Code du patrimoine


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... ...
@@ -7674,11 +7674,9 @@ Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'auto
7674 7674
 
7675 7675
 Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
7676 7676
 
7677
-##### Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
7678
-
7679
-###### Article R522-2
7677
+Le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région lorsque les opérations d'aménagement ou de travaux sont situées dans le domaine public maritime et la zone contiguë.
7680 7678
 
7681
-Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.
7679
+##### Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
7682 7680
 
7683 7681
 ##### Section 3 : Carte archéologique nationale
7684 7682
 
... ...
@@ -7706,57 +7704,53 @@ Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de n
7706 7704
 
7707 7705
 ##### Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
7708 7706
 
7709
-###### Sous-section 1 : Agrément pour la réalisation des diagnostics
7710
-
7711
-####### Article R522-7
7707
+###### Sous-section 1
7712 7708
 
7713
-L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
7714
-
7715
-###### Sous-section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles
7709
+###### Sous-section 2
7716 7710
 
7717 7711
 ####### Article R522-8
7718 7712
 
7719
-L'agrément pour la réalisation des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les époques ou les domaines souhaités.
7713
+L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.
7720 7714
 
7721
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
7715
+###### Sous-section 3
7722 7716
 
7723 7717
 ####### Article R522-9
7724 7718
 
7725
-Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7719
+L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7726 7720
 
7727 7721
 ####### Article R522-10
7728 7722
 
7729 7723
 Le dossier de demande d'agrément comporte :
7730 7724
 
7731
-I. ― Pour l'ensemble des demandeurs :
7725
+1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7732 7726
 
7733
-1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;
7727
+2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
7734 7728
 
7735
-2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
7729
+3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7736 7730
 
7737
-3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.
7731
+4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7738 7732
 
7739
-II. ― Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :
7733
+5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7740 7734
 
7741
-1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
7735
+6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7742 7736
 
7743
-2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
7737
+7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7744 7738
 
7745
-3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 (2°) du code des marchés publics ;
7739
+8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
7746 7740
 
7747
-4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7741
+9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7748 7742
 
7749 7743
 a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7750 7744
 
7751
-b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
7745
+b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
7752 7746
 
7753 7747
 ####### Article R522-11
7754 7748
 
7755
-La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.
7749
+La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7756 7750
 
7757 7751
 Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
7758 7752
 
7759
-Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
7753
+Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.
7760 7754
 
7761 7755
 L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
7762 7756
 
... ...
@@ -7764,15 +7758,141 @@ L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agr
7764 7758
 
7765 7759
 L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
7766 7760
 
7767
-Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
7761
+Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
7762
+
7763
+La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.
7764
+
7765
+Il comporte notamment :
7766
+
7767
+- une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;
7768
+- les comptes certifiés de l'année écoulée ;
7769
+- un bilan social ;
7770
+- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;
7771
+- un organigramme et un état des effectifs actualisés.
7772
+
7773
+####### Article R522-12-1
7774
+
7775
+Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.
7776
+
7777
+Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.
7778
+
7779
+####### Article R522-12-2
7780
+
7781
+En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.
7782
+
7783
+####### Article R522-12-3
7768 7784
 
7769
-Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
7785
+I.-Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément.
7786
+
7787
+Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites.
7788
+
7789
+II.-La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
7790
+
7791
+La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
7792
+
7793
+III.-Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension.
7770 7794
 
