Code du service national


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... ...
@@ -176,19 +176,19 @@ Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou 
176 176
 
177 177
 #### Article L120-1
178 178
 
179
-I. ― Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
179
+I. - Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
180 180
 
181 181
 Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
182 182
 
183
-II. ― Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
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+II. - Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
184 184
 
185 185
 Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
186 186
 
187
-1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ;
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+1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ;
188 188
 
189
-2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.
189
+2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013.
190 190
 
191
-III. ― L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
191
+III. - L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
192 192
 
193 193
 Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
194 194
 
... ...
@@ -208,7 +208,7 @@ Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
208 208
 
209 209
 4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
210 210
 
211
-5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
211
+5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat mentionné à l'article L. 120-3 ;
212 212
 
213 213
 6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
214 214
 
... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
220 220
 
221 221
 Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.
222 222
 
223
-L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires.D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.
223
+L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée.
224 224
 
225 225
 Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public.
226 226
 
... ...
@@ -228,15 +228,15 @@ L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration com
228 228
 
229 229
 Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
230 230
 
231
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
231
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
232 232
 
233
-#### Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique.
233
+#### Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.
234 234
 
235 235
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
236 236
 
237 237
 ###### Article L120-3
238 238
 
239
-Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique.
239
+Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre.
240 240
 
241 241
 ##### Section 2 : Les conditions relatives à la personne volontaire.
242 242
 
... ...
@@ -264,19 +264,19 @@ La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une perso
264 264
 
265 265
 ###### Article L120-7
266 266
 
267
-Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
267
+Le contrat mentionné à l'article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
268 268
 
269
-Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail.
269
+Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.
270 270
 
271 271
 ###### Article L120-8
272 272
 
273
-Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
273
+Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
274 274
 
275
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
275
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
276 276
 
277 277
 ###### Article L120-9
278 278
 
279
-Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
279
+Un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
280 280
 
281 281
 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
282 282
 
... ...
@@ -284,17 +284,17 @@ Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne mora
284 284
 
285 285
 ###### Article L120-10
286 286
 
287
-La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
287
+La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
288 288
 
289 289
 ###### Article L120-11
290 290
 
291
-Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
291
+Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
292 292
 
293
-Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat.
293
+Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.
294 294
 
295 295
 ###### Article L120-12
296 296
 
297
-Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
297
+Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
298 298
 
299 299
 La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.
300 300
 
... ...
@@ -330,7 +330,7 @@ Une attestation de service civique senior peut être délivrée, dans des condit
330 330
 
331 331
 ###### Article L120-18
332 332
 
333
-Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.
333
+Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois.
334 334
 
335 335
 Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.
336 336
 
... ...
@@ -346,7 +346,7 @@ Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service c
346 346
 
347 347
 ###### Article L120-20
348 348
 
349
-Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
349
+Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
350 350
 
351 351
 Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.
352 352
 
... ...
@@ -358,7 +358,7 @@ Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide 
358 358
 
359 359
 ###### Article L120-22
360 360
 
361
-La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
361
+La personne volontaire accomplissant un contrat en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
362 362
 
363 363
 La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.
364 364
 
... ...
@@ -366,7 +366,7 @@ La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas d
366 366
 
367 367
 ###### Article L120-23
368 368
 
369
-Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
369
+Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
370 370
 
371 371
 ###### Article L120-24
372 372
 
... ...
@@ -398,7 +398,7 @@ La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personn
398 398
 
399 399
 ###### Article L120-28
400 400
 
401
-La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
401
+La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
402 402
 
403 403
 ###### Article L120-29
404 404
 
... ...
@@ -426,11 +426,11 @@ Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat, dont le niveau pe
426 426
 
427 427
 ###### Article L120-32
428 428
 
429
-Le contrat de service civique souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.
429
+Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.
430 430
 
431
-Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
431
+Dans ce cas, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
432 432
 
433
-Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire.
433
+Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire.
434 434
 
435 435
 L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
436 436
 
... ...
@@ -446,13 +446,13 @@ Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté
446 446
 
447 447
 Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
448 448
 
449
-1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat de service civique peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer auprès de personnes morales de droit public ;
449
+1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique ;
450 450
 
451 451
 2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
452 452
 
453 453
 a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
454 454
 
455
-b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
455
+b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
456 456
 
457 457
 c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
458 458
 
... ...
@@ -468,15 +468,15 @@ g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontai
468 468
 
469 469
 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
470 470
 
471
-5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
471
+5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
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 ###### Article L120-35
474 474
 
475
-Les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
475
+Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
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477 477
 ###### Article L120-36
478 478
 
479
-Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
479
+Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
480 480
 
481 481
 ### TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.
482 482