
+
3769
+Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
3770
+
3771
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial.
3772
+
3773
+Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
3774
+
3775
+######## Article D211-9
3776
+
3777
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
3778
+
3779
+1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3780
+
3781
+2° L'organisation générale de l'établissement ;
3782
+
3783
+3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ;
3784
+
3785
+4° Le budget et ses décisions modificatives ;
3786
+
3787
+5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
3788
+
3789
+6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ;
3790
+
3791
+7° Les emprunts ;
3792
+
3793
+8° L'acceptation des dons et legs ;
3794
+
3795
+9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
3796
+
3797
+10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
3798
+
3799
+Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.
3800
+
3801
+######## Article D211-10
3802
+
3803
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
3804
+
3805
+Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
3806
+
3807
+Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition.
3808
+
3809
+######## Article D211-11
3810
+
3811
+Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
3812
+
3813
+######## Article D211-12
3814
+
3815
+Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
3816
+
3817
+Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes.
3818
+
3819
+Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
3820
+
3821
+Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
3822
+
3823
+######## Article D211-13
3824
+
3825
+L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
3826
+
3827
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
3828
+
3829
+######## Article D211-14
3830
+
3831
+L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
3832
+
3833
+######## Article D211-15
3834
+
3835
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
3836
+
3837
+######## Article D211-16
3838
+
3839
+Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3840
+
3841
+1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
3842
+
3843
+2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3844
+
3845
+3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ;
3846
+
3847
+4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
3848
+
3849
+5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3850
+
3851
+6° Les dons et legs ;
3852
+
3853
+7° Le produit des emprunts ;
3854
+
3855
+8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.
3856
+
3857
+######## Article D211-17
3858
+
3859
+Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3860
+
3861
+1° Les frais de personnels propres à l'établissement ;
3862
+
3863
+2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ;
3864
+
3865
+3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
3866
+
3867
+######## Article D211-18
3868
+
3869
+Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3870
+
3871
+###### Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
3872
+
3873
+####### Paragraphe 1 : Missions
3874
+
3875
+######## Article D211-19
3876
+
3877
+L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ".
3878
+
3879
+######## Article D211-20
3880
+
3881
+Les missions de l'école sont les suivantes :
3882
+
3883
+1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;
3884
+
3885
+2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;
3886
+
3887
+3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ;
3888
+
3889
+4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".
3890
+
3891
+Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.
3892
+
3893
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
3894
+
3895
+######## Article D211-21
3896
+
3897
+L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.
3898
+
3899
+######## Article D211-22
3900
+
3901
+Le conseil d'administration comprend :
3902
+
3903
+1° Sept représentants de l'Etat :
3904
+
3905
+a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;
3906
+
3907
+b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3908
+
3909
+2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;
3910
+
3911
+3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :
3912
+
3913
+a) Le président de la Fédération française d'équitation ;
3914
+
3915
+b) Le directeur technique national d'équitation ;
3916
+
3917
+4° Trois représentants des collectivités territoriales :
3918
+
3919
+a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;
3920
+
3921
+b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;
3922
+
3923
+c) Le maire de Saumur ou son représentant ;
3924
+
3925
+5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
3926
+
3927
+Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
3928
+
3929
+Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
3930
+
3931
+Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
3932
+
3933
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
3934
+
3935
+######## Article D211-23
3936
+
3937
+Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
3938
+
3939
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
3940
+
3941
+######## Article D211-24
3942
+
3943
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
3944
+
3945
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
3946
+
3947
+######## Article D211-25
3948
+
3949
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3950
+
3951
+######## Article D211-26
3952
+
3953
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3954
+
3955
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
3956
+
3957
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3958
+
3959
+Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
3960
+
3961
+######## Article D211-27
3962
+
3963
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3964
+
3965
+1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3966
+
3967
+2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
3968
+
3969
+3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
3970
+
3971
+4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
3972
+
3973
+5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
3974
+
3975
+6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
3976
+
3977
+7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
3978
+
3979
+8° Les emprunts ;
3980
+
3981
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
3982
+
3983
+10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
3984
+
3985
+11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
3986
+
3987
+12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
3988
+
3989
+13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
3990
+
3991
+14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
3992
+
3993
+Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
3994
+
3995
+Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
3996
+
3997
+######## Article D211-28
3998
+
3999
+Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4000
+
4001
+Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4002
+
4003
+Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4004
+
4005
+######## Article D211-29
4006
+
4007
+Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4008
+
4009
+L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.
4010
+
4011
+Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
4012
+
4013
+1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4014
+
4015
+2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4016
+
4017
+3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4018
+
4019
+4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4020
+
4021
+5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4022
+
4023
+6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
4024
+
4025
+7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
4026
+
4027
+8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4028
+
4029
+9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
4030
+
4031
+10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
4032
+
4033
+Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
4034
+
4035
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
4036
+
4037
+######## Article D211-30
4038
+
4039
+L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4040
+
4041
+######## Article R211-31
4042
+
4043
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4044
+
4045
+######## Article D211-32
4046
+
4047
+Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :
4048
+
4049
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
4050
+
4051
+2° Les produits de prestations ;
4052
+
4053
+3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4054
+
4055
+4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
4056
+
4057
+5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;
4058
+
4059
+6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
4060
+
4061
+7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
4062
+
4063
+8° Les redevances et remboursements divers ;
4064
+
4065
+9° Les dons et legs ;
4066
+
4067
+10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4068
+
4069
+11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
4070
+
4071
+######## Article D211-33
4072
+
4073
+Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :
4074
+
4075
+1° Les frais de personnels de l'établissement ;
4076
+
4077
+2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
4078
+
4079
+3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
4080
+
4081
+######## Article D211-34
4082
+
4083
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4084
+
4085
+####### Paragraphe 4 : Personnel
4086
+
4087
+######## Article D211-35
4088
+
4089
+Le personnel de l'école comprend notamment :
4090
+
4091
+1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
4092
+
4093
+2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
4094
+
4095
+###### Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
4096
+
4097
+####### Paragraphe 1 : Missions
4098
+
4099
+######## Article D211-36
4100
+
4101
+L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.
4102
+
4103
+######## Article D211-37
4104
+
4105
+Les missions de l'école sont les suivantes :
4106
+
4107
+1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;
4108
+
4109
+2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;
4110
+
4111
+3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;
4112
+
4113
+4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;
4114
+
4115
+5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;
4116
+
4117
+6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.
4118
+
4119
+Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.
4120
+
4121
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
4122
+
4123
+######## Article D211-38
4124
+
4125
+L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
4126
+
4127
+######## Article D211-39
4128
+
4129
+Le conseil d'administration comprend :
4130
+
4131
+1° Sept représentants de l'Etat :
4132
+
4133
+a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4134
+
4135
+b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
4136
+
4137
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4138
+
4139
+d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4140
+
4141
+e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ;
4142
+
4143
+2° Trois personnalités qualifiées :
4144
+
4145
+a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
4146
+
4147
+b) Deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans le domaine de la voile et des sports nautiques ;
4148
+
4149
+3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
4150
+
4151
+a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
4152
+
4153
+b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
4154
+
4155
+c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4156
+
4157
+4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4158
+
4159
+a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
4160
+
4161
+b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
4162
+
4163
+c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4164
+
4165
+4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4166
+
4167
+Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
4168
+
4169
+Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4170
+
4171
+Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4172
+
4173
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
4174
+
4175
+######## Article D211-40
4176
+
4177
+Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil.
4178
+
4179
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
4180
+
4181
+######## Article D211-41
4182
+
4183
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
4184
+
4185
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4186
+
4187
+######## Article D211-42
4188
+
4189
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
4190
+
4191
+######## Article D211-43
4192
+
4193
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4194
+
4195
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4196
+
4197
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4198
+
4199
+Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4200
+
4201
+######## Article D211-44
4202
+
4203
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
4204
+
4205
+1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4206
+
4207
+2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
4208
+
4209
+3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4210
+
4211
+4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
4212
+
4213
+5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
4214
+
4215
+6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4216
+
4217
+7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
4218
+
4219
+8° Les emprunts ;
4220
+
4221
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
4222
+
4223
+10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
4224
+
4225
+11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
4226
+
4227
+12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
4228
+
4229
+13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
4230
+
4231
+14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
4232
+
4233
+Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
4234
+
4235
+Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
4236
+
4237
+######## Article D211-45
4238
+
4239
+Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4240
+
4241
+Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4242
+
4243
+Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
4244
+
4245
+######## Article D211-46
4246
+
4247
+Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4248
+
4249
+Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
4250
+
4251
+1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4252
+
4253
+2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4254
+
4255
+3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4256
+
4257
+4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4258
+
4259
+5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4260
+
4261
+6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
4262
+
4263
+7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
4264
+
4265
+8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4266
+
4267
+9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
4268
+
4269
+10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
4270
+
4271
+Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
4272
+
4273
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
4274
+
4275
+######## Article D211-47
4276
+
4277
+L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4278
+
4279
+######## Article R211-48
4280
+
4281
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4282
+
4283
+######## Article D211-49
4284
+
4285
+Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :
4286
+
4287
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
4288
+
4289
+2° Les produits de prestations ;
4290
+
4291
+3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4292
+
4293
+4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
4294
+
4295
+5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;
4296
+
4297
+6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
4298
+
4299
+7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
4300
+
4301
+8° Les redevances et remboursement divers ;
4302
+
4303
+9° Les dons et legs ;
4304
+
4305
+10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4306
+
4307
+11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
4308
+
4309
+######## Article D211-50
4310
+
4311
+Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :
4312
+
4313
+1° Les frais de personnels de l'établissement ;
4314
+
4315
+2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
4316
+
4317
+3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
4318
+
4319
+######## Article D211-51
4320
+
4321
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4322
+
4323
+####### Paragraphe 4 : Personnel
4324
+
4325
+######## Article D211-52
4326
+
4327
+Le personnel de l'école comprend notamment :
4328
+
4329
+1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
4330
+
4331
+2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
4332
+
4333
+###### Sous-section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
4334
+
4335
+####### Paragraphe 1 : Missions
4336
+
4337
+######## Article D211-53
4338
+
4339
+L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a pour missions :
4340
+
4341
+1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;
4342
+
4343
+2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;
4344
+
4345
+3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ;
4346
+
4347
+4° L'information et la formation dans les domaines du ski et de la montagne des personnels des services déconcentrés du ministère chargé des sports ;
4348
+
4349
+5° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;
4350
+
4351
+6° La documentation et la recherche dans le domaine du ski et de la montagne ;
4352
+
4353
+7° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers.
4354
+
4355
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
4356
+
4357
+######## Article D211-54
4358
+
4359
+L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
4360
+
4361
+######## Article D211-55
4362
+
4363
+Le conseil d'administration comprend :
4364
+
4365
+1° Six membres de droit :
4366
+
4367
+a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des sports ;
4368
+
4369
+b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ;
4370
+
4371
+c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
4372
+
4373
+d) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
4374
+
4375
+e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
4376
+
4377
+2° Six membres siégeant, en raison de leur compétence :
4378
+
4379
+a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé des sports, dont une représente les associations nationales agréées dont les membres pratiquent le ski et l'alpinisme en dehors de la compétition sportive ;
4380
+
4381
+b) Le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
4382
+
4383
+c) Un alpiniste de haut niveau désigné par la Fédération française de 1a montagne et de l'escalade ;
4384
+
4385
+3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
4386
+
4387
+a) Deux représentants du personnel enseignant ;
4388
+
4389
+b) Deux représentants du personnel administratif ;
4390
+
4391
+c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
4392
+
4393
+d) Un représentant des stagiaires de l'école.
4394
+
4395
+Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
4396
+
4397
+Les membres mentionnés aux 1° et 3° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4398
+
4399
+Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4400
+
4401
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
4402
+
4403
+######## Article D211-56
4404
+
4405
+Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration après consultation de celui-ci.
4406
+
4407
+######## Article D211-57
4408
+
4409
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable.
4410
+
4411
+Lorsqu'un membre du conseil cesse pour quelque cause que ce soit de pouvoir exercer son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
4412
+
4413
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
4414
+
4415
+######## Article D211-58
4416
+
4417
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.
4418
+
4419
+Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
4420
+
4421
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4422
+
4423
+Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
4424
+
4425
+######## Article D211-59
4426
+
4427
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les questions suivantes :
4428
+
4429
+1° Le règlement intérieur de l'école ;
4430
+
4431
+2° L'organisation générale de l'école ;
4432
+
4433
+3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4434
+
4435
+4° Le budget et les décisions modificatives ;
4436
+
4437
+5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
4438
+
4439
+6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit ;
4440
+
4441
+7° L'acceptation des dons et legs ;
4442
+
4443
+8° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
4444
+
4445
+9° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
4446
+
4447
+Il peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier.
4448
+
4449
+######## Article D211-60
4450
+
4451
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4452
+
4453
+Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur agissant par délégation de pouvoirs du conseil d'administration.
4454
+
4455
+######## Article D211-61
4456
+
4457
+Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4458
+
4459
+######## Article D211-62
4460
+
4461
+Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
4462
+
4463
+Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
4464
+
4465
+Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'école.
4466
+
4467
+Il est l'ordonnateur de l'établissement.
4468
+
4469
+Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
4470
+
4471
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4472
+
4473
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
4474
+
4475
+######## Article D211-63
4476
+
4477
+L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4478
+
4479
+######## Article R211-64
4480
+
4481
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation et des sports.
4482
+
4483
+######## Article D211-65
4484
+
4485
+Les ressources de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment :
4486
+
4487
+1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
4488
+
4489
+2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
4490
+
4491
+3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4492
+
4493
+4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
4494
+
4495
+5° Les dons et legs ;
4496
+
4497
+6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage.
4498
+
4499
+######## Article D211-66
4500
+
4501
+Les dépenses de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement, les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
4502
+
4503
+######## Article D211-67
4504
+
4505
+Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4506
+
4507
+####### Paragraphe 4 : Personnel
4508
+
4509
+######## Article D211-68
4510
+
4511
+Le personnel de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, outre le directeur, des fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation et des sports affectés à l'école et des agents contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
4512
+
4513
+###### Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport
4514
+
4515
+####### Paragraphe 1 : Missions
4516
+
4517
+######## Article R211-69
4518
+
4519
+Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
4520
+
4521
+Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
4522
+
4523
+Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.
4524
+
4525
+######## Article D211-70
4526
+
4527
+Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission :
4528
+
4529
+1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ;
4530
+
4531
+2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;
4532
+
4533
+3° De contribuer à l'animation sportive régionale ;
4534
+
4535
+4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ;
4536
+
4537
+5° De concourir au développement de la communication sociale.
4538
+
4539
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
4540
+
4541
+######## Article D211-71
4542
+
4543
+Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
4544
+
4545
+######## Article D211-72
4546
+
4547
+Le conseil d'administration comprend :
4548
+
4549
+1° Six représentants de l'Etat, dont :
4550
+
4551
+a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;
4552
+
4553
+b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
4554
+
4555
+c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4556
+
4557
+2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
4558
+
4559
+a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4560
+
4561
+b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4562
+
4563
+c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4564
+
4565
+d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4566
+
4567
+3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :
4568
+
4569
+a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
4570
+
4571
+b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
4572
+
4573
+c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4574
+
4575
+4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;
4576
+
4577
+5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
4578
+
4579
+a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;
4580
+
4581
+b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;
4582
+
4583
+c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;
4584
+
4585
+6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
4586
+
4587
+Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
4588
+
4589
+Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
4590
+
4591
+Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4592
+
4593
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4594
+
4595
+######## Article D211-73
4596
+
4597
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.