7771 7795
 ####### Article R522-13
7772 7796
 
7773
-L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses.
7797
+L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines.
7798
+
7799
+Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
7800
+
7801
+##### Section 5 : Habilitation des services archéologiques de collectivités territoriales
7802
+
7803
+###### Article R522-14
7804
+
7805
+L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7806
+
7807
+###### Article R522-15
7808
+
7809
+L'habilitation permet :
7810
+
7811
+1° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;
7812
+
7813
+2° De réaliser les opérations de fouilles prescrites sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;
7814
+
7815
+3° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites et localisées en partie sur le territoire de la collectivité territoriale dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 523-4 ;
7816
+
7817
+4° De réaliser les opérations de fouilles prescrites en dehors de la région de rattachement de la collectivité territoriale dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 522-8.
7818
+
7819
+Elle peut être limitée à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'habilitation précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.
7820
+
7821
+###### Article R522-16
7822
+
7823
+Le dossier de demande d'habilitation comporte :
7824
+
7825
+1° Le statut ainsi que les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par le service dont l'habilitation est demandée ;
7826
+
7827
+2° Le projet scientifique que le service se propose de développer dans son ressort territorial ;
7828
+
7829
+3° Les noms des personnels scientifiques responsables pour chaque période et domaine sollicités ;
7830
+
7831
+4° L'engagement que le document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité et son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prennent en compte les risques inhérents aux opérations archéologiques ;
7832
+
7833
+5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser des opérations d'archéologie préventive ;
7834
+
7835
+6° La description de l'organisation administrative du service au sein de la collectivité ou du groupement de collectivités dont il relève ;
7836
+
7837
+7° Un projet de convention établi avec le préfet de région territorialement compétent conformément à l'article L. 522-8.
7838
+
7839
+###### Article R522-17
7840
+
7841
+I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
7842
+
7843
+II. – Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut habilitation. L'arrêté délivrant l'habilitation énonce les conditions au vu desquelles l'habilitation est accordée. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
7844
+
7845
+###### Article R522-18
7846
+
7847
+L'habilitation est accordée sans limitation de durée.
7848
+
7849
+Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée.
7850
+
7851
+Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment :
7852
+
7853
+1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ;
7854
+
7855
+2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ;
7856
+
7857
+3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ;
7858
+
7859
+4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ;
7860
+
7861
+5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ;
7862
+
7863
+6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
7864
+
7865
+###### Article R522-19
7866
+
7867
+Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17.
7868
+
7869
+Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités.
7774 7870
 
7775
-Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
7871
+###### Article R522-20
7872
+
7873
+I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation.
7874
+
7875
+Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique.
7876
+
7877
+II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
7878
+
7879
+La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
7880
+
7881
+III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service :
7882
+
7883
+1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ;
7884
+
7885
+2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ;
7886
+
7887
+3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée.
7888
+
7889
+###### Article R522-21
7890
+
7891
+L'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque le service habilité ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été habilité, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section ou de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Elle peut être retirée à la suite d'une décision de suspension d'habilitation prise sur le fondement de l'article R. 522-20 si les motifs qui ont fondé cette décision perdurent.
7892
+
7893
+Le retrait peut porter sur la totalité de l'habilitation ou sur une partie des périodes ou domaines.
7894
+
7895
+Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
7776 7896
 
7777 7897
 #### Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
7778 7898
 
... ...
@@ -7782,12 +7902,6 @@ Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquell
7782 7902
 
7783 7903
 Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
7784 7904
 
7785
-###### Article R523-2
7786
-
7787
-Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
7788
-
7789
-Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.
7790
-
7791 7905
 ###### Article R523-3
7792 7906
 
7793 7907
 Pour l'application du présent titre, sont dénommées :
... ...
@@ -7924,11 +8038,15 @@ Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux
7924 8038
 
7925 8039
 Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
7926 8040
 
7927
-Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet de région ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
8041
+###### Article R523-17-1
8042
+
8043
+Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.
8044
+
8045
+Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15.
7928 8046
 
7929 8047
 ###### Article R523-18
7930 8048
 
7931
-Le préfet de région dispose d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
8049
+Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
7932 8050
 
7933 8051
 En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
7934 8052
 
... ...
@@ -7952,7 +8070,7 @@ Si le préfet de région, saisi en application de l'article R. 523-14, a prescri
7952 8070
 
