Code du patrimoine


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... ...
@@ -3512,11 +3512,11 @@ Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatr
3512 3512
 
3513 3513
 1° Cinq membres de droit :
3514 3514
 
3515
-a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3515
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
3516 3516
 
3517
-b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3517
+b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
3518 3518
 
3519
-c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3519
+c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
3520 3520
 
3521 3521
 d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;
3522 3522
 
... ...
@@ -3526,7 +3526,7 @@ ou leur représentant ;
3526 3526
 
3527 3527
 2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
3528 3528
 
3529
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.
3529
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.
3530 3530
 
3531 3531
 Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
3532 3532
 
... ...
@@ -3550,11 +3550,11 @@ L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé d
3550 3550
 
3551 3551
 ##### Article R112-2
3552 3552
 
3553
-L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
3553
+L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
3554 3554
 
3555 3555
 Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
3556 3556
 
3557
-Les compétences de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
3557
+Les compétences de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
3558 3558
 
3559 3559
 ##### Article R112-3
3560 3560
 
... ...
@@ -3680,11 +3680,11 @@ L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est a
3680 3680
 
3681 3681
 La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.
3682 3682
 
3683
-Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture.
3683
+Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture.
3684 3684
 
3685 3685
 ####### Article R112-21
3686 3686
 
3687
-La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
3687
+La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
3688 3688
 
3689 3689
 ####### Article R112-22
3690 3690
 
... ...
@@ -3696,7 +3696,7 @@ Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux article
3696 3696
 
3697 3697
 ####### Article R112-24
3698 3698
 
3699
-La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
3699
+La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
3700 3700
 
3701 3701
 ###### Sous-section 2 : Conditions de la restitution des biens
3702 3702
 
... ...
@@ -3724,7 +3724,7 @@ Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affect
3724 3724
 
3725 3725
 ###### Article R112-29
3726 3726
 
3727
-Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3727
+Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/ CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3728 3728
 
3729 3729
 ###### Article R112-30
3730 3730
 
... ...
@@ -4012,9 +4012,9 @@ a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
4012 4012
 
4013 4013
 b) Le secrétaire général ;
4014 4014
 
4015
-c) Le directeur général des patrimoines ;
4015
+c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
4016 4016
 
4017
-d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
4017
+d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;
4018 4018
 
4019 4019
 e) Le directeur général de la création artistique ;
4020 4020
 
... ...
@@ -4208,13 +4208,13 @@ Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ains
4208 4208
 
4209 4209
 1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
4210 4210
 
4211
-a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
4211
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, vice-président, ou son représentant ;
4212 4212
 
4213 4213
 b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
4214 4214
 
4215
-c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
4215
+c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4216 4216
 
4217
-d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
4217
+d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4218 4218
 
4219 4219
 2° Un député et un sénateur ;
4220 4220
 
... ...
@@ -4240,7 +4240,7 @@ d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres
4240 4240
 
4241 4241
 ##### Article R115-3
4242 4242
 
4243
-Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
4243
+Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines et de l'architecture convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
4244 4244
 
4245 4245
 Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
4246 4246
 
... ...
@@ -4262,7 +4262,7 @@ Les votes s'effectuent à bulletin secret.
4262 4262
 
4263 4263
 La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
4264 4264
 
4265
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.
4265
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
4266 4266
 
4267 4267
 #### Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain
4268 4268
 
... ...
@@ -5010,7 +5010,7 @@ b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5010 5010
 
5011 5011
 5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
5012 5012
 
5013
-a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
5013
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
5014 5014
 
5015 5015
 b) Le secrétaire général ou son représentant ;
5016 5016
 
... ...
@@ -5238,9 +5238,9 @@ La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'ad
5238 5238
 
5239 5239
 1° Six représentants de l'Etat :
5240 5240
 
5241
-a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5241
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5242 5242
 
5243
-b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
5243
+b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
5244 5244
 
5245 5245
 c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5246 5246
 
... ...
@@ -5404,7 +5404,7 @@ Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil
5404 5404
 
5405 5405
 Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
5406 5406
 
5407
-Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines.
5407
+Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
5408 5408
 
5409 5409
 ###### Article R142-17
5410 5410
 
... ...
@@ -5542,7 +5542,7 @@ c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;
5542 5542
 
5543 5543
 ##### Article D144-2
5544 5544
 
5545
-Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines.
5545
+Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
5546 5546
 
5547 5547
 Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :
5548 5548
 
... ...
@@ -5590,7 +5590,7 @@ Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil nati
5590 5590
 