4598
+
4599
+Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.
4600
+
4601
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4602
+
4603
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4604
+
4605
+######## Article D211-74
4606
+
4607
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
4608
+
4609
+1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4610
+
4611
+2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4612
+
4613
+3° Le budget et les décisions modificatives ;
4614
+
4615
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4616
+
4617
+5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
4618
+
4619
+6° L'acceptation des dons et legs ;
4620
+
4621
+7° Les emprunts ;
4622
+
4623
+8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
4624
+
4625
+9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
4626
+
4627
+Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
4628
+
4629
+Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
4630
+
4631
+Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
4632
+
4633
+######## Article D211-75
4634
+
4635
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4636
+
4637
+Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
4638
+
4639
+Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
4640
+
4641
+######## Article D211-76
4642
+
4643
+Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.
4644
+
4645
+######## Article D211-77
4646
+
4647
+Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.
4648
+
4649
+Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :
4650
+
4651
+1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;
4652
+
4653
+2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4654
+
4655
+3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4656
+
4657
+4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4658
+
4659
+5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;
4660
+
4661
+6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.
4662
+
4663
+En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :
4664
+
4665
+1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
4666
+
4667
+2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;
4668
+
4669
+3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4670
+
4671
+4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.
4672
+
4673
+Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
4674
+
4675
+Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
4676
+
4677
+######## Article D211-78
4678
+
4679
+Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.
4680
+
4681
+Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
4682
+
4683
+Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
4684
+
4685
+Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.
4686
+
4687
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
4688
+
4689
+######## Article R211-80
4690
+
4691
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
4692
+
4693
+######## Article D211-81
4694
+
4695
+Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
4696
+
4697
+######## Article R211-82
4698
+
4699
+Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4700
+
4701
+######## Article D211-79
4702
+
4703
+Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4704
+
4705
+##### Section 2 : Centres de formation
4706
+
4707
+###### Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
4708
+
4709
+####### Article D211-83
4710
+
4711
+Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
4712
+
4713
+####### Article D211-84
4714
+
4715
+L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.
4716
+
4717
+Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
4718
+
4719
+####### Article D211-85
4720
+
4721
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :
4722
+
4723
+1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;
4724
+
4725
+2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;
4726
+
4727
+3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
4728
+
4729
+4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;
4730
+
4731
+5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
4732
+
4733
+6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
4734
+
4735
+7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
4736
+
4737
+8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;
4738
+
4739
+9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
4740
+
4741
+10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;
4742
+
4743
+11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
4744
+
4745
+####### Article D211-86
4746
+
4747
+La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
4748
+
4749
+La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
4750
+
4751
+####### Article R211-87
4752
+
4753
+L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
4754
+
4755
+L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
4756
+
4757
+####### Article R211-88
4758
+
4759
+L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
4760
+
4761
+L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
4762
+
4763
+Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.
4764
+
4765
+Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
4766
+
4767
+L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
4768
+
4769
+####### Article R211-89
4770
+
4771
+Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
4772
+
4773
+Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
4774
+
4775
+Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
4776
+
4777
+####### Article D211-90
4778
+
4779
+Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.
4780
+
4781
+###### Paragraphe 2 : Convention de formation
4782
+
4783
+####### Article R211-91
4784
+
4785
+La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.
4786
+
4787
+Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
4788
+
4789
+####### Article R211-92
4790
+
4791
+La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.
4792
+
4793
+####### Article R211-93
4794
+
4795
+La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.
4796
+
4797
+Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.
4798
+
4799
+####### Article R211-94
4800
+
4801
+La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.
4802
+
4803
+####### Article R211-95
4804
+
4805
+La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.
4806
+
4807
+La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.
4808
+
4809
+####### Article R211-96
4810
+
4811
+La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.
4812
+
4813
+####### Article R211-97
4814
+
4815
+La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.
4816
+
4817
+Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.
4818
+
4819
+####### Article R211-98
4820
+
4821
+La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.
4822
+
4823
+####### Article R211-99
4824
+
4825
+La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
4826
+
4827
+####### Article R211-100
4828
+
4829
+La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.
4830
+
4831
+#### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
4832
+
4833
+##### Section 1 : Obligation de qualification
4834
+
4835
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4836
+
4837
+####### Paragraphe 1 : Principes
4838
+
4839
+######## Article R212-1
4840
+
4841
+Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
4842
+
4843
+1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
4844
+
4845
+2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
4846
+
4847
+######## Article R212-2
4848
+
4849
+La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
4850
+
4851
+La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.
4852
+
4853
+######## Article R212-3
4854
+
4855
+Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
4856
+
4857
+La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.
4858
+
4859
+Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.
4860
+
4861
+######## Article R212-4
4862
+
4863
+Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
4864
+
4865
+######## Article R212-5
4866
+
4867
+Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.
4868
+
4869
+Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
4870
+
4871
+######## Article R212-6
4872
+
4873
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
4874
+
4875
+####### Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
4876
+
4877
+######## Article R212-7
4878
+
4879
+Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
4880
+
4881
+1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
4882
+
4883
+2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;
4884
+
4885
+3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
4886
+
4887
+4° Quelle que soit la zone d'évolution :
4888
+
4889
+a) Du canyonisme ;
4890
+
4891
+b) Du parachutisme ;
4892
+
4893
+c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
4894
+
4895
+d) De la spéléologie ;
4896
+
4897
+e) Du surf de mer ;
4898
+
4899
+f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
4900
+
4901
+######## Article R212-8
4902
+
4903
+Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.
4904
+
4905
+Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
4906
+
4907
+Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
4908
+
4909
+######## Article R212-9
4910
+
4911
+L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :
4912
+
4913
+1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
4914
+
4915
+2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
4916
+
4917
+Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.
4918
+
4919
+######## Article R212-10
4920
+
4921
+La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
4922
+
4923
+En outre, il doit :
4924
+
4925
+1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;
4926
+
4927
+2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
4928
+
4929
+###### Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
4930
+
4931
+####### Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
4932
+
4933
+######## Article D212-11
4934
+
4935
+Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.
4936
+
4937
+Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
4938
+
4939
+######## Article D212-12
4940
+
4941
+Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.
4942
+
4943
+######## Article D212-13
4944
+
4945
+L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
4946
+
4947
+Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
4948
+
4949
+######## Article D212-14
4950
+
4951
+Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.
4952
+
4953
+######## Article D212-15
4954
+
4955
+Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.
4956
+
4957
+######## Article D212-16
4958
+
4959
+Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
4960
+
4961
+######## Article D212-17
4962
+
4963
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
4964
+
4965
+######## Article D212-18
4966
+
4967
+Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
4968
+
4969
+######## Article D212-19
4970
+
4971
+Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
4972
+
4973
+1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
4974
+
4975
+2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
4976
+
4977
+3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
4978
+
4979
+4° Les modalités de validation des acquis ;
4980
+
4981
+5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
4982
+
4983
+6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
4984
+
4985
+####### Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
4986
+
4987
+######## Article D212-20
4988
+
4989
+Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
4990
+
4991
+######## Article D212-21
4992
+
4993
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
4994
+
4995
+Chaque spécialité est créée :
4996
+
4997
+- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
4998
+- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
4999
+
5000
+Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
5001
+
5002
+######## Article D212-22
5003
+
5004
+Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
5005
+
5006
+######## Article D212-23
5007
+
5008
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
5009
+
5010
+######## Article D212-24
5011
+
5012
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
5013
+
5014
+1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
5015
+
5016
+2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;
5017
+
5018
+3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
5019
+
5020
+Ces modalités peuvent être cumulées.
5021
+
5022
+######## Article D212-25
5023
+
5024
+Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
5025
+
5026
+######## Article D212-26
5027
+
5028
+Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5029
+
5030
+Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5031
+
5032
+Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
5033
+
5034
+######## Article D212-27
5035
+
5036
+Le brevet professionnel est préparé :
5037
+
5038
+1° Soit par la voie de la formation initiale ;
5039
+
5040
+2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
5041
+
5042
+3° Soit par la voie de la formation continue.
5043
+
5044
+Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
5045
+
5046
+Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
5047
+
5048
+######## Article D212-28
5049
+
5050
+Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.
5051
+
5052
+######## Article R212-29
5053
+
5054
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
5055
+
5056
+- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
5057
+- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
5058
+
5059
+######## Article R212-30
5060
+
5061
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5062
+
5063
+######## Article R212-31
5064
+
5065
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5066
+
5067
+- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5068
+- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
5069
+
5070
+######## Article R212-32
5071
+
5072
+Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5073
+
5074
+######## Article D212-33
5075
+
5076
+Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
5077
+
5078
+######## Article D212-34
5079
+
5080
+Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
5081
+
5082
+####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
5083
+
5084
+######## Article D212-35
5085
+
5086
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
5087
+
5088
+Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
5089
+
5090
+######## Article D212-36
5091
+
5092
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
5093
+
5094
+Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5095
+
5096
+Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
5097
+
5098
+######## Article D212-37
5099
+
5100
+Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
5101
+
5102
+######## Article D212-38
5103
+
5104
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
5105
+
5106
+Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
5107
+
5108
+######## Article D212-39
5109
+
5110
+Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
5111
+
5112
+######## Article D212-40
5113
+
5114
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
5115
+
5116
+1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
5117
+
5118
+2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
5119
+
5120
+3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
5121
+
5122
+######## Article D212-41
5123
+
5124
+Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
5125
+
5126
+######## Article D212-42
5127
+
5128
+Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5129
+
5130
+Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5131
+
5132
+Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
5133
+
5134
+######## Article D212-43
5135
+
5136
+Le diplôme est préparé :
5137
+
5138
+1° Par la voie de la formation initiale ;
5139
+
5140
+2° Par la voie de l'apprentissage ;
5141
+
5142
+3° Par la voie de la formation continue.
5143
+
5144
+Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
5145
+
5146
+Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
5147
+
5148
+######## Article D212-44
5149
+
5150
+Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
5151
+
5152
+######## Article R212-45
5153
+
5154
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
5155
+
5156
+- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5157
+- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5158
+
5159
+######## Article R212-46
5160
+
5161
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5162
+
5163
+######## Article R212-47
5164
+
5165
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5166
+
5167
+- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5168
+- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5169
+
5170
+######## Article R212-48
5171
+
5172
+Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5173
+
5174
+Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5175
+
5176
+######## Article D212-49
5177
+
5178
+Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
5179
+
5180
+Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
5181
+
5182
+######## Article D212-50
5183
+
5184
+Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
5185
+
5186
+####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
5187
+
5188
+######## Article D212-51
5189
+
5190
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
5191
+
5192
+Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
5193
+
5194
+######## Article D212-52
5195
+
5196
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
5197
+
5198
+Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5199
+
5200
+Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
5201
+
5202
+######## Article D212-53
5203
+
5204
+Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
5205
+
5206
+######## Article D212-54
5207
+
5208
+Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
5209
+
5210
+Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
5211
+
5212
+######## Article D212-55
5213
+
5214
+Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
5215
+
5216
+######## Article D212-56
5217
+
5218
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
5219
+
5220
+1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
5221
+
5222
+2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
5223
+
5224
+3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
5225
+
5226
+######## Article D212-57
5227
+
5228
+Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
5229
+
5230
+######## Article D212-58
5231
+
5232
+Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5233
+
5234
+Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5235
+
5236
+Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
5237
+
5238
+######## Article D212-59
5239
+
5240
+Le diplôme est préparé :
5241
+
5242
+1° Par la voie de la formation initiale ;
5243
+
5244
+2° Par la voie de l'apprentissage ;
5245
+
5246
+3° Par la voie de la formation continue.
5247
+
5248
+Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
5249
+
5250
+Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
5251
+
5252
+######## Article D212-60
5253
+
5254
+Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
5255
+
5256
+######## Article R212-61
5257
+
5258
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
5259
+
5260
+- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5261
+- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5262
+
5263
+######## Article R212-62
5264
+
5265
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5266
+
5267
+######## Article R212-63
5268
+
5269
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5270
+
5271
+- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5272
+- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5273
+
5274
+######## Article R212-64
5275
+
5276
+Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5277
+
5278
+Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5279
+
5280
+######## Article D212-65
5281
+
5282
+Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
5283
+
5284
+######## Article D212-66
5285
+
5286
+Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
5287
+
5288
+####### Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne
5289
+
5290
+######## Article D212-67
5291
+
5292
+Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
5293
+
5294
+Ils sanctionnent :
5295
+
5296
+- une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
5297
+- une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
5298
+
5299
+######## Article D212-68
5300
+
5301
+La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
5302
+
5303
+######## Article D212-69
5304
+
5305
+Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
5306
+
5307
+Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
5308
+
5309
+####### Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
5310
+
5311
+######## Sous-paragraphe 1 : Principes
5312
+
5313
+######### Article D212-70
5314
+
5315
+Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
5316
+
5317
+######### Article D212-71
5318
+
5319
+Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
5320
+
5321
+######### Article D212-72
5322
+
5323
+Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.
5324
+
5325
+######### Article D212-73
5326
+
5327
+Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
5328
+
5329
+1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
5330
+
5331
+2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
5332
+
5333
+3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
5334
+
5335
+4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5336
+
5337
+5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
5338
+
5339
+######### Article D212-74
5340
+
5341
+Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
5342
+
5343
+1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
5344
+
5345
+2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
5346
+
5347
+3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
5348
+
5349
+######## Sous-paragraphe 2 : Certificat de pré-qualification
5350
+
5351
+######### Article R212-75
5352
+
5353
+Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
5354
+
5355
+1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
5356
+
5357
+2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
5358
+
5359
+3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
5360
+
5361
+4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5362
+
5363
+5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5364
+
5365
+La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5366
+
5367
+######### Article D212-76
5368
+
5369
+Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
5370
+
5371
+######## Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
5372
+
5373
+######### Article D212-77
5374
+
5375
+Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
5376
+
5377
+Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
5378
+
5379
+######### Article D212-78
5380
+
5381
+Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
5382
+
5383
+######## Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques
5384
+
5385
+######### Article R212-79
5386
+
5387
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5388
+
5389
+1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
5390
+
5391
+2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
5392
+
5393
+3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5394
+
5395
+4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5396
+
5397
+5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
5398
+
5399
+######### Article R212-80
5400
+
5401
+Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
5402
+
5403
+######### Article R212-81
5404
+
5405
+Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
5406
+
5407
+Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
5408
+
5409
+######### Article R212-82
5410
+
5411
+Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
5412
+
5413
+######### Article D212-83
5414
+
5415
+Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
5416
+
5417
+1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
5418
+
5419
+2° La composition des jurys ;
5420
+
5421
+3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
5422
+
5423
+4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5424
+
5425
+5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.
5426
+
5427
+####### Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
5428
+
5429
+######## Article R212-84
5430
+
5431
+Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
5432
+
5433
+##### Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
5434
+
5435
+###### Sous-section 1 : Principes
5436
+
5437
+####### Article R212-85
5438
+
5439
+Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
5440
+
5441
+Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
5442
+
5443
+Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
5444
+
5445
+Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
5446
+
5447
+####### Article R212-86
5448
+
5449
+Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article R. 212-85.
5450
+
5451
+La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
5452
+
5453
+La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.
5454
+
5455
+####### Article R212-87
5456
+
5457
+Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85.
5458
+
5459
+Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
5460
+
5461
+###### Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
5462
+
5463
+####### Article R212-88
5464
+
5465
+Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
5466
+
5467
+####### Article R212-89
5468
+
5469
+La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
5470
+
5471
+Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
5472
+
5473
+Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
5474
+
5475
+####### Article R212-90
5476
+
5477
+Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
5478
+
5479
+Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
5480
+
5481
+Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.
