Code du service national


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... ...
@@ -2047,10 +2047,6 @@ La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
2047 2047
 
2048 2048
 #### Section I : L'Agence du service civique
2049 2049
 
2050
-##### Article R120-1
2051
-
2052
-Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
2053
-
2054 2050
 ##### Article R120-2
2055 2051
 
2056 2052
 La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -2141,7 +2137,7 @@ Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouve
2141 2137
 
2142 2138
 ##### Article R121-10
2143 2139
 
2144
-Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligatoirement les éléments suivants :
2140
+Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :
2145 2141
 
2146 2142
 1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;
2147 2143
 
... ...
@@ -2169,7 +2165,7 @@ Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligato
2169 2165
 
2170 2166
 ##### Article R121-11
2171 2167
 
2172
-Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat de service civique indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.
2168
+Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.
2173 2169
 
2174 2170
 Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.
2175 2171
 
... ...
@@ -2187,7 +2183,7 @@ Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.
2187 2183
 
2188 2184
 ##### Article R121-13
2189 2185
 
2190
-L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.
2186
+L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.
2191 2187
 
2192 2188
 ##### Article R121-14
2193 2189
 
... ...
@@ -2203,7 +2199,7 @@ L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'a
2203 2199
 
2204 2200
 ##### Article R121-17
2205 2201
 
2206
-Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvrés.
2202
+Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.
2207 2203
 
2208 2204
 Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
2209 2205
 
... ...
@@ -2229,7 +2225,7 @@ Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus éga
2229 2225
 
2230 2226
 ##### Article R121-22
2231 2227
 
2232
-Dans le cadre d'un volontariat de service civique, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
2228
+Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
2233 2229
 
2234 2230
 ##### Article R121-23
2235 2231
 
... ...
@@ -2267,7 +2263,7 @@ Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006
2267 2263
 
2268 2264
 ##### Article R121-28
2269 2265
 
2270
-Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-6 du code du service national et pour la durée de sa mission.
2266
+Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de sa mission.
2271 2267
 
2272 2268
 Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
2273 2269
 
... ...
@@ -2361,7 +2357,7 @@ L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l
2361 2357
 
2362 2358
 ##### Article R121-34
2363 2359
 
2364
-L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et :
2360
+L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et :
2365 2361
 
2366 2362
 1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2367 2363
 
... ...
@@ -2369,17 +2365,19 @@ L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II
2369 2365
 
2370 2366
 2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
2371 2367
 
2372
-A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
2368
+A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
2369
+
2370
+Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
2373 2371
 
2374 2372
 ##### Article R121-35
2375 2373
 
2376
-Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
2374
+Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
2377 2375
 
2378 2376
 Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
2379 2377
 
2380 2378
 Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
2381 2379
 
2382
-L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.
2380
+L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
2383 2381
 
2384 2382
 ##### Article R121-36
2385 2383
 
... ...
@@ -2397,7 +2395,7 @@ Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré r
2397 2395
 
2398 2396
 L'agrément précise :
2399 2397
 
2400
-1° La forme du service civique ;
2398
+1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;
2401 2399
 
2402 2400
 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
2403 2401
 
... ...
@@ -2427,9 +2425,9 @@ Le refus d'agrément est motivé.
2427 2425
 
2428 2426
 ##### Article R121-42
2429 2427
 
2430
-Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance des agréments de service civique ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'un des agréments de service civique sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
2428
+Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
2431 2429
 
2432
-Lorsque les agréments de service civique sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
2430
+Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
2433 2431
 
2434 2432
 ##### Article R121-43
2435 2433
 
... ...
@@ -2437,19 +2435,17 @@ Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant déli
2437 2435
 
2438 2436
 ##### Article R121-44
2439 2437
 
2440
-L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de service civique, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
2441
-
2442
-Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
2438
+L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
2443 2439
 
2444 2440
 ##### Article R121-45
2445 2441
 
2446
-Les agréments de service civique peuvent faire l'objet d'un retrait :
2442
+Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :
2447 2443
 
2448 2444
 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2449 2445
 
2450 2446
 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
2451 2447
 
2452
-3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat de service civique conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.
2448
+3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.
2453 2449
 
2454 2450
 Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
2455 2451
 
... ...
@@ -2486,7 +2482,7 @@ L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et c
2486 2482
 
2487 2483
 ##### Article R121-48
2488 2484
 
2489
-La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période de service civique sur des missions distinctes agréées.
2485
+La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.
2490 2486
 
2491 2487
 ##### Article R121-49
2492 2488
 
... ...
@@ -2494,7 +2490,7 @@ En application de l'article L. 120-17 du code du service national et de l'articl
2494 2490
 
2495 2491
 ##### Article R121-50
2496 2492
 
2497
-L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil dans le cadre du service civique.
2493
+L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.
2498 2494
 
2499 2495
 #### Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
2500 2496
 
... ...
@@ -2508,7 +2504,7 @@ Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en N
2508 2504
 
2509 2505
 1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
2510 2506
 
2511
-" Art.R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
2507
+" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
2512 2508
 
2513 2509
 Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
2514 2510
 
... ...
@@ -2520,11 +2516,11 @@ Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un
2520 2516
 
2521 2517
 3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
2522 2518
 
2523
-La personne volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
2519
+La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
2524 2520
 
2525 2521
 4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
2526 2522
 
2527
-5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2523
+5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2528 2524
 
2529 2525
 Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
2530 2526