5591 5591
 ##### Article D144-4
5592 5592
 
5593
-Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
5593
+Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.
5594 5594
 
5595 5595
 Le conseil national établit son règlement intérieur.
5596 5596
 
... ...
@@ -5612,11 +5612,11 @@ Les fonctions de membre du Conseil national de l'inventaire général du patrimo
5612 5612
 
5613 5613
 ####### Article R212-1
5614 5614
 
5615
-Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
5615
+Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
5616 5616
 
5617 5617
 ####### Article R212-2
5618 5618
 
5619
-Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
5619
+Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
5620 5620
 
5621 5621
 Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14.
5622 5622
 
... ...
@@ -5624,7 +5624,7 @@ Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et défi
5624 5624
 
5625 5625
 ####### Article R212-3
5626 5626
 
5627
-Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.
5627
+Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.
5628 5628
 
5629 5629
 Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.
5630 5630
 
... ...
@@ -5632,7 +5632,7 @@ Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité d
5632 5632
 
5633 5633
 Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par :
5634 5634
 
5635
-1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines dans son champ de compétences ;
5635
+1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ;
5636 5636
 
5637 5637
 2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ;
5638 5638
 
... ...
@@ -5676,7 +5676,7 @@ Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'articl
5676 5676
 
5677 5677
 ####### Article R212-7-1
5678 5678
 
5679
-La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
5679
+La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
5680 5680
 
5681 5681
 Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.
5682 5682
 
... ...
@@ -5688,7 +5688,7 @@ Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de F
5688 5688
 
5689 5689
 ######## Article R212-8
5690 5690
 
5691
-Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
5691
+Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
5692 5692
 
5693 5693
 Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :
5694 5694
 
... ...
@@ -5726,13 +5726,13 @@ A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées d
5726 5726
 
5727 5727
 Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
5728 5728
 
5729
-La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5729
+La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5730 5730
 
5731
-Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.
5731
+Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.
5732 5732
 
5733 5733
 ######## Article R212-13
5734 5734
 
5735
-Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines :
5735
+Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture :
5736 5736
 
5737 5737
 1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
5738 5738
 
... ...
@@ -5742,7 +5742,7 @@ Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme int
5742 5742
 
5743 5743
 a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
5744 5744
 
5745
-b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;
5745
+b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;
5746 5746
 
5747 5747
 c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12.
5748 5748
 
... ...
@@ -5760,17 +5760,17 @@ Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duqu
5760 5760
 
5761 5761
 Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.
5762 5762
 
5763
-Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
5763
+Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
5764 5764
 
5765 5765
 ######## Article R212-15
5766 5766
 
5767
-Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
5767
+Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
5768 5768
 
5769
-Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
5769
+Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
5770 5770
 
5771 5771
 ######## Article R212-16
5772 5772
 
5773
-Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement.
5773
+Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement.
5774 5774
 
5775 5775
 Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.
5776 5776
 
... ...
@@ -5780,7 +5780,7 @@ Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et or
5780 5780
 
5781 5781
 ######## Article R212-18
5782 5782
 
5783
-Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
5783
+Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
5784 5784
 
5785 5785
 ######## Article R212-18-1
5786 5786
 
... ...
@@ -5945,11 +5945,11 @@ L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques p
5945 5945
 Pour l'application de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que des articles L. 212-1 à L. 212-4,
5946 5946
 L. 213-3 et L. 214-10, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par la présente sous-section.
5947 5947
 
5948
-Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.
5948
+Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.
5949 5949
 
5950 5950
 ####### Article R*212-39
5951 5951
 
5952
-Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
5952
+Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
5953 5953
 
5954 5954
 ####### Article R*212-40
5955 5955
 
... ...
@@ -5961,7 +5961,7 @@ a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
5961 5961
 
5962 5962
 b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.
5963 5963
 
5964
-La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.
5964
+La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.
5965 5965
 
5966 5966
 ####### Article R*212-41
5967 5967
 
... ...
@@ -5971,7 +5971,7 @@ La conservation des archives définitives est assurée par le service à compét
5971 5971
 
5972 5972
 ####### Article R*212-42
5973 5973
 
5974
-Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines :
5974
+Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture :
5975 5975
 
5976 5976
 1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
5977 5977
 
... ...
@@ -5999,7 +5999,7 @@ Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives nation
5999 5999
 
6000 6000
 ####### Article R*212-46
6001 6001
 
6002
-Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
6002
+Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
6003 6003
 
6004 6004
 Cette déclaration comporte les informations suivantes :
6005 6005
 
... ...
@@ -6011,7 +6011,7 @@ Cette déclaration comporte les informations suivantes :
6011 6011
 