5482
+
5483
+####### Article R212-91
5484
+
5485
+Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes :
5486
+
5487
+1° Ski et ses dérivés ;
5488
+
5489
+2° Alpinisme ;
5490
+
5491
+3° Plongée subaquatique ;
5492
+
5493
+4° Parachutisme ;
5494
+
5495
+5° Spéléologie.
5496
+
5497
+####### Article R212-93
5498
+
5499
+Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.
5500
+
5501
+####### Article R212-94
5502
+
5503
+Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.
5504
+
5505
+####### Article R212-92
5506
+
5507
+Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.
5508
+
5509
+##### Section 3 : Police des activités d'enseignement
5510
+
5511
+###### Article D212-95
5512
+
5513
+Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.
5514
+
5515
+### TITRE II : SPORTIFS
5516
+
5517
+#### Chapitre Ier : Sport de haut niveau
5518
+
5519
+##### Section 1 : Acteurs
5520
+
5521
+###### Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
5522
+
5523
+####### Article R221-1
5524
+
5525
+La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.
5526
+
5527
+####### Article R221-2
5528
+
5529
+Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
5530
+
5531
+1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
5532
+
5533
+2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
5534
+
5535
+3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
5536
+
5537
+4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5538
+
5539
+5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
5540
+
5541
+####### Article R221-3
5542
+
5543
+L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
5544
+
5545
+####### Article R221-4
5546
+
5547
+Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5548
+
5549
+L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
5550
+
5551
+####### Article R221-5
5552
+
5553
+Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
5554
+
5555
+L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
5556
+
5557
+####### Article R221-6
5558
+
5559
+Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
5560
+
5561
+L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
5562
+
5563
+####### Article R221-7
5564
+
5565
+Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
5566
+
5567
+L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
5568
+
5569
+####### Article R221-8
5570
+
5571
+La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.
5572
+
5573
+###### Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau
5574
+
5575
+####### Article R221-9
5576
+
5577
+La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5578
+
5579
+Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
5580
+
5581
+###### Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau
5582
+
5583
+####### Article R221-10
5584
+
5585
+La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5586
+
5587
+L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
5588
+
5589
+###### Sous-section 4 : Inscription sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement
5590
+
5591
+####### Article R221-11
5592
+
5593
+Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
5594
+
5595
+Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
5596
+
5597
+####### Article R221-12
5598
+
5599
+Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.
5600
+
5601
+####### Article R221-13
5602
+
5603
+Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.
5604
+
5605
+###### Sous-section 5 : Suspension et retrait des listes
5606
+
5607
+####### Article R221-14
5608
+
5609
+La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
5610
+
5611
+####### Article R221-15
5612
+
5613
+La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
5614
+
5615
+1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
5616
+
5617
+2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
5618
+
5619
+a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
5620
+
5621
+b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
5622
+
5623
+c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
5624
+
5625
+- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5626
+- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5627
+- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5628
+- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
5629
+- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
5630
+- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
5631
+- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
5632
+
5633
+####### Article R221-16
5634
+
5635
+Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.
5636
+
5637
+Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
5638
+
5639
+##### Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
5640
+
5641
+###### Article D221-17
5642
+
5643
+Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
5644
+
5645
+###### Article D221-18
5646
+
5647
+La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
5648
+
5649
+1° Les objectifs poursuivis ;
5650
+
5651
+2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
5652
+
5653
+3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
5654
+
5655
+Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
5656
+
5657
+###### Article D221-19
5658
+
5659
+Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
5660
+
5661
+Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
5662
+
5663
+###### Article D221-20
5664
+
5665
+Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
5666
+
5667
+1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
5668
+
5669
+2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
5670
+
5671
+3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
5672
+
5673
+Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
5674
+
5675
+###### Article D221-21
5676
+
5677
+Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
5678
+
5679
+###### Article D221-22
5680
+
5681
+Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
5682
+
5683
+###### Article R221-23
5684
+
5685
+La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.
5686
+
5687
+###### Article D221-24
5688
+
5689
+La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.
5690
+
5691
+Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
5692
+
5693
+###### Article D221-25
5694
+
5695
+Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.
5696
+
5697
+###### Article R221-26
5698
+
5699
+Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.
5700
+
5701
+##### Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
5702
+
5703
+###### Article R221-27
5704
+
5705
+La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
5706
+
5707
+Elle comprend :
5708
+
5709
+1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
5710
+
5711
+a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
5712
+
5713
+b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
5714
+
5715
+c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
5716
+
5717
+d) Un par le ministre de la défense ;
5718
+
5719
+e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
5720
+
5721
+f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
5722
+
5723
+g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
5724
+
5725
+h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5726
+
5727
+i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
5728
+
5729
+j) Un par le ministre chargé de la santé ;
5730
+
5731
+2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5732
+
5733
+3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5734
+
5735
+4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5736
+
5737
+5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5738
+
5739
+6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
5740
+
5741
+a) Un maire ou un conseiller municipal ;
5742
+
5743
+b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
5744
+
5745
+c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
5746
+
5747
+###### Article R221-28
5748
+
5749
+Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
5750
+
5751
+1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
5752
+
5753
+2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
5754
+
5755
+###### Article R221-29
5756
+
5757
+Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
5758
+
5759
+Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
5760
+
5761
+Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
5762
+
5763
+###### Article R221-30
5764
+
5765
+Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
5766
+
5767
+Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
5768
+
5769
+Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
5770
+
5771
+Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
5772
+
5773
+###### Article R221-31
5774
+
5775
+En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
5776
+
5777
+Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
5778
+
5779
+Sont membres de la délégation permanente :
5780
+
5781
+1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
5782
+
5783
+2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
5784
+
5785
+3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
5786
+
5787
+4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
5788
+
5789
+5° Un représentant des élus locaux.
5790
+
5791
+###### Article R221-32
5792
+
5793
+La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
5794
+
5795
+La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
5796
+
5797
+###### Article R221-33
5798
+
5799
+La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
5800
+
5801
+La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
5802
+
5803
+La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
5804
+
5805
+Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
5806
+
5807
+###### Article R221-34
5808
+
5809
+Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5810
+
5811
+Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
5812
+
5813
+###### Article R221-35
5814
+
5815
+Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
5816
+
5817
+###### Article R221-36
5818
+
5819
+La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
5820
+
5821
+1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
5822
+
5823
+2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
5824
+
5825
+- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
5826
+- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
5827
+- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
5828
+
5829
+3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
5830
+
5831
+4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5832
+
5833
+5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
5834
+
5835
+###### Article R221-37
5836
+
5837
+La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
5838
+
5839
+###### Article R221-38
5840
+
5841
+Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
5842
+
5843
+1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
5844
+
5845
+2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
5846
+
5847
+3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
5848
+
5849
+###### Article R221-39
5850
+
5851
+La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
5852
+
5853
+#### Chapitre II : Sport professionnel
5854
+
5855
+##### Section unique : Agents sportifs
5856
+
5857
+###### Sous-section 1 : Obtention de la licence d'agent sportif
5858
+
5859
+####### Article R222-1
5860
+
5861
+Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.
5862
+
5863
+####### Article R222-2
5864
+
5865
+La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
5866
+
5867
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.
5868
+
5869
+####### Article R222-3
5870
+
5871
+Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci.
5872
+
5873
+Outre le président, la commission comprend :
5874
+
5875
+1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
5876
+
5877
+2° Un représentant des sportifs de la discipline ;
5878
+
5879
+3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ;
5880
+
5881
+4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
5882
+
5883
+5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.
5884
+
5885
+####### Article R222-4
5886
+
5887
+Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.
5888
+
5889
+Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
5890
+
5891
+####### Article R222-5
5892
+
5893
+Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi.
5894
+
5895
+####### Article R222-6
5896
+
5897
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.
5898
+
5899
+Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.
5900
+
5901
+####### Article R222-7
5902
+
5903
+La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5904
+
5905
+La commission élabore son règlement intérieur.
5906
+
5907
+####### Article R222-8
5908
+
5909
+La commission organise l'examen prévu à l'article R. 222-1. Celui-ci doit permettre :
5910
+
5911
+1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;
5912
+
5913
+2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.
5914
+
5915
+Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.
5916
+
5917
+####### Article R222-9
5918
+
5919
+Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports.
5920
+
5921
+####### Article R222-10
5922
+
5923
+La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.
5924
+
5925
+####### Article R222-11
5926
+
5927
+Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 :
5928
+
5929
+- soit au vu de la licence produite par l'intéressé ;
5930
+- soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.
5931
+
5932
+####### Article R222-12
5933
+
5934
+La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.
5935
+
5936
+Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
5937
+
5938
+La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.
5939
+
5940
+####### Article R222-13
5941
+
5942
+Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer la licence d'agent sportif.
5943
+
5944
+####### Article R222-14
5945
+
5946
+Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.
5947
+
5948
+####### Article R222-15
5949
+
5950
+Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale.
5951
+
5952
+La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.
5953
+
5954
+####### Article R222-16
5955
+
5956
+La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.
5957
+
5958
+####### Article R222-17
5959
+
5960
+Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
5961
+
5962
+####### Article R222-18
5963
+
5964
+La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15.
5965
+
5966
+Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération.
5967
+
5968
+La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.
5969
+
5970
+####### Article R222-19
5971
+
5972
+Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
5973
+
5974
+###### Sous-section 2 : Exercice de la profession d'agent sportif
5975
+
5976
+####### Article R222-20
5977
+
5978
+L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
5979
+
5980
+####### Article R222-21
5981
+
5982
+L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
5983
+
5984
+En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.
5985
+
5986
+####### Article R222-22
5987
+
5988
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors :
5989
+
5990
+- qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;
5991
+- ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ;
5992
+- ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.
5993
+
5994
+#### Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
5995
+
5996
+### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
5997
+
5998
+#### Chapitre préliminaire
5999
+
6000
+#### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
6001
+
6002
+##### Section 1 : Certificat médical
6003
+
6004
+###### Article R231-1
6005
+
6006
+Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
6007
+
6008
+##### Section 2 : Rôle des fédérations sportives
6009
+
6010
+###### Article R231-2
6011
+
6012
+Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
6013
+
6014
+###### Article R231-3
6015
+
6016
+La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
6017
+
6018
+###### Article R231-4
6019
+
6020
+L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
6021
+
6022
+###### Article R231-5
6023
+
6024
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.
6025
+
6026
+Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
6027
+
6028
+###### Article R231-6
6029
+
6030
+Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
6031
+
6032
+###### Article R231-7
6033
+
6034
+Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6035
+
6036
+###### Article R231-8
6037
+
6038
+Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
6039
+
6040
+###### Article R231-9
6041
+
6042
+Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.
6043
+
6044
+###### Article R231-10
6045
+
6046
+Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
6047
+
6048
+###### Article R231-11
6049
+
6050
+Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
6051
+
6052
+#### Chapitre II : Lutte contre le dopage
6053
+
6054
+##### Section 1 : Prévention
6055
+
6056
+###### Article D232-1
6057
+
6058
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :
6059
+
6060
+1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
6061
+
6062
+2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
6063
+
6064
+3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;
6065
+
6066
+4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
6067
+
6068
+5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;
6069
+
6070
+6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.
6071
+
6072
+###### Article D232-2
6073
+
6074
+Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.
6075
+
6076
+Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.
6077
+
6078
+Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.
6079
+
6080
+###### Article D232-3
6081
+
6082
+Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.
6083
+
6084
+###### Article D232-4
6085
+
6086
+En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse et des sports dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
6087
+
6088
+1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
6089
+
6090
+2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
6091
+
6092
+3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
6093
+
6094
+4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
6095
+
6096
+###### Article D232-5
6097
+
6098
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports et de la vie associative. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
6099
+
6100
+###### Article D232-6
6101
+
6102
+Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
6103
+
6104
+###### Article D232-7
6105
+
6106
+Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
6107
+
6108
+###### Article D232-8
6109
+
6110
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
6111
+
6112
+Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse et des sports tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
6113
+
6114
+###### Article D232-9
6115
+
6116
+L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
6117
+
6118
+##### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
6119
+
6120
+###### Sous-section 1 : Organisation administrative
6121
+
6122
+####### Article R232-10
6123
+
6124
+Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :
6125
+
6126
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
6127
+
6128
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6129
+
6130
+3° Le règlement comptable et financier ;
6131
+
6132
+4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
6133
+
6134
+5° Les conditions générales de passation des conventions ;
6135
+
6136
+6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
6137
+
6138
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
6139
+
6140
+8° Les emprunts ;
6141
+
6142
+9° Les dons et legs ;
6143
+
6144
+10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
6145
+
6146
+11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
6147
+
6148
+12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
6149
+
6150
+13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
6151
+
6152
+14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;
6153
+
6154
+15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
6155
+
6156
+Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
6157
+
6158
+Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
6159
+
6160
+Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
6161
+
6162
+La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
6163
+
6164
+####### Article R232-11
6165
+
6166
+Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.
6167
+
6168
+Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
6169
+
6170
+1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
6171
+
6172
+2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11.
6173
+
6174
+Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
6175
+
6176
+####### Article R232-12
6177
+
6178
+Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
6179
+
6180
+Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
6181
+
6182
+####### Article R232-13
6183
+
6184
+Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.
6185
+
6186
+####### Article R232-14
6187
+
6188
+Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.
6189
+
6190
+####### Article R232-15
6191
+
6192
+Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.
6193
+
6194
+####### Article R232-16
6195
+
6196
+Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
6197
+
6198
+Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
6199
+
6200
+Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
6201
+
6202
+1° Décider des placements ;
6203
+
6204
+2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
6205
+
6206
+3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;
6207
+
6208
+4° Tenir la comptabilité des engagements.
6209
+
6210
+####### Article R232-17
6211
+
6212
+L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.
6213
+
6214
+####### Article R232-18
6215
+
6216
+Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.
6217
+
6218
+Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.
6219
+
6220
+Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.
6221
+
6222
+####### Article R232-19
6223
+
6224
+Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
6225
+
6226
+Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
6227
+
6228
+###### Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
6229
+
6230
+####### Article D232-20
6231
+
6232
+Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "
6233
+
6234
+####### Article R232-21
6235
+
6236
+Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6237
+
6238
+Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
6239
+
6240
+Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6241
+
6242
+Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.
6243
+
6244
+Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6245
+
6246
+Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
6247
+
6248
+####### Article R232-22
6249
+
6250
+Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
6251
+
6252
+Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
6253
+
6254
+####### Article R232-23
6255
+
6256
+L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6257
+
6258
+Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
6259
+
6260
+Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
6261
+
6262
+####### Article R232-24
6263
+
6264
+Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
6265
+
6266
+1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6267
+
6268
+2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
6269
+
6270
+3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
6271
+
6272
+####### Article R232-25
6273
+
6274
+Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.
6275
+
6276
+A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
6277
+
6278
+####### Article R232-26
6279
+
6280
+Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
6281
+
6282
+###### Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
6283
+
6284
+####### Article R232-27
6285
+
6286
+Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
6287
+
6288
+1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;
6289
+
6290
+2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;
6291
+
6292
+3° Les dons et legs ;
6293
+
6294
+4° Les autres ressources propres.
6295
+
6296
+####### Article R232-28
6297
+
6298
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
6299
+
6300
+Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
6301
+
6302
+En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
6303
+
6304
+####### Article R232-29
6305
+
6306
+L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
6307
+
6308
+Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
6309
+
6310
+Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
6311
+
6312
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.
6313
+
6314
+####### Article R232-30
6315
+
6316
+Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.
6317
+
6318
+Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
6319
+
6320
+Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
6321
+
6322
+L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
6323
+
6324
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
6325
+
6326
+Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
6327
+
6328
+####### Article R232-31
6329
+
6330
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.