7953 8071
 ###### Article R523-21
7954 8072
 
7955
-Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
8073
+Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
7956 8074
 
7957 8075
 Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
7958 8076
 
... ...
@@ -7982,19 +8100,19 @@ Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfe
7982 8100
 
7983 8101
 ####### Article R523-24
7984 8102
 
7985
-Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu.
8103
+Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.
7986 8104
 
7987 8105
 ####### Article R523-25
7988 8106
 
7989
-Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
8107
+Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :
7990 8108
 
7991
-1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
8109
+1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;
7992 8110
 
7993 8111
 2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
7994 8112
 
7995 8113
 ####### Article R523-26
7996 8114
 
7997
-Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
8115
+Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
7998 8116
 
7999 8117
 ####### Article R523-27
8000 8118
 
... ...
@@ -8010,7 +8128,7 @@ A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le p
8010 8128
 
8011 8129
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
8012 8130
 
8013
-1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
8131
+1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
8014 8132
 
8015 8133
 2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
8016 8134
 
... ...
@@ -8028,7 +8146,7 @@ Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois ap
8028 8146
 
8029 8147
 Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
8030 8148
 
8031
-A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, dans le délai de quinze jours.
8149
+A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.
8032 8150
 
8033 8151
 ####### Article R523-31
8034 8152
 
... ...
@@ -8050,31 +8168,27 @@ La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise e
8050 8168
 
8051 8169
 Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.
8052 8170
 
8053
-####### Article R523-34
8054
-
8055
-En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
8056
-
8057 8171
 ####### Article R523-35
8058 8172
 
8059 8173
 La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région.
8060 8174
 
8061 8175
 ####### Article R523-36
8062 8176
 
8063
-Le rapport de diagnostic complet est transmis au préfet de région qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
8177
+Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-4. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.
8064 8178
 
8065
-####### Article R523-37
8179
+Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.
8066 8180
 
8067
-Le délai de caducité de la prescription de diagnostic fixé à quatre mois par le troisième alinéa de l'article L. 523-7 court à compter de la signature de la convention prévue à l'article R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé sur le terrain.
8181
+####### Article R523-37
8068 8182
 
8069
-Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
8183
+Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
8070 8184
 
8071
-Les délais prévus aux alinéas précédents sont suspendus en cas de force majeure.
8185
+Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.
8072 8186
 
8073 8187
 ####### Article R523-38
8074 8188
 
8075 8189
 Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
8076 8190
 
8077
-Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
8191
+Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
8078 8192
 
8079 8193
 ##### Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
8080 8194
 
... ...
@@ -8082,13 +8196,13 @@ Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou
8082 8196
 
8083 8197
 ####### Article R523-39
8084 8198
 
8085
-Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui :
8199
+Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :
8086 8200
 
8087 8201
 1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
8088 8202
 
8089 8203
 2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
8090 8204
 
8091
-3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique. Le cahier des charges scientifique en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
8205
+3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
8092 8206
 
8093 8207
 4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
8094 8208
 
... ...
@@ -8106,19 +8220,25 @@ Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région
8106 8220
 
8107 8221
 ####### Article R523-42
8108 8222
 
8109
-Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
8223
+Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
8110 8224
 
8111 8225
 ####### Article R523-43
8112 8226
 
8113
-Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
8227
+Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.
8114 8228
 
8115
-Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
8229
+####### Article R523-43-1
8116 8230
 
8117
-####### Article R523-44
8231
+I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.
8232
+
8233
+Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.
8234
+
8235
+En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.
8118 8236
 
8119
-L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
8237
+II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.
8120 8238
 
8121
-Le contrat précise :
8239
+####### Article R523-44
8240
+
8241
+L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :
8122 8242
 
8123 8243
 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
8124 8244
 
... ...
@@ -8128,30 +8248,34 @@ Le contrat précise :
8128 8248
 
8129 8249
 4° La date de remise du rapport final d'opération.
8130 8250
 
8131
-Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ce code.
8251
+Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.
8132 8252
 