6012 6012
 ####### Article R*212-47
6013 6013
 
6014
-Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.
6014
+Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.
6015 6015
 
6016 6016
 Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
6017 6017
 
... ...
@@ -6071,7 +6071,7 @@ Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construc
6071 6071
 
6072 6072
 Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
6073 6073
 
6074
-Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
6074
+Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
6075 6075
 
6076 6076
 ######## Article R212-55
6077 6077
 
... ...
@@ -6293,7 +6293,7 @@ Le décret prononçant le classement d'office indique :
6293 6293
 
6294 6294
 ####### Article R212-83
6295 6295
 
6296
-Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
6296
+Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
6297 6297
 
6298 6298
 Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
6299 6299
 
... ...
@@ -6313,7 +6313,7 @@ Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écr
6313 6313
 
6314 6314
 Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.
6315 6315
 
6316
-Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.
6316
+Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.
6317 6317
 
6318 6318
 La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.
6319 6319
 
... ...
@@ -6321,19 +6321,19 @@ La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours a
6321 6321
 
6322 6322
 Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
6323 6323
 
6324
-Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
6324
+Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
6325 6325
 
6326
-A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
6326
+A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
6327 6327
 
6328 6328
 ####### Article R212-86
6329 6329
 
6330
-Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.
6330
+Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.
6331 6331
 
6332 6332
 Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.
6333 6333
 
6334 6334
 ####### Article R212-87
6335 6335
 
6336
-Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
6336
+Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
6337 6337
 
6338 6338
 Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83.
6339 6339
 
... ...
@@ -6537,7 +6537,7 @@ La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audi
6537 6537
 
6538 6538
 ###### Article R221-16
6539 6539
 
6540
-Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.
6540
+Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.
6541 6541
 
6542 6542
 ###### Article R221-17
6543 6543
 
... ...
@@ -7319,7 +7319,7 @@ La liste des textes relatifs aux musées nationaux ayant le statut d'établissem
7319 7319
 
7320 7320
 La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
7321 7321
 
7322
-Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
7322
+Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
7323 7323
 
7324 7324
 ###### Article R422-2
7325 7325
 
... ...
@@ -7357,7 +7357,7 @@ Les grands départements sont ainsi dénommés :
7357 7357
 
7358 7358
 ###### Article R422-3
7359 7359
 
7360
-Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils portent le titre de chef de grand département.
7360
+Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.
7361 7361
 
7362 7362
 ##### Section 2 : Instances consultatives
7363 7363
 
... ...
@@ -7367,7 +7367,7 @@ Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'arti
7367 7367
 
7368 7368
 La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.
7369 7369
 
7370
-La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.
7370
+La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.
7371 7371
 
7372 7372
 Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.
7373 7373
 
... ...
@@ -7383,7 +7383,7 @@ Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres sui
7383 7383
 
7384 7384
 1° Quatre membres de droit :
7385 7385
 
7386
-a) Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
7386
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
7387 7387
 
7388 7388
 b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
7389 7389
 
... ...
@@ -7405,7 +7405,7 @@ Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre
7405 7405
 
7406 7406
 ####### Article D422-7
7407 7407
 
7408
-Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
7408
+Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de la majorité de ses membres.
7409 7409
 
7410 7410
 ####### Article D422-7-1
7411 7411
 
... ...
@@ -7415,7 +7415,7 @@ La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
7415 7415
 
7416 7416
 1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
7417 7417
 
7418
-2° Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
7418
+2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
7419 7419
 
7420 7420
 3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
7421 7421
 
... ...
@@ -7425,7 +7425,7 @@ Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommé
7425 7425
 
7426 7426
 ####### Article D422-8
7427 7427
 
7428
-Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.
7428
+Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.
7429 7429
 
7430 7430
 ####### Article D422-9
7431 7431
 
... ...
@@ -7481,7 +7481,7 @@ Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux s
7481 7481
 
7482 7482
 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7483 7483
 
7484
-Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
7484
+Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
7485 7485
 
7486 7486
 ###### Article D423-8
7487 7487
 
... ...
@@ -7521,11 +7521,11 @@ La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une pers
7521 7521
 
7522 7522
 ###### Article D423-12
7523 7523
 
7524
-Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.
7524
+Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.
7525 7525
 
7526 7526
 Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.
7527 7527
 
7528
-Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.
7528
+Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
7529 7529
 
7530 7530
 ###### Article R423-13
7531 7531
 
... ...
@@ -7583,9 +7583,9 @@ Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est prés
7583 7583
 
7584 7584
 2° Cinq représentants de l'Etat :
7585 7585
 
7586
-a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
7586
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
7587 7587
 