6331
+
6332
+L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
6333
+
6334
+####### Article R232-32
6335
+
6336
+Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 232-8, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
6337
+
6338
+####### Article R232-33
6339
+
6340
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.
6341
+
6342
+####### Article R232-34
6343
+
6344
+Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
6345
+
6346
+1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
6347
+
6348
+2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
6349
+
6350
+3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
6351
+
6352
+Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6353
+
6354
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
6355
+
6356
+####### Article R232-35
6357
+
6358
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
6359
+
6360
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
6361
+
6362
+####### Article R232-36
6363
+
6364
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
6365
+
6366
+####### Article R232-37
6367
+
6368
+L'agent comptable est tenu d'exercer :
6369
+
6370
+1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
6371
+
6372
+2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;
6373
+
6374
+3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
6375
+
6376
+4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.
6377
+
6378
+Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
6379
+
6380
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
6381
+
6382
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.
6383
+
6384
+Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
6385
+
6386
+####### Article R232-38
6387
+
6388
+Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
6389
+
6390
+####### Article R232-39
6391
+
6392
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6393
+
6394
+####### Article R232-40
6395
+
6396
+Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
6397
+
6398
+####### Article R232-41
6399
+
6400
+L'agence est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
6401
+
6402
+##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
6403
+
6404
+###### Sous-section 1 : Organisation des contrôles
6405
+
6406
+####### Paragraphe 1 : Principes.
6407
+
6408
+######## Article R232-42
6409
+
6410
+Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.
6411
+
6412
+Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
6413
+
6414
+######## Article R232-43
6415
+
6416
+Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
6417
+
6418
+Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.
6419
+
6420
+######## Article R232-44
6421
+
6422
+Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.
6423
+
6424
+Il comprend :
6425
+
6426
+1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
6427
+
6428
+2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;
6429
+
6430
+3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
6431
+
6432
+4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
6433
+
6434
+5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
6435
+
6436
+Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
6437
+
6438
+Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.
6439
+
6440
+Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
6441
+
6442
+Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
6443
+
6444
+####### Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
6445
+
6446
+######## Article R232-45
6447
+
6448
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
6449
+
6450
+Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
6451
+
6452
+######## Article R232-46
6453
+
6454
+La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
6455
+
6456
+1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
6457
+
6458
+2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
6459
+
6460
+3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
6461
+
6462
+######## Article R232-47
6463
+
6464
+Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, ou l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
6465
+
6466
+La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de leur convocation. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
6467
+
6468
+Le refus de signer ou de retourner l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. Il en est de même pour le refus de recevoir la convocation faite selon les modalités fixées par l'agence à un sportif qui ne s'entraîne pas dans un lieu fixe.
6469
+
6470
+######## Article R232-48
6471
+
6472
+La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6473
+
6474
+Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.
6475
+
6476
+######## Article R232-49
6477
+
6478
+Chaque contrôle comprend :
6479
+
6480
+1° Un entretien avec le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; cet entretien ne peut être réalisé que si la personne chargée du contrôle est médecin ;
6481
+
6482
+2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
6483
+
6484
+3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code ;
6485
+
6486
+4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
6487
+
6488
+Le sportif peut présenter l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
6489
+
6490
+######## Article R232-50
6491
+
6492
+En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
6493
+
6494
+######## Article R232-51
6495
+
6496
+Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
6497
+
6498
+1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
6499
+
6500
+2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;
6501
+
6502
+3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;
6503
+
6504
+4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
6505
+
6506
+5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
6507
+
6508
+6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;
6509
+
6510
+7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
6511
+
6512
+8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
6513
+
6514
+Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.
6515
+
6516
+######## Article R232-52
6517
+
6518
+La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60.
6519
+
6520
+Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
6521
+
6522
+######## Article R232-53
6523
+
6524
+Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.
6525
+
6526
+######## Article R232-54
6527
+
6528
+La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.
6529
+
6530
+######## Article R232-55
6531
+
6532
+La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.
6533
+
6534
+######## Article R232-56
6535
+
6536
+Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6537
+
6538
+Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.
6539
+
6540
+En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.
6541
+
6542
+######## Article R232-57
6543
+
6544
+Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.
6545
+
6546
+######## Article R232-58
6547
+
6548
+La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
6549
+
6550
+La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
6551
+
6552
+Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
6553
+
6554
+Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
6555
+
6556
+Le procès-verbal mentionne la production de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et des autres éléments fournis par le sportif à l'appui de ses déclarations.
6557
+
6558
+Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
6559
+
6560
+Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.
6561
+
6562
+######## Article R232-59
6563
+
6564
+Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
6565
+
6566
+Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
6567
+
6568
+######## Article R232-60
6569
+
6570
+Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
6571
+
6572
+Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.
6573
+
6574
+######## Article R232-61
6575
+
6576
+En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
6577
+
6578
+Elle peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
6579
+
6580
+En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
6581
+
6582
+######## Article R232-62
6583
+
6584
+La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
6585
+
6586
+Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.
6587
+
6588
+######## Article R232-63
6589
+
6590
+L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
6591
+
6592
+######## Article R232-64
6593
+
6594
+Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
6595
+
6596
+Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.
6597
+
6598
+######## Article R232-65
6599
+
6600
+Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
6601
+
6602
+Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
6603
+
6604
+Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence.
6605
+
6606
+L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
6607
+
6608
+######## Article R232-66
6609
+
6610
+La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.
6611
+
6612
+######## Article R232-67
6613
+
6614
+La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
6615
+
6616
+####### Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
6617
+
6618
+######## Article R232-68
6619
+
6620
+L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.
6621
+
6622
+Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.
6623
+
6624
+L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
6625
+
6626
+######## Article R232-69
6627
+
6628
+Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
6629
+
6630
+Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
6631
+
6632
+Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
6633
+
6634
+######## Article R232-70
6635
+
6636
+L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
6637
+
6638
+Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
6639
+
6640
+######## Article R232-71
6641
+
6642
+L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
6643
+
6644
+1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ;
6645
+
6646
+2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ;
6647
+
6648
+3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
6649
+
6650
+Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
6651
+
6652
+###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
6653
+
6654
+####### Article R232-72
6655
+
6656
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes :
6657
+
6658
+1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ;
6659
+
6660
+2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ;
6661
+
6662
+3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.
6663
+
6664
+####### Article R232-73
6665
+
6666
+La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
6667
+
6668
+1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;
6669
+
6670
+2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
6671
+
6672
+3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;
6673
+
6674
+4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
6675
+
6676
+Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.
6677
+
6678
+Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
6679
+
6680
+####### Article R232-74
6681
+
6682
+Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
6683
+
6684
+####### Article R232-75
6685
+
6686
+Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.
6687
+
6688
+L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
6689
+
6690
+####### Article R232-76
6691
+
6692
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2.
6693
+
6694
+La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
6695
+
6696
+####### Article R232-77
6697
+
6698
+Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
6699
+
6700
+Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
6701
+
6702
+L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.
6703
+
6704
+####### Article R232-78
6705
+
6706
+La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.
6707
+
6708
+####### Article R232-79
6709
+
6710
+Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77.
6711
+
6712
+####### Article R232-80
6713
+
6714
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :
6715
+
6716
+1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;
6717
+
6718
+2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.
6719
+
6720
+####### Article R232-81
6721
+
6722
+L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
6723
+
6724
+Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
6725
+
6726
+####### Article R232-82
6727
+
6728
+L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.
6729
+
6730
+####### Article R232-83
6731
+
6732
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3.
6733
+
6734
+Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage.
6735
+
6736
+####### Article R232-84
6737
+
6738
+La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.
6739
+
6740
+####### Article R232-85
6741
+
6742
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération.
6743
+
6744
+##### Section 4 : Sanctions administratives
6745
+
6746
+###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
6747
+
6748
+####### Article R232-86
6749
+
6750
+Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2.
6751
+
6752
+####### Article R232-87
6753
+
6754
+Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
6755
+
6756
+Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
6757
+
6758
+L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
6759
+
6760
+###### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
6761
+
6762
+####### Article R232-88
6763
+
6764
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
6765
+
6766
+Dans le cas prévu au 4° du même article :
6767
+
6768
+1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
6769
+
6770
+2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
6771
+
6772
+####### Article R232-89
6773
+
6774
+Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense.
6775
+
6776
+Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
6777
+
6778
+####### Article R232-90
6779
+
6780
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.
6781
+
6782
+Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
6783
+
6784
+####### Article R232-91
6785
+
6786
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
6787
+
6788
+L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
6789
+
6790
+####### Article R232-92
6791
+
6792
+L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
6793
+
6794
+####### Article R232-93
6795
+
6796
+L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
6797
+
6798
+L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
6799
+
6800
+L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
6801
+
6802
+Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
6803
+
6804
+####### Article R232-94
6805
+
6806
+Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
6807
+
6808
+Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
6809
+
6810
+####### Article R232-95
6811
+
6812
+Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
6813
+
6814
+L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
6815
+
6816
+Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
6817
+
6818
+####### Article R232-96
6819
+
6820
+La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
6821
+
6822
+Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
6823
+
6824
+####### Article R232-97
6825
+
6826
+La formation disciplinaire statue par décision motivée.
6827
+
6828
+La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
6829
+
6830
+Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
6831
+
6832
+####### Article R232-98
6833
+
6834
+Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type présenté en annexe II-2 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
6835
+
6836
+Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
6837
+
6838
+### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
6839
+
6840
+#### Chapitre unique
6841
+
6842
+##### Section 1 : Contrôles et prélèvements
6843
+
6844
+###### Article R241-1
6845
+
6846
+Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
6847
+
6848
+###### Article R241-2
6849
+
6850
+L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.
6851
+
6852
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
6853
+
6854
+L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.
6855
+
6856
+L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
6857
+
6858
+1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
6859
+
6860
+2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
6861
+
6862
+3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
6863
+
6864
+###### Article R241-3
6865
+
6866
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse et des sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
6867
+
6868
+Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
6869
+
6870
+En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
6871
+
6872
+Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
6873
+
6874
+Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
6875
+
6876
+###### Article R241-4
6877
+
6878
+Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
6879
+
6880
+1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
6881
+
6882
+2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;
6883
+
6884
+3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
6885
+
6886
+La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.
6887
+
6888
+La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.
6889
+
6890
+###### Article R241-5
6891
+
6892
+Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :
6893
+
6894
+1° A recueillir l'urine ;
6895
+
6896
+2° A faire une prise de sang ;
6897
+
6898
+3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;
6899
+
6900
+4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.
6901
+
6902
+###### Article R241-6
6903
+
6904
+Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
6905
+
6906
+1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
6907
+
6908
+2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
6909
+
6910
+###### Article R241-7
6911
+
6912
+Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.
6913
+
6914
+En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
6915
+
6916
+La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.
6917
+
6918
+###### Article R241-8
6919
+
6920
+Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.
6921
+
6922
+Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.
6923
+
6924
+En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
6925
+
6926
+###### Article R241-9
6927
+
6928
+Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
6929
+
6930
+Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.
6931
+
6932
+Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.
6933
+
6934
+###### Article R241-10
6935
+
6936
+Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.
6937
+
6938
+###### Article R241-11
6939
+
6940
+Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.
6941
+
6942
+Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
6943
+
6944
+Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
6945
+
6946
+Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.
6947
+
6948
+###### Article R241-12
6949
+
6950
+Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II-3.
6951
+
6952
+##### Section 2 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
6953
+
6954
+###### Article R241-13
6955
+
6956
+Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8.
6957
+
6958
+###### Article R241-14
6959
+
6960
+Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
6961
+
6962
+Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
6963
+
6964
+L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
6965
+
6966
+##### Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
6967
+
6968
+###### Article R241-15
6969
+
6970
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
6971
+
6972
+Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :
6973
+
6974
+1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
6975
+
6976
+2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
6977
+
6978
+###### Article R241-16
6979
+
6980
+Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
6981
+
6982
+Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
6983
+
6984
+###### Article R241-17
6985
+
6986
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
6987
+
6988
+###### Article R241-18
6989
+
6990
+L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
6991
+
6992
+###### Article R241-19
6993
+
6994
+L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
6995
+
6996
+###### Article R241-20
6997
+
6998
+L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
6999
+
7000
+L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
7001
+
7002
+L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
7003
+
7004
+Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
7005
+
7006
+###### Article R241-21
7007
+
7008
+Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
7009
+
7010
+Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
7011
+
7012
+###### Article R241-22
7013
+
7014
+Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
7015
+
7016
+L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.
7017
+
7018
+Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.
7019
+
7020
+###### Article R241-23
7021
+
7022
+La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
7023
+
7024
+Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
7025
+
7026
+###### Article R241-24
7027
+
7028
+La formation disciplinaire statue par décision motivée.
7029
+
7030
+La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
7031
+
7032
+Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
7033
+
7034
+###### Article R241-25
7035
+
7036
+Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
7037
+
7038
+Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
7039
+
7040
+###### Article R241-26
7041
+
7042
+Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.
7043
+
7044
+Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
7045
+
7046
+La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.
7047
+
7048
+## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
7049
+
7050
+### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
7051
+
7052
+#### Chapitre Ier : Sports de nature
7053
+
7054
+##### Section unique : Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
7055
+
7056
+###### Article R311-1
7057
+
7058
+Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général.
7059
+
7060
+Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
7061
+
7062
+###### Article R311-2
7063
+
7064
+La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre.
7065
+
7066
+Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
7067
+
7068
+###### Article R311-3
7069
+
7070
+La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil général.
7071
+
7072
+#### Chapitre II : Equipements sportifs
7073
+
7074
+##### Section 1 : Dispositions communes
7075
+
7076
+###### Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport
7077
+
7078
+####### Article D312-1
7079
+
7080
+Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région.
7081
+
7082
+###### Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
7083
+
7084
+####### Article R312-2
7085
+
7086
+Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
7087
+
7088
+####### Article R312-3
7089
+
7090
+Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service.
7091
+
7092
+Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.
7093
+
7094
+Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.
7095
+
7096
+Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3.
7097
+
7098
+####### Article R312-4
7099
+
7100
+Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :
7101
+
7102
+1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
7103
+
7104
+2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
7105
+
7106
+3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
7107
+
7108
+Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.
7109
+
7110
+####### Article R312-5
7111
+
7112
+Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.
7113
+
7114
+A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.
7115
+
7116
+####### Article R312-6
7117
+
7118
+Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
7119
+
7120
+####### Article R312-7
7121
+
7122
+Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7123
+
7124
+##### Section 2 : Installations fixes
7125
+
7126
+###### Article R312-8
7127
+
7128
+Pour l'application de la présente section :
7129
+
7130
+1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
7131
+
7132
+2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
7133
+
7134
+3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
7135
+
7136
+4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
7137
+
7138
+###### Article R312-9
7139
+
7140
+Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.
7141
+
7142
+###### Article R312-10
7143
+
7144
+L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
7145
+
7146
+###### Article R312-11
7147
+
7148
+Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.
7149
+
7150
+###### Article R312-12
7151
+
7152
+L'homologation est subordonnée :
7153
+
7154
+1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
7155
+
7156
+2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.
7157
+
7158
+###### Article R312-13
7159
+
7160
+Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
7161
+
7162
+La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
7163
+
7164
+###### Article R312-14
7165
+
7166
+L'arrêté d'homologation :
7167
+
7168
+1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
7169
+
7170
+2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
7171
+
7172
+3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
7173
+
7174
+4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
7175
+
7176
+Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
7177
+
7178
+###### Article R312-15
7179
+
7180
+L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.