8133
-Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
8253
+Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.
8134 8254
 
8135 8255
 ####### Article R523-45
8136 8256
 
8137
-Le contrat prévu à l'article R. 523-43, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9.
8257
+Le contrat prévu à l'article R. 523-44, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9.
8138 8258
 
8139 8259
 Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
8140 8260
 
8141 8261
 ####### Article R523-46
8142 8262
 
8143
-Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
8263
+I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
8264
+
8265
+Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
8144 8266
 
8145
-En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
8267
+II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
8146 8268
 
8147
-L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique des fouilles, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
8269
+III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
8148 8270
 
8149 8271
 ####### Article R523-47
8150 8272
 
8151
-Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, le projet révisé est réputé refusé.
8273
+Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
8152 8274
 
8153 8275
 En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
8154 8276
 
8277
+Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement.
8278
+
8155 8279
 Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.
8156 8280
 
8157 8281
 ####### Article R523-48
... ...
@@ -8224,77 +8348,29 @@ La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut 
8224 8348
 
8225 8349
 Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
8226 8350
 
8227
-##### Section 8 : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive
8351
+##### Section 8 : Le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive
8228 8352
 
8229 8353
 ###### Article R523-60
8230 8354
 
8231
-Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
8355
+Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
8356
+
8357
+Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.
8232 8358
 
8233
-Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
8359
+Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
8234 8360
 
8235
-L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
8361
+L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie.
8236 8362
 
8237 8363
 ###### Article R523-61
8238 8364
 
8239
-En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
8365
+En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure.
8240 8366
 
8241 8367
 Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :
8242 8368
 
8243 8369
 1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;
8244 8370
 
8245
-2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du préfet. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
8246
-
8247
-En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
8248
-
8249
-##### Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations,  à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
8250
-
8251
-###### Article R523-62
8252
-
8253
-A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
8254
-
8255
-###### Article R523-63
8256
-
8257
-L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
8258
-
8259
-Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8260
-
8261
-Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
8262
-
8263
-###### Article R523-64
8264
-
8265
-Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles ainsi que celles du rapport de diagnostic sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
8266
-
8267
-###### Article R523-65
8268
-
8269
-Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
8270
-
8271
-Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
8272
-
8273
-A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
8274
-
8275
-Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
8276
-
8277
-###### Article R523-66
8278
-
8279
-Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.
8280
-
8281
-###### Article R523-67
8282
-
8283
-Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.
8284
-
8285
-La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8286
-
8287
-Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
8288
-
8289
-###### Article R523-68
8290
-
8291
-La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
8292
-
8293
-Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés.
8371
+2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.
8294 8372
 
8295
-Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
8296
-
8297
-Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers.
8373
+En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.
8298 8374
 
8299 8375
 #### Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
8300 8376
 
... ...
@@ -8490,10 +8566,6 @@ Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un moi
8490 8566
 
8491 8567
 Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.
8492 8568
 
8493
-###### Article R531-4
8494
-
8495
-Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
8496
-
8497 8569
 ##### Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
8498 8570
 
8499 8571
 ###### Article R531-5
... ...
@@ -8522,71 +8594,6 @@ En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en appl
8522 8594
 