7588
-b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7588
+b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7589 7589
 
7590 7590
 c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
7591 7591
 
... ...
@@ -7643,7 +7643,7 @@ Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membre
7643 7643
 
7644 7644
 Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public.
7645 7645
 
7646
-Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.
7646
+Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
7647 7647
 
7648 7648
 #### Article R430-6
7649 7649
 
... ...
@@ -7829,7 +7829,7 @@ Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'ini
7829 7829
 
7830 7830
 ####### Article D442-14
7831 7831
 
7832
-Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.
7832
+Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.
7833 7833
 
7834 7834
 ####### Article D442-15
7835 7835
 
... ...
@@ -7875,9 +7875,9 @@ b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en
7875 7875
 
7876 7876
 c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
7877 7877
 
7878
-d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7878
+d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7879 7879
 
7880
-e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines ;
7880
+e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
7881 7881
 
7882 7882
 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :
7883 7883
 
... ...
@@ -7915,7 +7915,7 @@ En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une
7915 7915
 
7916 7916
 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
7917 7917
 
7918
-4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
7918
+4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
7919 7919
 
7920 7920
 Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7921 7921
 
... ...
@@ -7945,9 +7945,9 @@ c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation
7945 7945
 
7946 7946
 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
7947 7947
 
7948
-3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7948
+3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7949 7949
 
7950
-4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines.
7950
+4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture.
7951 7951
 
7952 7952
 Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.
7953 7953
 
... ...
@@ -7965,7 +7965,7 @@ En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une
7965 7965
 
7966 7966
 3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
7967 7967
 
7968
-4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
7968
+4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
7969 7969
 
7970 7970
 ####### Article D451-12
7971 7971
 
... ...
@@ -7981,13 +7981,13 @@ Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre grat
7981 7981
 
7982 7982
 ####### Article D451-14
7983 7983
 
7984
-L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines.
7984
+L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines et de l'architecture.
7985 7985
 
7986 7986
 Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7987 7987
 
7988 7988
 Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.
7989 7989
 
7990
-Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
7990
+Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
7991 7991
 
7992 7992
 ##### Section 2 : Affectation et propriété des collections
7993 7993
 
... ...
@@ -8041,7 +8041,7 @@ Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien es
8041 8041
 
8042 8042
 ######## Article D451-20
8043 8043
 
8044
-En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.
8044
+En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.
8045 8045
 
8046 8046
 ######## Article D451-21
8047 8047
 
... ...
@@ -8105,7 +8105,7 @@ Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1,
8105 8105
 
8106 8106
 ####### Article R451-30
8107 8107
 
8108
-Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.
8108
+Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.
8109 8109
 
8110 8110
 ####### Article R451-31
8111 8111
 
... ...
@@ -8207,7 +8207,7 @@ a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
8207 8207
 
8208 8208
 b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;
8209 8209
 
8210
-2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
8210
+2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
8211 8211
 
8212 8212
 3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;
8213 8213
 
... ...
@@ -8225,7 +8225,7 @@ En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation pe
8225 8225
 
8226 8226
 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
8227 8227
 
8228
-4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.
8228
+4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
8229 8229
 
8230 8230
 Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8231 8231
 
... ...
@@ -9636,9 +9636,9 @@ Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique compren
9636 9636
 
9637 9637
 1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
9638 9638
 
9639
-a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
9639
+a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
9640 9640
 
9641
-b) Un représentant de la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
9641
+b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
9642 9642
 
9643 9643
 c) Un représentant du secrétariat général au ministère chargé de la culture ;
9644 9644
 
... ...
@@ -9648,9 +9648,9 @@ e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'
9648 9648
 
9649 9649
 2° Treize personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
9650 9650
 
9651
-a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
9651
+a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
9652 9652
 
9653
-b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines, au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
9653
+b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
9654 9654
 
9655 9655
 c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
9656 9656
 
... ...
@@ -9686,7 +9686,7 @@ Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributi
9686 9686
 
9687 9687
 Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
9688 9688
 
9689
-1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
9689
+1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
9690 9690
 
9691 9691
 2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
9692 9692
 
... ...
@@ -9706,7 +9706,7 @@ Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des o
9706 9706
 
9707 9707
 Elle comprend en outre :
9708 9708
 
9709
-1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
9709
+1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;
9710 9710
 
9711 9711
 2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
9712 9712
 
... ...
@@ -9754,7 +9754,7 @@ Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du Conseil nati
9754 9754
 
9755 9755
 ####### Article R545-15
9756 9756
 
9757
-Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
9757
+Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.
9758 9758
 