7181
+
7182
+##### Section 3 : Installations provisoires
7183
+
7184
+###### Article R312-16
7185
+
7186
+Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
7187
+
7188
+###### Article R312-17
7189
+
7190
+L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.
7191
+
7192
+Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
7193
+
7194
+Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
7195
+
7196
+###### Article R312-18
7197
+
7198
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.
7199
+
7200
+Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.
7201
+
7202
+Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.
7203
+
7204
+###### Article R312-19
7205
+
7206
+Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé.
7207
+
7208
+###### Article R312-20
7209
+
7210
+Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
7211
+
7212
+La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.
7213
+
7214
+###### Article R312-21
7215
+
7216
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.
7217
+
7218
+##### Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
7219
+
7220
+###### Article R312-22
7221
+
7222
+La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
7223
+
7224
+1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
7225
+
7226
+a) Un représentant du ministre de la défense ;
7227
+
7228
+b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
7229
+
7230
+c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
7231
+
7232
+d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
7233
+
7234
+e) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
7235
+
7236
+2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
7237
+
7238
+a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
7239
+
7240
+b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
7241
+
7242
+c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
7243
+
7244
+Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
7245
+
7246
+La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense.
7247
+
7248
+Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
7249
+
7250
+Le président a voix prépondérante en cas de partage.
7251
+
7252
+###### Article R312-23
7253
+
7254
+Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.
7255
+
7256
+Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
7257
+
7258
+###### Article R312-24
7259
+
7260
+Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été.
7261
+
7262
+Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
7263
+
7264
+Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
7265
+
7266
+Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
7267
+
7268
+###### Article R312-25
7269
+
7270
+La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
7271
+
7272
+La commission adopte son règlement intérieur.
7273
+
7274
+Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.
7275
+
7276
+##### Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
7277
+
7278
+###### Article D312-26
7279
+
7280
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives.
7281
+
7282
+### TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
7283
+
7284
+#### Chapitre Ier : Obligation d'assurance
7285
+
7286
+##### Article D321-1
7287
+
7288
+Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
7289
+
7290
+1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;
7291
+
7292
+2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
7293
+
7294
+3° Les licenciés et pratiquants.
7295
+
7296
+Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.
7297
+
7298
+##### Article D321-2
7299
+
7300
+Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
7301
+
7302
+1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;
7303
+
7304
+2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;
7305
+
7306
+3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
7307
+
7308
+4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
7309
+
7310
+5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;
7311
+
7312
+6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
7313
+
7314
+7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.
7315
+
7316
+##### Article D321-3
7317
+
7318
+L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
7319
+
7320
+1° Une franchise ;
7321
+
7322
+2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
7323
+
7324
+3° La déchéance.
7325
+
7326
+Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.
7327
+
7328
+##### Article D321-4
7329
+
7330
+La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.
7331
+
7332
+Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :
7333
+
7334
+1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
7335
+
7336
+2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
7337
+
7338
+3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
7339
+
7340
+4° La période de validité du contrat ;
7341
+
7342
+5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
7343
+
7344
+6° L'étendue et le montant des garanties.
7345
+
7346
+##### Article D321-5
7347
+
7348
+Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.
7349
+
7350
+#### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
7351
+
7352
+##### Section 1 : Dispositions générales
7353
+
7354
+###### Sous-section 1 : Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement de pratique sportive
7355
+
7356
+####### Article R322-1
7357
+
7358
+Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.
7359
+
7360
+####### Article R322-2
7361
+
7362
+La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
7363
+
7364
+Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
7365
+
7366
+####### Article R322-3
7367
+
7368
+Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.
7369
+
7370
+###### Sous-section 2 : Obligations générales
7371
+
7372
+####### Article R322-4
7373
+
7374
+Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
7375
+
7376
+Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
7377
+
7378
+####### Article R322-5
7379
+
7380
+Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
7381
+
7382
+1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
7383
+
7384
+2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
7385
+
7386
+3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
7387
+
7388
+####### Article R322-6
7389
+
7390
+L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
7391
+
7392
+####### Article R322-7
7393
+
7394
+Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.
7395
+
7396
+###### Sous-section 3 : Rôle du préfet du département
7397
+
7398
+####### Article R322-8
7399
+
7400
+Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
7401
+
7402
+####### Article R322-9
7403
+
7404
+Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
7405
+
7406
+1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;
7407
+
7408
+2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
7409
+
7410
+3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
7411
+
7412
+4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
7413
+
7414
+A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
7415
+
7416
+En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
7417
+
7418
+####### Article R322-10
7419
+
7420
+Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.
7421
+
7422
+##### Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
7423
+
7424
+###### Article D322-11
7425
+
7426
+La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
7427
+
7428
+###### Article D322-12
7429
+
7430
+Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.
7431
+
7432
+###### Article D322-13
7433
+
7434
+La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.
7435
+
7436
+Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
7437
+
7438
+Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
7439
+
7440
+###### Article D322-14
7441
+
7442
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.
7443
+
7444
+Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.
7445
+
7446
+###### Article D322-15
7447
+
7448
+La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
7449
+
7450
+Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.
7451
+
7452
+###### Article D322-16
7453
+
7454
+La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
7455
+
7456
+1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
7457
+
7458
+2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
7459
+
7460
+Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
7461
+
7462
+###### Article D322-17
7463
+
7464
+Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
7465
+
7466
+###### Article R322-18
7467
+
7468
+Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
7469
+
7470
+##### Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
7471
+
7472
+###### Article R322-19
7473
+
7474
+Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.
7475
+
7476
+Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.
7477
+
7478
+###### Article R322-20
7479
+
7480
+Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.
7481
+
7482
+###### Article R322-21
7483
+
7484
+Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.
7485
+
7486
+Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
7487
+
7488
+Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.
7489
+
7490
+###### Article R322-22
7491
+
7492
+Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1.
7493
+
7494
+Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
7495
+
7496
+###### Article R322-23
7497
+
7498
+Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.
7499
+
7500
+Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.
7501
+
7502
+Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.
7503
+
7504
+###### Article R322-24
7505
+
7506
+La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.
7507
+
7508
+Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.
7509
+
7510
+###### Article R322-25
7511
+
7512
+Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.
7513
+
7514
+Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.
7515
+
7516
+Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
7517
+
7518
+Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
7519
+
7520
+###### Article R322-26
7521
+
7522
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
7523
+
7524
+1° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
7525
+
7526
+2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code ;
7527
+
7528
+3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.
7529
+
7530
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7531
+
7532
+##### Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
7533
+
7534
+###### Article R322-27
7535
+
7536
+Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l'annexe III-3.
7537
+
7538
+###### Article R322-28
7539
+
7540
+Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " défini à l'article R. 322-30.
7541
+
7542
+Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
7543
+
7544
+###### Article R322-29
7545
+
7546
+Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
7547
+
7548
+###### Article R322-30
7549
+
7550
+Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33.
7551
+
7552
+Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7553
+
7554
+Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
7555
+
7556
+###### Article R322-31
7557
+
7558
+Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7559
+
7560
+1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;
7561
+
7562
+2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;
7563
+
7564
+3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.
7565
+
7566
+###### Article R322-32
7567
+
7568
+Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7569
+
7570
+1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ;
7571
+
7572
+2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ;
7573
+
7574
+3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
7575
+
7576
+###### Article R322-33
7577
+
7578
+Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7579
+
7580
+- les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ;
7581
+- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37.
7582
+
7583
+###### Article R322-34
7584
+
7585
+Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles R. 322-35, R. 322-36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
7586
+
7587
+Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
7588
+
7589
+###### Article R322-35
7590
+
7591
+L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7592
+
7593
+La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
7594
+
7595
+La demande d'examen " CE " de type doit comporter :
7596
+
7597
+- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ;
7598
+- la documentation technique définie à l'annexe III-9.
7599
+
7600
+La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
7601
+
7602
+###### Article R322-36
7603
+
7604
+Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type.
7605
+
7606
+Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
7607
+
7608
+###### Article R322-37
7609
+
7610
+Le " système d'assurance qualité "CE" de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
7611
+
7612
+L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.
7613
+
7614
+L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type.
7615
+
7616
+###### Article R322-38
7617
+
7618
+Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7619
+
7620
+1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ;
7621
+
7622
+2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ;
7623
+
7624
+3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.
7625
+
7626
+### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
7627
+
7628
+#### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
7629
+
7630
+##### Section 1 : Rôle des fédérations
7631
+
7632
+###### Article D331-1
7633
+
7634
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.
7635
+
7636
+Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police.
7637
+
7638
+###### Article D331-2
7639
+
7640
+Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.
7641
+
7642
+##### Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
7643
+
7644
+###### Article R331-3
7645
+
7646
+L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
7647
+
7648
+Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.
7649
+
7650
+###### Article R331-4
7651
+
7652
+Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
7653
+
7654
+##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
7655
+
7656
+###### Article D331-5
7657
+
7658
+Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.
7659
+
7660
+##### Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
7661
+
7662
+###### Article R331-6
7663
+
7664
+Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section.
7665
+
7666
+###### Article R331-7
7667
+
7668
+L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.
7669
+
7670
+Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
7671
+
7672
+###### Article R331-8
7673
+
7674
+Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.
7675
+
7676
+Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.
7677
+
7678
+###### Article R331-9
7679
+
7680
+Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.
7681
+
7682
+La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.
7683
+
7684
+L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.
7685
+
7686
+###### Article R331-10
7687
+
7688
+L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :
7689
+
7690
+1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
7691
+
7692
+2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
7693
+
7694
+3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
7695
+
7696
+Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
7697
+
7698
+La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
7699
+
7700
+###### Article R331-11
7701
+
7702
+Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
7703
+
7704
+Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.
7705
+
7706
+###### Article R331-12
7707
+
7708
+Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
7709
+
7710
+Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.
7711
+
7712
+###### Article R331-13
7713
+
7714
+L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.
7715
+
7716
+Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.
7717
+
7718
+###### Article R331-14
7719
+
7720
+Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
7721
+
7722
+Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports.
7723
+
7724
+###### Article R331-15
7725
+
7726
+Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.
7727
+
7728
+###### Article R331-16
7729
+
7730
+Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.
7731
+
7732
+La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.
7733
+
7734
+###### Article R331-17
7735
+
7736
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger.
7737
+
7738
+##### Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
7739
+
7740
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7741
+
7742
+####### Article R331-18
7743
+
7744
+Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
7745
+
7746
+Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
7747
+
7748
+Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.
7749
+
7750
+Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
7751
+
7752
+Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
7753
+
7754
+Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
7755
+
7756
+####### Article R331-19
7757
+
7758
+Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18.
7759
+
7760
+Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
7761
+
7762
+####### Article R331-20
7763
+
7764
+Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
7765
+
7766
+####### Article R331-21
7767
+
7768
+Pour l'application de la présente section :
7769
+
7770
+1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
7771
+
7772
+2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
7773
+
7774
+3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
7775
+
7776
+4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.
7777
+
7778
+###### Sous-section 2 : Obligation déclarative.
7779
+
7780
+####### Article R331-22
7781
+
7782
+L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
7783
+
7784
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
7785
+
7786
+###### Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation.
7787
+
7788
+####### Article R331-23
7789
+
7790
+Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
7791
+
7792
+1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
7793
+
7794
+2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.
7795
+
7796
+####### Article R331-24
7797
+
7798
+L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
7799
+
7800
+Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.
7801
+
7802
+La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
7803
+
7804
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
7805
+
7806
+####### Article R331-25
7807
+
7808
+Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.
7809
+
7810
+####### Article R331-26
7811
+
7812
+Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
7813
+
7814
+Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
7815
+
7816
+Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
7817
+
7818
+La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
7819
+
7820
+####### Article R331-27
7821
+
7822
+Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
7823
+
7824
+####### Article R331-28
7825
+
7826
+L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
7827
+
7828
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.
7829
+
7830
+####### Article R331-29
7831
+
7832
+Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.
7833
+
7834
+####### Article R331-30
7835
+
7836
+Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7837
+
7838
+La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
7839
+
7840
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
7841
+
7842
+####### Article R331-31
7843
+
7844
+L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.
7845
+
7846
+####### Article R331-32
7847
+
7848
+L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.
7849
+
7850
+####### Article R331-33
7851
+
7852
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.
7853
+
7854
+####### Article R331-34
7855
+
7856
+La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
7857
+
7858
+###### Sous-section 5 : Homologation des circuits.
7859
+
7860
+####### Article R331-35
7861
+
7862
+Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.
7863
+
7864
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
7865
+
7866
+1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
7867
+
7868
+2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
7869
+
7870
+3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.
7871
+
7872
+Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
7873
+
7874
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
7875
+
7876
+####### Article R331-36
7877
+
7878
+La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.
7879
+
7880
+####### Article R331-37
7881
+
7882
+L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
7883
+
7884
+1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
7885
+
7886
+2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
7887
+
7888
+Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
7889
+
7890
+L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
7891
+
7892
+####### Article R331-38
7893
+
7894
+La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
7895
+
7896
+1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
7897
+
7898
+2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
7899
+
7900
+3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
7901
+
7902
+4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
7903
+
7904
+5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
7905
+
7906
+6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
7907
+
7908
+Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
7909
+
7910
+Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
7911
+
7912
+Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
7913
+
7914
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
7915
+
7916
+####### Article R331-39
7917
+
7918
+La commission a notamment pour missions :
7919
+
7920
+1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;
7921
+
7922
+2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
7923
+
7924
+3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
7925
+
7926
+####### Article R331-40
7927
+
7928
+La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
7929
+
7930
+Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.
7931
+
7932
+####### Article R331-41
7933
+
7934
+La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.
7935
+
7936
+####### Article R331-42
7937
+
7938
+Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.
7939
+
7940
+####### Article R331-43
7941
+
7942
+L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.
7943
+
7944
+####### Article R331-44
7945
+
7946
+L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
7947
+
7948
+L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
7949
+
7950
+###### Sous-section 6 : Dispositions pénales.
7951
+
7952
+####### Article R331-45
7953
+
7954
+Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
7955
+
7956
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
7957
+
7958
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.
7959
+
7960
+##### Section 6 : Organisation de manifestations publiques de boxe
7961
+
7962
+###### Article R331-46
7963
+
7964
+Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.
7965
+
7966
+L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.
7967
+
7968
+###### Article R331-47
7969
+
7970
+Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.
7971
+
7972
+###### Article R331-48
7973
+
7974
+Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.
7975
+
7976
+Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.
7977
+
7978
+###### Article R331-49
7979
+
7980
+Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.
7981
+
7982
+###### Article R331-50
7983
+
7984
+Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.
7985
+
7986
+###### Article R331-51
7987
+
7988
+Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.
7989
+
7990
+###### Article R331-52
7991
+
7992
+Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7993
+
7994
+Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
7995
+
7996
+#### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
7997
+
7998
+##### Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
7999
+
8000
+###### Article R332-1
8001
+
8002
+Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
8003
+
8004
+- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
8005
+- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
8006
+
8007
+###### Article R332-2
8008
+
8009
+Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées en application de l'article L. 332-17. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés.
8010
+
8011
+###### Article R332-3
8012
+
8013
+Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
8014
+
8015
+###### Article R332-4
8016
+
8017
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.
8018
+
8019
+###### Article R332-5
8020
+
8021
+Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
8022
+
8023
+###### Article R332-6
8024
+
8025
+Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.
8026
+
8027
+###### Article R332-7
8028
+
8029
+Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
8030
+
8031
+1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
8032
+
8033
+2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
8034
+
8035
+3° Le type de manifestations sportives concernées ;
8036
+
8037
+4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
8038
+
8039
+5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.
8040
+
8041
+###### Article R332-8
8042
+
8043
+Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.
8044
+
8045
+###### Article R332-9
8046
+
8047
+Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.