8523 8595
 Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
8524 8596
 
8525
-###### Article R531-10
8526
-
8527
-Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
8528
-
8529
-##### Section 4 : Objets
8530
-
8531
-###### Article R531-11
8532
-
8533
-Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14.
8534
-
8535
-###### Article R531-12
8536
-
8537
-Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
8538
-L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
8539
-
8540
-Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
8541
-
8542
-###### Article R531-13
8543
-
8544
-L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
8545
-
8546
-Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
8547
-
8548
-Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
8549
-
8550
-Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.
8551
-
8552
-###### Article R531-14
8553
-
8554
-Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.
8555
-
8556
-###### Article R531-15
8557
-
8558
-Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
8559
-
8560
-Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
8561
-
8562
-En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.
8563
-
8564
-###### Article R531-16
8565
-
8566
-Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
8567
-
8568
-Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.
8569
-
8570
-###### Article R531-17
8571
-
8572
-Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
8573
-
8574
-Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
8575
-
8576
-Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
8577
-
8578
-###### Article R531-18
8579
-
8580
-Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8581
-
8582
-A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
8583
-
8584
-Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.
8585
-
8586
-###### Article R531-19
8587
-
8588
-Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
8589
-
8590 8597
 #### Chapitre II : Biens culturels maritimes
8591 8598
 
8592 8599
 ##### Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits  de biens culturels maritimes
... ...
@@ -8705,41 +8712,31 @@ A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribun
8705 8712
 
8706 8713
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
8707 8714
 
8708
-#### Chapitre Ier : Régime de propriété des vestiges immobiliers
8709
-
8710
-##### Article R541-1
8711
-
8712
-Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
8713
-
8714
-La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
8715
-
8716
-A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
8717
-
8718
-En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8715
+#### Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
8719 8716
 
8720
-Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
8717
+##### Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
8721 8718
 
8722
-Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8719
+###### Article R541-1
8723 8720
 
8724
-Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8721
+Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8725 8722
 
8726
-##### Article R541-2
8723
+###### Article R541-2
8727 8724
 
8728 8725
 Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
8729 8726
 
8730 8727
 S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
8731 8728
 
8732
-##### Article R541-3
8729
+###### Article R541-3
8733 8730
 
8734 8731
 Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
8735 8732
 
8736 8733
 En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
8737 8734
 
8738
-##### Article R541-4
8735
+###### Article R541-4
8739 8736
 
8740 8737
 L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
8741 8738
 
8742
-##### Article R541-5
8739
+###### Article R541-5
8743 8740
 
8744 8741
 Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
8745 8742
 
... ...
@@ -8749,10 +8746,100 @@ Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitat
8749 8746
 
8750 8747
 Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
8751 8748
 
8752
-##### Article R541-6
8749
+###### Article R541-6
8753 8750
 
8754 8751
 Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
8755 8752
 
8753
+###### Article R541-7
8754
+
8755
+Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.
8756
+
8757
+##### Section 2 : Biens archéologiques mobiliers
8758
+
8759
+###### Sous-section 1 : Propriété
8760
+
8761
+####### Article R541-8
8762
+
8763
+La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.
8764
+
8765
+####### Article R541-9
8766
+
8767
+La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région.
8768
+
8769
+####### Article R541-10
8770
+
8771
+En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8772
+
8773
+####### Article R541-11
8774
+
8775
+Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.
8776
+
8777
+###### Sous-section 2 :  Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
8778
+
8779
+####### Article R541-12
8780
+
8781
+La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.
8782
+
8783
+####### Article R541-13
8784
+
8785
+Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.
8786
+
8787
+La déclaration précise :
8788
+
8789
+1° L'identité du ou des déclarants ;
8790
+
8791
+2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;
8792
+
8793
+3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;
8794
+
8795
+4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;
8796
+
8797
+5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.
8798
+
8799
+####### Article R541-14
8800
+
8801
+La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant la date prévue pour le transfert de propriété.
8802
+
8803
+##### Section 3 :  Transfert et droit de revendication
8804
+
8805
+###### Article R541-15
8806
+
8807
+La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.
8808
+
8809
+###### Article R541-16
8810
+
8811
+Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8.
8812
+
8813
+###### Article R541-17
8814
+
8815
+Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
8816
+
8817
+###### Article R541-18
8818
+
8819
+La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8820
+
8821
+A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier.
8822
+
8823
+Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux.
8824
+
8825
+A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.
8826
+
8827
+###### Article R541-19
8828
+
8829
+L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.
8830
+
8831
+###### Article R541-20
8832
+
8833
+L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
8834
+
8835
+##### Section 4 :  Dispositions diverses
8836
+
8837
+###### Article R541-21
8838
+
8839
+Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.
8840
+
8841
+Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.
8842
+
8756 8843
 #### Chapitre II : Utilisation des détecteurs de métaux
8757 8844
 