9759 9759
 ##### Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
9760 9760
 
... ...
@@ -9812,7 +9812,7 @@ a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre
9812 9812
 
9813 9813
 b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
9814 9814
 
9815
-c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
9815
+c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
9816 9816
 
9817 9817
 d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;
9818 9818
 
... ...
@@ -9962,7 +9962,7 @@ Le conseil d'administration comprend, outre le président :
9962 9962
 
9963 9963
 a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9964 9964
 
9965
-b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9965
+b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9966 9966
 
9967 9967
 c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
9968 9968
 
... ...
@@ -10294,7 +10294,7 @@ Un député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission
10294 10294
 
10295 10295
 Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
10296 10296
 
10297
-En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
10297
+En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
10298 10298
 
10299 10299
 ###### Article R611-4
10300 10300
 
... ...
@@ -10304,7 +10304,7 @@ La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membre
10304 10304
 
10305 10305
 a) Six membres de droit :
10306 10306
 
10307
-- le directeur général des patrimoines ;
10307
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10308 10308
 - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
10309 10309
 - le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
10310 10310
 - le responsable du service de l'architecture ;
... ...
@@ -10334,7 +10334,7 @@ La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, doma
10334 10334
 
10335 10335
 a) Cinq membres de droit :
10336 10336
 
10337
-- le directeur général des patrimoines ;
10337
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10338 10338
 - le directeur général des finances publiques ;
10339 10339
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10340 10340
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10363,7 +10363,7 @@ La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend
10363 10363
 
10364 10364
 a) Cinq membres de droit :
10365 10365
 
10366
-- le directeur général des patrimoines ;
10366
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10367 10367
 - le responsable du service de l'architecture ;
10368 10368
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10369 10369
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10391,7 +10391,7 @@ La section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historique
10391 10391
 
10392 10392
 a) Cinq membres de droit :
10393 10393
 
10394
-- le directeur général des patrimoines ;
10394
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10395 10395
 - le responsable du service des musées de France ;
10396 10396
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10397 10397
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10419,7 +10419,7 @@ La section " protection des instruments de musique au titre des monuments histor
10419 10419
 
10420 10420
 a) Cinq membres de droit :
10421 10421
 
10422
-- le directeur général des patrimoines ;
10422
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10423 10423
 - le directeur général de la création artistique ;
10424 10424
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10425 10425
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10448,7 +10448,7 @@ La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques
10448 10448
 
10449 10449
 a) Cinq membres de droit :
10450 10450
 
10451
-- le directeur général des patrimoines ;
10451
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10452 10452
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10453 10453
 - le sous-directeur de l'archéologie ;
10454 10454
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10476,7 +10476,7 @@ La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :
10476 10476
 
10477 10477
 a) Six membres de droit :
10478 10478
 
10479
-- le directeur général des patrimoines ;
10479
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10480 10480
 - le directeur général de la création artistique ;
10481 10481
 - le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
10482 10482
 - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
... ...
@@ -10505,7 +10505,7 @@ Le comité des sections comprend les membres suivants :
10505 10505
 1° Six membres de droit :
10506 10506
 
10507 10507
 - le président de la commission ;
10508
-- le directeur général des patrimoines ;
10508
+- le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
10509 10509
 - le responsable du service de l'architecture ;
10510 10510
 - le chef de l'inspection des patrimoines ;
10511 10511
 - le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
... ...
@@ -10527,7 +10527,7 @@ Le président convoque également une section ou le comité des sections à la d
10527 10527
 
10528 10528
 Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
10529 10529
 
10530
-L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.
10530
+L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
10531 10531
 
10532 10532
 ###### Article R611-14
10533 10533
 
... ...
@@ -10539,7 +10539,7 @@ Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé
10539 10539
 
10540 10540
 ###### Article R611-16
10541 10541
 
10542
-Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
10542
+Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
10543 10543
 
10544 10544
 ##### Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
10545 10545
 
... ...
@@ -12352,11 +12352,11 @@ a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6
12352 12352
 
12353 12353
 b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
12354 12354
 
12355
-2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
12355
+2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
12356 12356
 
12357 12357
 #### Article R710-2
12358 12358
 
12359
-En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines.
12359
+En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
12360 12360
 
12361 12361
 Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
12362 12362
 
... ...
@@ -12370,7 +12370,7 @@ La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comp
12370 12370
 
12371 12371
 a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
12372 12372
 
12373
-b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
12373
+b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
12374 12374
 
12375 12375
 c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;
12376 12376