8048
+
8049
+##### Section 2 : Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive
8050
+
8051
+###### Article R332-10
8052
+
8053
+Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
8054
+
8055
+###### Article R332-11
8056
+
8057
+Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.
8058
+
8059
+Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.
8060
+
8061
+###### Article R332-12
8062
+
8063
+Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution à présenter leurs observations écrites ou orales.
8064
+
8065
+Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.
8066
+
8067
+###### Article R332-13
8068
+
8069
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
8070
+
8071
+Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.
8072
+
8073
+#### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
8074
+
8075
+##### Article R333-1
8076
+
8077
+L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.
8078
+
8079
+##### Article R333-2
8080
+
8081
+En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.
8082
+
8083
+Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.
8084
+
8085
+La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.
8086
+
8087
+##### Article R333-3
8088
+
8089
+La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
8090
+
8091
+L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.
8092
+
8093
+Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.
8094
+
8095
+Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
8096
+
8097
+La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
8098
+
8099
+## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
8100
+
8101
+### TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
8102
+
8103
+#### Chapitre unique
8104
+
8105
+##### Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées
8106
+
8107
+###### Article R411-1
8108
+
8109
+Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
8110
+
8111
+##### Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
8112
+
8113
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
8114
+
8115
+####### Article R411-2
8116
+
8117
+Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
8118
+
8119
+1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
8120
+
8121
+2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
8122
+
8123
+3° Promouvoir la santé par le sport ;
8124
+
8125
+4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
8126
+
8127
+5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
8128
+
8129
+Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
8130
+
8131
+L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.
8132
+
8133
+Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
8134
+
8135
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
8136
+
8137
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
8138
+
8139
+######## Article R411-3
8140
+
8141
+Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
8142
+
8143
+Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants :
8144
+
8145
+1° Quatre membres de droit :
8146
+
8147
+a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
8148
+
8149
+b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
8150
+
8151
+c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
8152
+
8153
+d) Le directeur des sports ou son représentant ;
8154
+
8155
+2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre chargé des sports, dont :
8156
+
8157
+a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8158
+
8159
+b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8160
+
8161
+3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
8162
+
8163
+a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
8164
+
8165
+b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
8166
+
8167
+4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
8168
+
8169
+a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
8170
+
8171
+b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
8172
+
8173
+c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
8174
+
8175
+5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
8176
+
8177
+Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8178
+
8179
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
8180
+
8181
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
8182
+
8183
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8184
+
8185
+######## Article R*411-4
8186
+
8187
+Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
8188
+
8189
+######## Article R411-5
8190
+
8191
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
8192
+
8193
+Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
8194
+
8195
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
8196
+
8197
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8198
+
8199
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
8200
+
8201
+######## Article R411-6
8202
+
8203
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
8204
+
8205
+1° L'organisation générale de l'établissement ;
8206
+
8207
+2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8208
+
8209
+3° Le rapport annuel d'activité ;
8210
+
8211
+4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
8212
+
8213
+5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8214
+
8215
+6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
8216
+
8217
+7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8218
+
8219
+8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8220
+
8221
+9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
8222
+
8223
+10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
8224
+
8225
+11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8226
+
8227
+12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
8228
+
8229
+13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
8230
+
8231
+14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;
8232
+
8233
+15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
8234
+
8235
+Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement.
8236
+
8237
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
8238
+
8239
+######## Article R411-7
8240
+
8241
+Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
8242
+
8243
+Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
8244
+
8245
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
8246
+
8247
+Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
8248
+
8249
+Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1.
8250
+
8251
+Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
8252
+
8253
+######## Article R*411-8
8254
+
8255
+Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
8256
+
8257
+######## Article R411-9
8258
+
8259
+Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.
8260
+
8261
+Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
8262
+
8263
+1° Deux représentants de l'Etat ;
8264
+
8265
+2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
8266
+
8267
+3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.
8268
+
8269
+Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
8270
+
8271
+La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
8272
+
8273
+Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
8274
+
8275
+Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.
8276
+
8277
+Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8278
+
8279
+######## Article R411-10
8280
+
8281
+Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8282
+
8283
+Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8284
+
8285
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
8286
+
8287
+######## Article R411-11
8288
+
8289
+Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
8290
+
8291
+####### Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
8292
+
8293
+######## Article R411-12
8294
+
8295
+Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8296
+
8297
+Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8298
+
8299
+######## Article R411-13
8300
+
8301
+Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la commission régionale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région, comprend en nombre égal :
8302
+
8303
+1° D'une part :
8304
+
8305
+a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8306
+
8307
+b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;
8308
+
8309
+c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
8310
+
8311
+2° D'autre part :
8312
+
8313
+a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;
8314
+
8315
+b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.
8316
+
8317
+Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8318
+
8319
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8320
+
8321
+######## Article R411-14
8322
+
8323
+Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8324
+
8325
+Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8326
+
8327
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
8328
+
8329
+######## Article R411-15
8330
+
8331
+La commission régionale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports.
8332
+
8333
+En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8334
+
8335
+La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8336
+
8337
+Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8338
+
8339
+######## Article R411-16
8340
+
8341
+La commission régionale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
8342
+
8343
+Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17.
8344
+
8345
+Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional.
8346
+
8347
+Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.
8348
+
8349
+######## Article R411-17
8350
+
8351
+Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend :
8352
+
8353
+1° D'une part :
8354
+
8355
+a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8356
+
8357
+b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8358
+
8359
+2° D'autre part :
8360
+
8361
+a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
8362
+
8363
+b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
8364
+
8365
+Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8366
+
8367
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
8368
+
8369
+######## Article R411-18
8370
+
8371
+Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8372
+
8373
+Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8374
+
8375
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
8376
+
8377
+######## Article R411-19
8378
+
8379
+La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8380
+
8381
+En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8382
+
8383
+Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8384
+
8385
+La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8386
+
8387
+######## Article R411-20
8388
+
8389
+La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16.
8390
+
8391
+######## Article R411-21
8392
+
8393
+Après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région.
8394
+
8395
+Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :
8396
+
8397
+1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
8398
+
8399
+2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
8400
+
8401
+3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
8402
+
8403
+Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
8404
+
8405
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse
8406
+
8407
+######## Article R411-22
8408
+
8409
+Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
8410
+
8411
+Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8412
+
8413
+####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer
8414
+
8415
+######## Article R411-23
8416
+
8417
+Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
8418
+
8419
+Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8420
+
8421
+La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales.
8422
+
8423
+La commission est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle comprend en outre :
8424
+
8425
+1° D'une part :
8426
+
8427
+- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8428
+- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8429
+
8430
+2° D'autre part :
8431
+
8432
+- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
8433
+
8434
+Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8435
+
8436
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8437
+
8438
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
8439
+
8440
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
8441
+
8442
+####### Article R411-24
8443
+
8444
+L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
8445
+
8446
+####### Article R411-25
8447
+
8448
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.
8449
+
8450
+####### Article R411-26
8451
+
8452
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
8453
+
8454
+####### Article R411-27
8455
+
8456
+Les recettes de l'établissement public comprennent :
8457
+
8458
+1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
8459
+
8460
+2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
8461
+
8462
+3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
8463
+
8464
+4° Les rémunérations des services rendus ;
8465
+
8466
+5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8467
+
8468
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8469
+
8470
+7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8471
+
8472
+8° Le produit des aliénations ;
8473
+
8474
+9° Les dons et legs ;
8475
+
8476
+10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
8477
+
8478
+####### Article R411-28
8479
+
8480
+Les dépenses de l'établissement public comprennent :
8481
+
8482
+1° Les frais de personnel de l'établissement ;
8483
+
8484
+2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
8485
+
8486
+3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
8487
+
8488
+4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
8489
+
8490
+5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.
8491
+
8492
+### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
8493
+
8494
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
8495
+
8496
+##### Article R421-1
8497
+
8498
+Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6.
8499
+
8500
+##### Article R421-2
8501
+
8502
+Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.
8503
+
8504
+##### Article R421-3
8505
+
8506
+Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :
8507
+
8508
+" département " est remplacé par le mot :
8509
+
8510
+" collectivité ".
8511
+
8512
+##### Article R421-4
8513
+
8514
+Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
8515
+
8516
+Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8517
+
8518
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
8519
+
8520
+##### Article R422-1
8521
+
8522
+Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.
8523
+
8524
+##### Article R422-2
8525
+
8526
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " département " est remplacé par le mot :
8527
+
8528
+" collectivité ".
8529
+
8530
+##### Article R422-3
8531
+
8532
+Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports.
8533
+
8534
+Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
8535
+
8536
+Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à l'article R. 411-14, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions départementales.
8537
+
8538
+#### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna
8539
+
8540
+##### Article R423-1
8541
+
8542
+Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :
8543
+
8544
+1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8545
+
8546
+2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8547
+
8548
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
8549
+
8550
+##### Article R424-1
8551
+
8552
+Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :
8553
+
8554
+1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8555
+
8556
+2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8557
+
8558
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
8559
+
8560
+##### Article R425-1
8561
+
8562
+Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :
8563
+
8564
+1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8565
+
8566
+2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
8567
+
8568
+# ANNEXES
8569
+
8570
+## Annexes partie réglementaire - Décrets
8571
+
8572
+### Annexes I
8573
+
8574
+#### Article Annexe I-1 (art. R122-4)
8575
+
8576
+Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
8577
+
8578
+#### Article Annexe I-2 (art. R122-4)
8579
+
8580
+<center>STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE</center>TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE
8581
+
8582
+Article 1er
8583
+
8584
+Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
8585
+
8586
+Article 2
8587
+
8588
+La société a pour objet (1).
8589
+
8590
+Article 3
8591
+
8592
+La société a pour dénomination sociale (2).
8593
+
8594
+Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :
8595
+
8596
+" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.
8597
+
8598
+La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.
8599
+
8600
+Article 4
8601
+
8602
+Le siège de la société est fixé à (3).
8603
+
8604
+Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.
8605
+
8606
+Article 5
8607
+
8608
+La durée de la société est de (4) années,
8609
+
8610
+à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.
8611
+
8612
+Article 6
8613
+
8614
+Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
8615
+
8616
+TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
8617
+
8618
+Article 7
8619
+
8620
+L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.
8621
+
8622
+Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).
8623
+
8624
+Cet apport a été évalué à (6),
8625
+
8626
+au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,
8627
+
8628
+par M, commissaire aux apports
8629
+
8630
+désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :
8631
+
8632
+Apport en numéraire euros
8633
+
8634
+Apport (s) en nature euros
8635
+
8636
+Montant total des apports euros
8637
+
8638
+Article 8
8639
+
8640
+Le capital est fixé à et
8641
+
8642
+divisé en parts sociales de (7)
8643
+
8644
+chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :
8645
+
8646
+- à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;
8647
+- à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.
8648
+
8649
+Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.
8650
+
8651
+L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
8652
+
8653
+Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
8654
+
8655
+Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.
8656
+
8657
+Article 9
8658
+
8659
+Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
8660
+
8661
+Article 10
8662
+
8663
+La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.
8664
+
8665
+Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.
8666
+
8667
+La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.
8668
+
8669
+TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
8670
+
8671
+Article 11
8672
+
8673
+La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.
8674
+
8675
+Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
8676
+
8677
+Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).
8678
+
8679
+La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.
8680
+
8681
+La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.
8682
+
8683
+Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.
8684
+
8685
+Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8686
+
8687
+Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.
8688
+
8689
+Article 12
8690
+
8691
+Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.
8692
+
8693
+Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.
8694
+
8695
+TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
8696
+
8697
+Article 13
8698
+
8699
+L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
8700
+
8701
+Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.
8702
+
8703
+Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.
8704
+
8705
+Article 14
8706
+
8707
+A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.
8708
+
8709
+Article 15
8710
+
8711
+Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.
8712
+
8713
+Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.
8714
+
8715
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
8716
+
8717
+TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
8718
+
8719
+Article 16
8720
+
8721
+L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au
8722
+
8723
+Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au
8724
+
8725
+Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.
8726
+
8727
+L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.
8728
+
8729
+Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.
8730
+
8731
+Article 17
8732
+
8733
+Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.
8734
+
8735
+TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
8736
+
8737
+Article 18
8738
+
8739
+Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.
8740
+
8741
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.
8742
+
8743
+En outre, l'associé donne mandat à M.,
8744
+
8745
+soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :
8746
+
8747
+Article 19
8748
+
8749
+La gérance de la société est assurée par M. (9)
8750
+
8751
+pour une durée de
8752
+
8753
+M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.
8754
+
8755
+Article 20
8756
+
8757
+Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,
8758
+
8759
+représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.
8760
+
8761
+(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).
8762
+
8763
+(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.
8764
+
8765
+(3) Adresse complète, département.
8766
+
8767
+(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.
8768
+
8769
+(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.
8770
+
8771
+(6) Somme en chiffres et en lettres.
8772
+
8773
+(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
8774
+
8775
+(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.
8776
+
8777
+(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.
8778
+
8779
+#### Article Annexe I-3 (art. R122-4)
8780
+
8781
+Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
8782
+
8783
+#### Article Annexe I-4 (art. R122-6)
8784
+
8785
+<center>STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES</center>TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
8786
+
8787
+Article 1er
8788
+
8789
+Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
8790
+
8791
+Article 2
8792
+
8793
+La société a pour objet (1).
8794
+
8795
+Article 3
8796
+
8797
+La dénomination sociale est
8798
+
8799
+Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.
8800
+
8801
+Article 4
8802
+
8803
+Le siège social est fixé à
8804
+
8805
+Article 5
8806
+
8807
+La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.
8808
+
8809
+TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS
8810
+
8811
+Article 6
8812
+
8813
+Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).
8814
+
8815
+La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.
8816
+
8817
+Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
8818
+
8819
+Article 7
8820
+
8821
+La majorité du capital social est détenue par (3).
8822
+
8823
+Article 8
8824
+
8825
+En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
8826
+
8827
+Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.
8828
+
8829
+Article 9
8830
+
8831
+L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.
8832
+
8833
+Article 10
8834
+
8835
+Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
8836
+
8837
+Article 11
8838
+
8839
+Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.
8840
+
8841
+Article 12
8842
+
8843
+La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
8844
+
8845
+Article 13
8846
+
8847
+La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
8848
+
8849
+TITRE III : ADMINISTRATION
8850
+
8851
+Article 14
8852
+
8853
+La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).
8854
+
8855
+Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
8856
+
8857
+Option A
8858
+
8859
+Article 15
8860
+
8861
+Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
8862
+
8863
+Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.
8864
+
8865
+Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.
8866
+
8867
+Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.
8868
+
8869
+Option B
8870
+
8871
+Article 15 bis
8872
+
8873
+Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).
8874
+
8875
+Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
8876
+
8877
+Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).
8878
+
8879
+Option A
8880
+
8881
+Article 16
8882
+
8883
+Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.
8884
+
8885
+La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.
8886
+
8887
+L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
8888
+
8889
+Option B
8890
+
8891
+Article 16 bis
8892
+
8893
+Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
8894
+
8895
+Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.
8896
+
8897
+Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8898
+
8899
+Option A
8900
+
8901
+Article 17
8902
+
8903
+Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
8904
+
8905
+Option B
8906
+
8907
+Article 17 bis
8908
+
8909
+Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.
8910
+
8911
+Option A
8912
+
8913
+Article 18
8914
+
8915
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.
8916
+
8917
+L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
8918
+
8919
+Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :
8920
+
8921
+1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;
8922
+
8923
+2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.
8924
+
8925
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.
8926
+
8927
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.
8928
+
8929
+Option B
8930
+
8931
+Article 18 bis
8932
+
8933
+Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.