8758 8845
 ##### Article R542-1
... ...
@@ -8823,13 +8910,13 @@ A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8823 8910
 
8824 8911
 5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
8825 8912
 
8826
-6° Etablit la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8913
+6° Etablit la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8827 8914
 
8828
-Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.
8915
+Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5.
8829 8916
 
8830 8917
 ####### Article R545-3
8831 8918
 
8832
-Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de l'archéologie, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8919
+Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de la recherche archéologique, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8833 8920
 
8834 8921
 Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
8835 8922
 
... ...
@@ -8885,7 +8972,7 @@ Le Conseil national de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois
8885 8972
 
8886 8973
 ####### Article R545-7
8887 8974
 
8888
-Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article R. 522-11 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
8975
+Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées aux articles R. 522-11 et R. 522-17 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
8889 8976
 
8890 8977
 ####### Article R545-8
8891 8978
 
... ...
@@ -8899,7 +8986,7 @@ Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il es
8899 8986
 
8900 8987
 ####### Article R545-9
8901 8988
 
8902
-Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
8989
+Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
8903 8990
 
8904 8991
 La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
8905 8992
 
... ...
@@ -8941,10 +9028,12 @@ Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des
8941 9028
 
8942 9029
 Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.
8943 9030
 
8944
-Les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
9031
+A l'exception du vice-président, les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
8945 9032
 
8946 9033
 Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8947 9034
 
9035
+Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.
9036
+
8948 9037
 ####### Article R545-13
8949 9038
 
8950 9039
 En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.
... ...
@@ -8977,7 +9066,7 @@ A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8977 9066
 
8978 9067
 1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;
8979 9068
 
8980
-2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
9069
+2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une attribution de diagnostic ou d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
8981 9070
 
8982 9071
 3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;
8983 9072
 
... ...
@@ -8987,7 +9076,7 @@ A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8987 9076
 
8988 9077
 6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;
8989 9078
 
8990
-7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2 ;
9079
+7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par l'article R. 541-2 ;
8991 9080
 
8992 9081
 8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.
8993 9082
 
... ...
@@ -9415,6 +9504,40 @@ Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive
9415 9504
 
9416 9505
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.
9417 9506
 
9507
+#### Chapitre VI : Rapports d'opérations et données scientifiques
9508
+
9509
+##### Article R546-1
9510
+
9511
+A l'issue de toute opération, les données scientifiques de l'opération, accompagnées d'un rapport d'opération, sont remises à l'Etat.
9512
+
9513
+Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des vestiges archéologiques mis au jour et de la documentation archéologique de l'opération.
9514
+
9515
+##### Article R546-2
9516
+
9517
+Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des vestiges archéologiques, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération.
9518
+
9519
+A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région.
9520
+
9521
+##### Article R546-3
9522
+
9523
+Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
9524
+
9525
+##### Article R546-4
9526
+
9527
+Les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
9528
+
9529
+##### Article R546-5
9530
+
9531
+L'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée remet au préfet de région le rapport d'opération, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le contrat ou par le préfet de région.
9532
+
9533
+Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-4 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée et leur adresse, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport sous format numérique à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.
9534
+
9535
+Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le préfet de région transmet également le rapport sous format numérique à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur et au service public d'archives départementales.
9536
+
9537
+##### Article R546-6
9538
+
9539
+L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande auprès de son service en charge de l'archéologie.
9540
+
9418 9541
 ## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES,  SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
9419 9542
 
9420 9543
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES