Code du patrimoine


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 3c95d83)
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... ...
@@ -18,11 +18,11 @@ Sont des trésors nationaux :
18 18
 
19 19
 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
20 20
 
21
-2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
21
+2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
22 22
 
23 23
 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
24 24
 
25
-4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
25
+4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;
26 26
 
27 27
 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
28 28
 
... ...
@@ -170,10 +170,6 @@ Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'es
170 170
 
171 171
 Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
172 172
 
173
-####### Article L112-7
174
-
175
-L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.
176
-
177 173
 ####### Article L112-8
178 174
 
179 175
 S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.
... ...
@@ -220,10 +216,6 @@ b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d
220 216
 
221 217
 L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.
222 218
 
223
-####### Article L112-15
224
-
225
-L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
226
-
227 219
 ####### Article L112-16
228 220
 
229 221
 Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.
... ...
@@ -344,27 +336,13 @@ Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désign
344 336
 
345 337
 Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.
346 338
 
347
-#### Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.
339
+#### Chapitre 5 : Déclassement
348 340
 
349 341
 ##### Article L115-1
350 342
 
351
-La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
352
-
353
-A cet effet, la commission :
354
-
355
-1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
356
-
357
-2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
358
-
359
-3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
360
-
361
-4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.
343
+Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.
362 344
 
363
-##### Article L115-2
364
-
365
-La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
366
-
367
-Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
345
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
368 346
 
369 347
 #### Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain
370 348
 
... ...
@@ -386,7 +364,7 @@ Le label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, peut êtr
386 364
 
387 365
 Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
388 366
 
389
-Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
367
+Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative.
390 368
 
391 369
 Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
392 370
 
... ...
@@ -942,7 +920,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
942 920
 
943 921
 La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
944 922
 
945
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
923
+######## Article L212-10-1
924
+
925
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :
926
+
927
+1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;
928
+
929
+2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;
930
+
931
+3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.
946 932
 
947 933
 ####### Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.
948 934
 
... ...
@@ -1344,7 +1330,7 @@ d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-
1344 1330
 
1345 1331
 e) De personnalités qualifiées.
1346 1332
 
1347
-Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
1333
+Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
1348 1334
 
1349 1335
 #### Article L430-2
1350 1336
 
... ...
@@ -1472,7 +1458,7 @@ Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité
1472 1458
 
1473 1459
 Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
1474 1460
 
1475
-Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.
1461
+Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
1476 1462
 
1477 1463
 ####### Article L451-6
1478 1464
 
... ...
@@ -1604,6 +1590,8 @@ Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive e
1604 1590
 
1605 1591
 Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
1606 1592
 
1593
+Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
1594
+
1607 1595
 ###### Article L522-3
1608 1596
 
1609 1597
 Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.
... ...
@@ -1750,7 +1738,7 @@ Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opéra
1750 1738
 
1751 1739
 ##### Article L523-10
1752 1740
 
1753
-Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
1741
+Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé par décision de l'autorité administrative compétente.
1754 1742
 
1755 1743
 Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.
1756 1744
 
... ...
@@ -3071,13 +3059,13 @@ I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme
3071 3059
 
3072 3060
 II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3073 3061
 
3074
-1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
3062
+1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
3075 3063
 
3076 3064
 2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;
3077 3065
 
3078 3066
 3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;
3079 3067
 
3080
-4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.
3068
+4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.
3081 3069
 
3082 3070
 ##### Article L641-2
3083 3071
 
... ...
@@ -3099,7 +3087,7 @@ III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'
3099 3087
 
3100 3088
 ##### Article L641-3
3101 3089
 
3102
-Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
3090
+Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
3103 3091
 
3104 3092
 ##### Article L641-4
3105 3093