8934
+
8935
+Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.
8936
+
8937
+Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
8938
+
8939
+Option A
8940
+
8941
+Article 19
8942
+
8943
+Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
8944
+
8945
+Option B
8946
+
8947
+Article 19 bis
8948
+
8949
+Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
8950
+
8951
+Option A
8952
+
8953
+Article 20
8954
+
8955
+Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
8956
+
8957
+Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.
8958
+
8959
+Option B
8960
+
8961
+Article 20 bis
8962
+
8963
+Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.
8964
+
8965
+Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
8966
+
8967
+Option A
8968
+
8969
+Article 21
8970
+
8971
+Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.
8972
+
8973
+Option B
8974
+
8975
+Article 21 bis
8976
+
8977
+Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
8978
+
8979
+Article 22
8980
+
8981
+Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.
8982
+
8983
+TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
8984
+
8985
+Article 23
8986
+
8987
+Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
8988
+
8989
+Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
8990
+
8991
+Article 24
8992
+
8993
+L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.
8994
+
8995
+La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.
8996
+
8997
+Article 25
8998
+
8999
+L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).
9000
+
9001
+Article 26
9002
+
9003
+L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.
9004
+
9005
+Article 27
9006
+
9007
+L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.
9008
+
9009
+TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
9010
+
9011
+Article 28
9012
+
9013
+L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...
9014
+
9015
+Article 29
9016
+
9017
+Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.
9018
+
9019
+Article 30
9020
+
9021
+Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.
9022
+
9023
+Article 31
9024
+
9025
+L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.
9026
+
9027
+Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.
9028
+
9029
+TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
9030
+
9031
+Article 32
9032
+
9033
+A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.
9034
+
9035
+La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.
9036
+
9037
+Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.
9038
+
9039
+Article 33
9040
+
9041
+Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
9042
+
9043
+(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.
9044
+
9045
+(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
9046
+
9047
+(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
9048
+
9049
+(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.
9050
+
9051
+(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).
9052
+
9053
+(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.
9054
+
9055
+(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.
9056
+
9057
+(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.
9058
+
9059
+(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.
9060
+
9061
+(10) Indiquer la périodicité des réunions.
9062
+
9063
+(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).
9064
+
9065
+(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).
9066
+
9067
+(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).
9068
+
9069
+(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).
9070
+
9071
+(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).
9072
+
9073
+#### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11
9074
+
9075
+<center><strong>DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</strong></center>
9076
+
9077
+DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
9078
+
9079
+1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération
9080
+
9081
+1.1. But de la fédération
9082
+
9083
+Les statuts comportent :
9084
+
9085
+1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;
9086
+
9087
+1.1.2. La date de sa création ;
9088
+
9089
+1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.
9090
+
9091
+Ils précisent également :
9092
+
9093
+1.1.4. Que sa durée est illimitée ;
9094
+
9095
+1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
9096
+
9097
+1.2. Composition de la fédération
9098
+
9099
+Les statuts prévoient :
9100
+
9101
+1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;
9102
+
9103
+1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :
9104
+
9105
+1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;
9106
+
9107
+1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
9108
+
9109
+1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
9110
+
9111
+1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.
9112
+
9113
+1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux
9114
+
9115
+Les statuts prévoient :
9116
+
9117
+1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;
9118
+
9119
+1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;
9120
+
9121
+Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;
9122
+
9123
+1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;
9124
+
9125
+1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.
9126
+
9127
+1.4. Les licenciés
9128
+
9129
+1.4.1. Les statuts précisent :
9130
+
9131
+1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;
9132
+
9133
+1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;
9134
+
9135
+1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;
9136
+
9137
+1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :
9138
+
9139
+1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;
9140
+
9141
+1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
9142
+
9143
+2. Dispositions relatives aux organes fédéraux
9144
+
9145
+2.1. L'assemblée générale
9146
+
9147
+2.1.1. Composition.
9148
+
9149
+2.1.1.1. Les statuts prévoient :
9150
+
9151
+2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;
9152
+
9153
+2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;
9154
+
9155
+2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :
9156
+
9157
+2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;
9158
+
9159
+2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.
9160
+
9161
+2.1.2. Fonctionnement.
9162
+
9163
+2.1.2.1. Les statuts prévoient :
9164
+
9165
+2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;
9166
+
9167
+2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;
9168
+
9169
+2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;
9170
+
9171
+2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;
9172
+
9173
+2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
9174
+
9175
+2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;
9176
+
9177
+2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
9178
+
9179
+2.2. Les instances dirigeantes
9180
+
9181
+2.2.1. Répartition des compétences.
9182
+
9183
+Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
9184
+
9185
+Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical.
9186
+
9187
+2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
9188
+
9189
+2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.
9190
+
9191
+2.2.2.2. Ils précisent :
9192
+
9193
+2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ;
9194
+
9195
+2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;
9196
+
9197
+2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;
9198
+
9199
+2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;
9200
+
9201
+2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;
9202
+
9203
+2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :
9204
+
9205
+1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
9206
+
9207
+2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
9208
+
9209
+3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
9210
+
9211
+2.2.2.3. Les statuts prévoient également :
9212
+
9213
+2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;
9214
+
9215
+2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;
9216
+
9217
+2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;
9218
+
9219
+2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.
9220
+
9221
+2.3. Le président
9222
+
9223
+2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.
9224
+
9225
+2.3.2. Ils prévoient :
9226
+
9227
+2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;
9228
+
9229
+2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;
9230
+
9231
+2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
9232
+
9233
+2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
9234
+
9235
+Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.
9236
+
9237
+2.4. Autres organes de la fédération
9238
+
9239
+Les statuts instituent :
9240
+
9241
+2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :
9242
+
9243
+2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;
9244
+
9245
+2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;
9246
+
9247
+2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;
9248
+
9249
+2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
9250
+
9251
+a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
9252
+
9253
+b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
9254
+
9255
+c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;
9256
+
9257
+d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
9258
+
9259
+2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.
9260
+
9261
+2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.
9262
+
9263
+3. Dotations et ressources annuelles
9264
+
9265
+Les statuts prévoient :
9266
+
9267
+3.1. Le montant de la dotation ;
9268
+
9269
+3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :
9270
+
9271
+a) Le revenu de ses biens ;
9272
+
9273
+b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
9274
+
9275
+c) Le produit des licences et des manifestations ;
9276
+
9277
+d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
9278
+
9279
+e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
9280
+
9281
+f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
9282
+
9283
+3.3. Sur le plan financier et comptable :
9284
+
9285
+3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;
9286
+
9287
+3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;
9288
+
9289
+3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.
9290
+
9291
+4. Modifications des statuts et dissolution
9292
+
9293
+Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :
9294
+
9295
+4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;
9296
+
9297
+4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens ;
9298
+
9299
+4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.
9300
+
9301
+5. Surveillance et publicité
9302
+
9303
+Les statuts prévoient :
9304
+
9305
+5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;
9306
+
9307
+5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;
9308
+
9309
+5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;
9310
+
9311
+5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;
9312
+
9313
+5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.
9314
+
9315
+TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE.
9316
+
9317
+Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en outre :
9318
+
9319
+1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;
9320
+
9321
+2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale :
9322
+
9323
+que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ;
9324
+
9325
+3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association :
9326
+
9327
+qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;
9328
+
9329
+4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de l'exercice écoulé ;
9330
+
9331
+5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;
9332
+
9333
+6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après leur approbation ;
9334
+
9335
+7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur ;
9336
+
9337
+8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement ;
9338
+
9339
+9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
9340
+
9341
+#### Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7
9342
+
9343
+<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er
9344
+
9345
+Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
9346
+
9347
+Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.
9348
+
9349
+TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
9350
+
9351
+Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
9352
+
9353
+Article 2
9354
+
9355
+Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
9356
+
9357
+Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
9358
+
9359
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
9360
+
9361
+La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3).
9362
+
9363
+En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4).
9364
+
9365
+Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
9366
+
9367
+Article 3
9368
+
9369
+Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.
9370
+
9371
+Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
9372
+
9373
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
9374
+
9375
+Article 4
9376
+
9377
+Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
9378
+
9379
+Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
9380
+
9381
+Article 5
9382
+
9383
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
9384
+
9385
+A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
9386
+
9387
+Article 6
9388
+
9389
+Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
9390
+
9391
+Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
9392
+
9393
+Article 7
9394
+
9395
+Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).
9396
+
9397
+Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.
9398
+
9399
+Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) :
9400
+
9401
+Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
9402
+
9403
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).
9404
+
9405
+Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
9406
+
9407
+Article 8
9408
+
9409
+Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
9410
+
9411
+Article 9
9412
+
9413
+Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
9414
+
9415
+L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.
9416
+
9417
+L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
9418
+
9419
+La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.
9420
+
9421
+Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
9422
+
9423
+Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.
9424
+
9425
+Article 10
9426
+
9427
+Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
9428
+
9429
+Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
9430
+
9431
+Article 11
9432
+
9433
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
9434
+
9435
+Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9436
+
9437
+L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
9438
+
9439
+Article 12
9440
+
9441
+L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
9442
+
9443
+La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.
9444
+
9445
+La notification mentionne les voies et délais d'appel.
9446
+
9447
+Article 13
9448
+
9449
+L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
9450
+
9451
+Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
9452
+
9453
+Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.
9454
+
9455
+Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.
9456
+
9457
+Article 14
9458
+
9459
+La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).
9460
+
9461
+Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.
9462
+
9463
+L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
9464
+
9465
+Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.
9466
+
9467
+Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
9468
+
9469
+Article 15
9470
+
9471
+L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
9472
+
9473
+Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
9474
+
9475
+Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
9476
+
9477
+Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.
9478
+
9479
+Article 16
9480
+
9481
+L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
9482
+
9483
+Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
9484
+
9485
+Article 17
9486
+
9487
+La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.
9488
+
9489
+La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
9490
+
9491
+TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
9492
+
9493
+Article 18
9494
+
9495
+Les sanctions applicables sont :
9496
+
9497
+1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;
9498
+
9499
+2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
9500
+
9501
+a) L'avertissement ;
9502
+
9503
+b) Le blâme ;
9504
+
9505
+c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
9506
+
9507
+d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
9508
+
9509
+e) Le retrait provisoire de la licence ;
9510
+
9511
+f) La radiation ;
9512
+
9513
+3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.
9514
+
9515
+En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
9516
+
9517
+Article 19
9518
+
9519
+L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.
9520
+
9521
+Article 20
9522
+
9523
+Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
9524
+
9525
+La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
9526
+
9527
+(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à compléter).
9528
+
9529
+(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
9530
+
9531
+(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
9532
+
9533
+(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.
9534
+
9535
+(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.
9536
+
9537
+(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, etc.
9538
+
9539
+(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
9540
+
9541
+(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.
9542
+
9543
+(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.
9544
+
9545
+(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté.
9546
+
9547
+(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.
9548
+
9549
+(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
9550
+
9551
+(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.
9552
+
9553
+### Annexes II
9554
+
9555
+#### Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89
9556
+
9557
+<center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN</center><center> </center><center></center>
9558
+
9559
+<table><tbody>
9560
+ <tr>
9561
+  <td align="center"><center>REMPLIR LES CASES SUIVANTES</center></td>
9562
+ </tr>
9563
+ <tr>
9564
+  <td>Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :</td>
9565
+ </tr>
9566
+ <tr>
9567
+  <td>Qualité ou fonction du déclarant :</td>
9568
+ </tr>
9569
+ <tr>
9570
+  <td>Date et lieu de naissance :</td>
9571
+ </tr>
9572
+ <tr>
9573
+  <td>Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :</td>
9574
+ </tr>
9575
+ <tr>
9576
+  <td>Nationalité du déclarant :</td>
9577
+ </tr>
9578
+ <tr>
9579
+  <td>Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;</td>
9580
+ </tr>
9581
+ <tr>
9582
+  <td>Déclaration établie pour le compte de :
9583
+
9584
+- travailleur indépendant :
9585
+- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;</td>
9586
+ </tr>
9587
+ <tr>
9588
+  <td>Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :</td>
9589
+ </tr>
9590
+ <tr>
9591
+  <td>Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;</td>
9592
+ </tr>
9593
+ <tr>
9594
+  <td>Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :
9595
+
9596
+Date et lieu du séjour :
9597
+
9598
+Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).</td>
9599
+ </tr>
9600
+ <tr>
9601
+  <td>Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :
9602
+
9603
+PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.
9604
+
9605
+Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.</td>
9606
+ </tr>
9607
+</tbody></table>
9608
+
9609
+<div align="left"/><div align="left">
9610
+
9611
+<div align="left"/><div align="left">Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.
9612
+
9613
+A ..., le ...
9614
+
9615
+Signature :
9616
+
9617
+Visa de l'employeur :
9618
+
9619
+#### Article Annexe II-2 (art R232-86)
9620
+
9621
+<center><strong>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.</strong></center>
9622
+
9623
+Article 1er
9624
+
9625
+Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
9626
+
9627
+Article 2
9628
+
9629
+I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :
9630
+
9631
+" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :
9632
+
9633
+"-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette propriété ;
9634
+
9635
+"-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
9636
+
9637
+" La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. "
9638
+
9639
+II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :
9640
+
9641
+" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
9642
+
9643
+" Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. "
9644
+
9645
+III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :
9646
+
9647
+" Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
9648
+
9649
+" Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. "
9650
+
9651
+IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :
9652
+
9653
+" Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. "
9654
+
9655
+V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :
9656
+
9657
+" Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
9658
+
9659
+" Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. "
9660
+
9661
+Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles
9662
+
9663
+Article 3
9664
+
9665
+Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport.
9666
+
9667
+Article 4
9668
+
9669
+Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
9670
+
9671
+La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
9672
+
9673
+Article 5
9674
+
9675
+Peut être choisi par (3)
9676
+
9677
+en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
9678
+
9679
+Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
9680
+
9681
+Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires
9682
+
9683
+Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
9684
+
9685
+Article 6
9686
+
9687
+Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.
9688
+
9689
+Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par.. (5).
9690
+
9691
+Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
9692
+
9693
+Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
9694
+
9695
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
9696
+
9697
+Article 7
9698
+
9699
+La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
9700
+
9701
+En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
9702
+
9703
+En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
9704
+
9705
+Article 8
9706
+
9707
+Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
9708
+
9709
+Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
9710
+
9711
+Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de.......... (8).
9712
+
9713
+Article 9
9714
+
9715
+Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
9716
+
9717
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
9718
+
9719
+Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
9720
+
9721
+Article 10
9722
+
9723
+Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.
9724
+
9725
+Article 11
9726
+
9727
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
9728
+
9729
+A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
9730
+
9731
+Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
9732
+
9733
+Article 12
9734
+
9735
+Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
9736
+
9737
+Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
9738
+
9739
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
9740
+
9741
+Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
9742
+
9743
+Article 13
9744
+
9745
+I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
9746
+
9747
+Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9748
+
9749
+II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9750
+
9751
+Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9752
+
9753
+Article 14
9754
+
9755
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9756
+
9757
+Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
9758
+
9759
+Article 15
9760
+
9761
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
9762
+
9763
+Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9764
+
9765
+Article 16
9766
+
9767
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l'information par la fédération.
9768
+
9769
+Article 17
9770
+
9771
+Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire.
9772
+
9773
+Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
9774
+
9775
+L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
9776
+
9777
+Article 18
9778
+
9779
+Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
9780
+
9781
+Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9782
+
9783
+Article 19
9784
+
9785
+Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui-ci.
9786
+
9787
+Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9788
+
9789
+Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
9790
+
9791
+La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9792
+
9793
+Article 20
9794
+
9795
+Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
9796
+
9797
+L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9798
+
9799
+Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
9800
+
9801
+La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
9802
+
9803
+Article 21
9804
+
9805
+Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
9806
+
9807
+Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
9808
+
9809
+Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9810
+
9811
+Article 22
9812
+
9813
+L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
9814
+
9815
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
9816
+
9817
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
9818
+
9819
+Article 23
9820
+
9821
+Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
9822
+
9823
+L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
9824
+
9825
+Article 24
9826
+
9827
+L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9828
+
9829
+Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
9830
+
9831
+L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
9832
+
9833
+Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9834
+
9835
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
9836
+
9837
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
9838
+
9839
+Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
9840
+
9841
+Article 25
9842
+
9843
+L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
9844
+
9845
+Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
9846
+
9847
+Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
9848
+
9849
+Article 26
9850
+
9851
+La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9852
+
9853
+L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
9854
+
9855
+L'appel n'est pas suspensif.
9856
+
9857
+Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception.
9858
+
9859
+Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9860
+
9861
+Article 27
9862
+
9863
+L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
9864
+
9865
+Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
9866
+
9867
+Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
9868
+
9869
+A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9870
+
9871
+Article 28
9872
+
9873
+L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
9874
+
9875
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
9876
+
9877
+L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
9878
+
9879
+Article 29
9880
+
9881
+Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9882
+
9883
+Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en dernier.
9884
+
9885
+Article 30
9886
+
9887
+L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
9888
+
9889
+L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
9890
+
9891
+Article 31
9892
+
9893
+La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
9894
+
9895
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
9896
+
9897
+La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
9898
+
9899
+La notification mentionne les voies et délais de recours.
9900
+
9901
+Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
9902
+
9903
+Chapitre III : Sanctions disciplinaires.
9904
+
9905
+Article 32
9906
+
9907
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :
9908
+
9909
+1° Les pénalités sportives suivantes :
9910
+
9911
+a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
9912
+
9913
+b) (13) ;
9914
+
9915
+Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (14).
9916
+
9917
+2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
9918
+
9919
+a) Un avertissement ;
9920
+
9921
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;
9922
+
9923
+c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
9924
+
9925
+d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
9926
+
9927
+e) Le retrait provisoire de la licence ;
9928
+
9929
+f) La radiation.
9930
+
9931
+Article 33
9932
+
9933
+Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9934
+
9935
+Article 34
9936
+
9937
+Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9938
+
9939
+Article 35
9940
+
9941
+En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9942
+
9943
+Article 36
9944
+
9945
+Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.
9946
+
9947
+Article 37
9948
+
9949
+Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.
9950
+
9951
+Article 38
9952
+
9953
+L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
9954
+
9955
+Article 39
9956
+
9957
+Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
9958
+
9959
+Article 40
9960
+
9961
+Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
9962
+
9963
+Article 41
9964
+
9965
+Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
9966
+
9967
+(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
9968
+
9969
+(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
9970
+
9971
+(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
9972
+
9973
+(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
9974
+
9975
+(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
9976
+
9977
+(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.
9978
+
9979
+(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
9980
+
9981
+(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.
9982
+
9983
+(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
9984
+
9985
+(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
9986
+
9987
+(11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire...
9988
+
9989
+(12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
9990
+
9991
+(13) Déclassement, disqualification, etc.
9992
+
9993
+(14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de la notion).
9994
+
9995
+#### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
9996
+
9997
+<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er
9998
+
9999
+Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.
10000
+
10001
+Article 2
10002
+
10003
+Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :
10004
+
10005
+" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
10006
+
10007
+" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "
10008
+
10009
+Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
10010
+
10011
+" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.
10012
+
10013
+" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
10014
+
10015
+" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
10016
+
10017
+TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
10018
+
10019
+Article 3
10020
+
10021
+Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4 du code du sport.
10022
+
10023
+Article 4
10024
+
10025
+Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).
10026
+
10027
+La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10028
+
10029
+Article 5
10030
+
10031
+Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
10032
+
10033
+Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
10034
+
10035
+TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
10036
+
10037
+Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
10038
+
10039
+Article 6
10040
+
10041
+Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.
10042
+
10043
+Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).
10044
+
10045
+Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
10046
+
10047
+Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10048
+
10049
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
10050
+
10051
+Article 7
10052
+
10053
+La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
10054
+
10055
+En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
10056
+
10057
+En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
10058
+
10059
+Article 8
10060
+
10061
+Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
10062
+
10063
+Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
10064
+
10065
+Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).
10066
+
10067
+Article 9
10068
+
10069
+Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
10070
+
10071
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
10072
+
10073
+Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
10074
+
10075
+Article 10
10076
+
10077
+Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.
10078
+
10079
+Article 11
10080
+
10081
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
10082
+
10083
+A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
10084
+
10085
+Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
10086
+
10087
+Article 12
10088
+
10089
+Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
10090
+
10091
+Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
10092
+
10093
+Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
10094
+
10095
+Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
10096
+
10097
+Article 13
10098
+
10099
+I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
10100
+
10101
+II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10102
+
10103
+III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
10104
+
10105
+Article 14
10106
+
10107
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10108
+
10109
+Article 15
10110
+
10111
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10112
+
10113
+Article 16
10114
+
10115
+Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)
10116
+
10117
+permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
10118
+
10119
+Article 17
10120
+
10121
+Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10122
+
10123
+Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
10124
+
10125
+La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10126
+
10127
+Article 18
10128
+
10129
+Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
10130
+
10131
+L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10132
+
10133
+Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
10134
+
10135
+La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
10136
+
10137
+Article 19
10138
+
10139
+Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
10140
+
10141
+Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
10142
+
10143
+Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
10144
+
10145
+Article 20
10146
+
10147
+L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)
10148
+
10149
+devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
10150
+
10151
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
10152
+
10153
+L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10154
+
10155
+Article 21
10156
+
10157
+Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.
10158
+
10159
+L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
10160
+
10161
+Article 22
10162
+
10163
+L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
10164
+
10165
+L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
10166
+
10167
+Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
10168
+
10169
+La notification mentionne les voies et délais d'appel.
10170
+
10171
+Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.
10172
+
10173
+Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
10174
+
10175
+Article 23
10176
+
10177
+L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
10178
+
10179
+Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
10180
+
10181
+Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
10182
+
10183
+Article 24
10184
+
10185
+La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),
10186
+
10187
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10188
+
10189
+L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
10190
+
10191
+L'appel n'est pas suspensif.
10192
+
10193
+Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10194
+
10195
+Article 25
10196
+
10197
+L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
10198
+
10199
+Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
10200
+
10201
+Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
10202
+
10203
+A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10204
+
10205
+Article 26
10206
+
10207
+L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
10208
+
10209
+L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
10210
+
10211
+L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
10212
+
10213
+Article 27
10214
+
10215
+Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
10216
+
10217
+Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
10218
+
10219
+Article 28
10220
+
10221
+L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
10222
+
10223
+L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
10224
+
10225
+Article 29
10226
+
10227
+La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
10228
+
10229
+Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.
10230
+
10231
+La décision mentionne les voies et délais de recours.
10232
+
10233
+Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
10234
+
10235
+TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
10236
+
10237
+Article 30
10238
+
10239
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
10240
+
10241
+I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
10242
+
10243
+1° Les pénalités sportives suivantes :
10244
+
10245
+- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;
10246
+- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
10247
+
10248
+Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).
10249
+
10250
+2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
10251
+
10252
+a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
10253
+
10254
+b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
10255
+
10256
+c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
10257
+
10258
+d) Le retrait provisoire de la licence ;
10259
+
10260
+e) La radiation.
10261
+
10262
+II. - Pour l'animal :
10263
+
10264
+1° Les pénalités sportives suivantes :
10265
+
10266
+- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;
10267
+- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
10268
+
10269
+2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
10270
+
10271
+Article 31
10272
+
10273
+Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
10274
+
10275
+Article 32
10276
+
10277
+En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
10278
+
10279
+Article 33
10280
+
10281
+Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.
10282
+
10283
+Article 34
10284
+
10285
+L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
10286
+
10287
+Article 35
10288
+
10289
+Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.
10290
+
10291
+Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
10292
+
10293
+La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.
10294
+
10295
+Article 36
10296
+
10297
+Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
10298
+
10299
+Article 37
10300
+
10301
+Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
10302
+
10303
+(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
10304
+
10305
+(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
10306
+
10307
+(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
10308
+
10309
+(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
10310
+
10311
+(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
10312
+
10313
+(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
10314
+
10315
+(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
10316
+
10317
+(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
10318
+
10319
+(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...
10320
+
10321
+(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.
10322
+
10323
+(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
10324
+
10325
+(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
10326
+
10327
+(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).
10328
+
10329
+(14) Préciser le ou les organes compétents.
10330
+
10331
+### Annexes III
10332
+
10333
+#### Article Annexe III-1 (art. R322-22)
10334
+
10335
+Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :
10336
+
10337
+1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
10338
+
10339
+- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
10340
+- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;
10341
+- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10342
+
10343
+2° Pour les buts de basket-ball :
10344
+
10345
+- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
10346
+- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10347
+
10348
+#### Article Annexe III-2 (art. R322-25)
10349
+
10350
+Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :
10351
+
10352
+1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
10353
+
10354
+- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
10355
+- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10356
+
10357
+2° Pour les buts de basket-ball :
10358
+
10359
+- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
10360
+- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10361
+
10362
+#### Article Annexe III-3 (art. R322-27)
10363
+
10364
+Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants :
10365
+
10366
+1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs :
10367
+
10368
+Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;
10369
+
10370
+Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ;
10371
+
10372
+Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques ;
10373
+
10374
+Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques).
10375
+
10376
+Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport.
10377
+
10378
+2. Les masques et visières de protection de la face :
10379
+
10380
+Les protège-dents ;
10381
+
10382
+Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ;
10383
+
10384
+Les plastrons de protection ;
10385
+
10386
+Les coquilles de protection ;
10387
+
10388
+Les bouées et brassières de natation ;
10389
+
10390
+Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.
10391
+
10392
+Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-32 du code du sport.
10393
+
10394
+3. Les parachutes de secours pour parapente :
10395
+
10396
+Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport.
10397
+
10398
+#### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31
10399
+
10400
+<center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center>
10401
+
10402
+I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI)
10403
+
10404
+Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
10405
+
10406
+1.1. Principe de conception.
10407
+
10408
+1.1.1. Ergonomie.
10409
+
10410
+Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
10411
+
10412
+1.1.2. Niveaux et classes de protection.
10413
+
10414
+1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
10415
+
10416
+Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
10417
+
10418
+1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.
10419
+
10420
+Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.
10421
+
10422
+1.2. Innocuité des EPI.
10423
+
10424
+1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ".
10425
+
10426
+Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
10427
+
10428
+1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.
10429
+
10430
+Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
10431
+
10432
+1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur.
10433
+
10434
+Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
10435
+
10436
+1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
10437
+
10438
+Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.
10439
+
10440
+1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
10441
+
10442
+1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur.
10443
+
10444
+Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
10445
+
10446
+1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
10447
+
10448
+Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
10449
+
10450
+Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
10451
+
10452
+1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
10453
+
10454
+Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
10455
+
10456
+1.4. Notice d'information du fabricant.
10457
+
10458
+La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant :
10459
+
10460
+a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ;
10461
+
10462
+b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ;
10463
+
10464
+c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
10465
+
10466
+d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
10467
+
10468
+e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ;
10469
+
10470
+f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;
10471
+
10472
+g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
10473
+
10474
+La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.
10475
+
10476
+II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI
10477
+
10478
+2.1. EPI comportant des systèmes de réglage.
10479
+
10480
+Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
10481
+
10482
+2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger.
10483
+
10484
+Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
10485
+
10486
+2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
10487
+
10488
+Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
10489
+
10490
+Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.
10491
+
10492
+Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
10493
+
10494
+Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
10495
+
10496
+2.4. EPI sujet à un vieillissement.
10497
+
10498
+Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
10499
+
10500
+A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
10501
+
10502
+Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information.
10503
+
10504
+2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
10505
+
10506
+Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
10507
+
10508
+2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.
10509
+
10510
+Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.
10511
+
10512
+Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
10513
+
10514
+2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.
10515
+
10516
+Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
10517
+
10518
+2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI.
10519
+
10520
+Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
10521
+
10522
+2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide.
10523
+
10524
+Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
10525
+
10526
+2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.
10527
+
10528
+Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.
10529
+
10530
+Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
10531
+
10532
+2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
10533
+
10534
+Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
10535
+
10536
+2.12. EPI " multirisques ".
10537
+
10538
+Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).
10539
+
10540
+III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
10541
+
10542
+3.1. Protection contre les chocs mécaniques.
10543
+
10544
+3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle.
10545
+
10546
+Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.
10547
+
10548
+3.1.2. Prévention des chutes par glissade.
10549
+
10550
+Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
10551
+
10552
+3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.
10553
+
10554
+Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
10555
+
10556
+Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
10557
+
10558
+Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant :
10559
+
10560
+- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
10561
+- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
10562
+
10563
+3.1.4. Vibrations mécaniques.
10564
+
10565
+Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
10566
+
10567
+La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
10568
+
10569
+3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.
10570
+
10571
+Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
10572
+
10573
+3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).
10574
+
10575
+Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
10576
+
10577
+3.4. Prévention des noyades.
10578
+
10579
+Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.
10580
+
10581
+Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
10582
+
10583
+Dans les conditions prévisibles d'emploi :
10584
+
10585
+- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
10586
+- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
10587
+
10588
+Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
10589
+
10590
+- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
10591
+- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
10592
+- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
10593
+
10594
+3.5. Protection contre le froid.
10595
+
10596
+Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.
10597
+
10598
+3.6. Protection contre le rayonnement solaire.
10599
+
10600
+Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
10601
+
10602
+A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
10603
+
10604
+En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.
10605
+
10606
+Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.
10607
+
10608
+La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.
10609
+
10610
+#### Article Annexe III-5 (art. R322-30)
10611
+
10612
+<center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center>
10613
+
10614
+Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :
10615
+
10616
++ n° distinctif de l'organisme (1)
10617
+
10618
+Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
10619
+
10620
+(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.
10621
+
10622
+#### Article Annexe III-6 (art. R322-31)
10623
+
10624
+<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
10625
+
10626
+Raison sociale et adresse (1),
10627
+
10628
+déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
10629
+
10630
+est conforme aux dispositions du décret n°
10631
+
10632
+est conforme à la norme (3).
10633
+
10634
+Fait à , le
10635
+
10636
+Signature (4)
10637
+
10638
+(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
10639
+
10640
+(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
10641
+
10642
+(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes.
10643
+
10644
+(4) Nom et fonction du signataire.
10645
+
10646
+#### Article Annexe III-7 (art. R322-31)
10647
+
10648
+<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter :
10649
+- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
10650
+- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant.
10651
+
10652
+#### Article Annexe III-8 (art. R322-32)
10653
+
10654
+<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
10655
+
10656
+Raison sociale et adresse (1),
10657
+
10658
+déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
10659
+
10660
+est conforme aux dispositions du décret n° ...
10661
+
10662
+est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3).
10663
+
10664
+Fait à, le
10665
+
10666
+Signature (4)
10667
+
10668
+(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
10669
+
10670
+(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
10671
+
10672
+(3) Nom et adresse de l'organisme habilité.
10673
+
10674
+(4) Nom et fonction du signataire.
10675
+
10676
+#### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35
10677
+
10678
+<center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center>
10679
+
10680
+La documentation technique doit comporter :
10681
+
10682
+- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
10683
+- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ;
10684
+- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
10685
+- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.