Code du patrimoine


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... ...
@@ -7604,7 +7604,7 @@ La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et
7604 7604
 
7605 7605
 ###### Article R522-1
7606 7606
 
7607
-Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
7607
+Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
7608 7608
 
7609 7609
 Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
7610 7610
 
... ...
@@ -7772,7 +7772,7 @@ Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les
7772 7772
 
7773 7773
 ###### Article R523-6
7774 7774
 
7775
-Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
7775
+Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
7776 7776
 
7777 7777
 L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
7778 7778
 
... ...
@@ -7986,7 +7986,7 @@ Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic
7986 7986
 
7987 7987
 ####### Article R523-34
7988 7988
 
7989
-En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.
7989
+En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
7990 7990
 
7991 7991
 ####### Article R523-35
7992 7992
 
... ...
@@ -8090,7 +8090,7 @@ Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas pr
8090 8090
 
8091 8091
 ####### Article R523-48
8092 8092
 
8093
-En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
8093
+En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
8094 8094
 
8095 8095
 ####### Article R523-49
8096 8096
 
... ...
@@ -8190,7 +8190,7 @@ A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les for
8190 8190
 
8191 8191
 L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
8192 8192
 
8193
-Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8193
+Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8194 8194
 
8195 8195
 Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
8196 8196
 
... ...
@@ -8414,7 +8414,7 @@ Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la dema
8414 8414
 
8415 8415
 Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
8416 8416
 
8417
-Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
8417
+Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
8418 8418
 
8419 8419
 ###### Article R531-2
8420 8420
 
... ...
@@ -8469,7 +8469,7 @@ Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers prove
8469 8469
 ###### Article R531-12
8470 8470
 
8471 8471
 Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
8472
-L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le Conseil national de la recherche archéologique.
8472
+L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
8473 8473
 
8474 8474
 Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
8475 8475
 
... ...
@@ -8569,7 +8569,7 @@ Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites,
8569 8569
 
8570 8570
 ###### Article R532-8
8571 8571
 
8572
-Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8572
+Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8573 8573
 
8574 8574
 L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
8575 8575
 
... ...
@@ -8583,7 +8583,7 @@ Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des
8583 8583
 
8584 8584
 ###### Article R532-9
8585 8585
 
8586
-Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8586
+Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8587 8587
 
8588 8588
 ###### Article R532-10
8589 8589
 
... ...
@@ -8595,7 +8595,7 @@ Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le co
8595 8595
 
8596 8596
 ###### Article R532-12
8597 8597
 
8598
-Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
8598
+Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
8599 8599
 
8600 8600
 1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
8601 8601
 
... ...
@@ -8613,7 +8613,7 @@ Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou r
8613 8613
 
8614 8614
 ###### Article R532-15
8615 8615
 
8616
-Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8616
+Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8617 8617
 
8618 8618
 ###### Article R532-16
8619 8619
 
... ...
@@ -8625,11 +8625,11 @@ Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est
8625 8625
 
8626 8626
 ###### Article R532-18
8627 8627
 
8628
-Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8628
+Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8629 8629
 
8630 8630
 ###### Article R532-19
8631 8631
 
8632
-La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
8632
+La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
8633 8633
 
8634 8634
 Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
8635 8635
 
... ...
@@ -8651,7 +8651,7 @@ A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée a
8651 8651
 
8652 8652
 En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8653 8653
 
8654
-Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
8654
+Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
8655 8655
 
8656 8656
 Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8657 8657
 
... ...
@@ -8659,7 +8659,7 @@ Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préf
8659 8659
 
8660 8660
 ##### Article R541-2
8661 8661
 
8662
-Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
8662
+Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
8663 8663
 
8664 8664
 S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
8665 8665
 
... ...
@@ -8743,17 +8743,13 @@ Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent co
8743 8743
 
8744 8744
 ####### Article R545-2
8745 8745
 
8746
-Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
8747
-
8748
-Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.
8749
-
8750
-Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
8746
+Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
8751 8747
 
8752 8748
 A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8753 8749
 
8754 8750
 1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
8755 8751
 
8756
-2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
8752
+2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
8757 8753
 
8758 8754
 3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
8759 8755
 
... ...
@@ -8761,13 +8757,13 @@ A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8761 8757
 
8762 8758
 5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
8763 8759
 
8764
-6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8760
+6° Etablit la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8765 8761
 
8766 8762
 Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.
8767 8763
 
8768 8764
 ####### Article R545-3
8769 8765
 
8770
-Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8766
+Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de l'archéologie, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8771 8767
 
8772 8768
 Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
8773 8769
 
... ...
@@ -8789,7 +8785,7 @@ d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
8789 8785
 
8790 8786
 e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
8791 8787
 
8792
-2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
8788
+2° Treize personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
8793 8789
 
8794 8790
 a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
8795 8791
 
... ...
@@ -8797,7 +8793,7 @@ b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines, au
8797 8793
 
8798 8794
 c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
8799 8795
 
8800
-d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;
8796
+d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;
8801 8797
 
8802 8798
 e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;
8803 8799
 
... ...
@@ -8805,13 +8801,15 @@ f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement s
8805 8801
 
8806 8802
 g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;
8807 8803
 
8808
-3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
8804
+h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 ;
8805
+
8806
+3° Douze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
8809 8807
 
8810 8808
 Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.
8811 8809
 
8812 8810
 ####### Article R545-5
8813 8811
 
8814
-La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
8812
+La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.
8815 8813
 
8816 8814
 ####### Article R545-6
8817 8815
 
... ...
@@ -8851,7 +8849,7 @@ Elle comprend en outre :
8851 8849
 
8852 8850
 2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
8853 8851
 
8854
-3° Cinq représentants élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.
8852
+3° Cinq représentants élus par les commissions territoriales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.
8855 8853
 
8856 8854
 ####### Article R545-11
8857 8855
 
... ...
@@ -8899,21 +8897,19 @@ Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délé
8899 8897
 
8900 8898
 ###### Article R545-16
8901 8899
 
8902
-Les commissions interrégionales de la recherche archéologique sont au nombre de sept. Le ressort territorial et le siège de ces commissions sont fixés à l'annexe 6 du présent code.
8900
+Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
8903 8901
 
8904 8902
 Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.
8905 8903
 
8906 8904
 ###### Article R545-17
8907 8905
 
8908
-Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
8909
-
8910
-Elle procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
8906
+Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
8911 8907
 
8912 8908
 Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
8913 8909
 
8914 8910
 A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8915 8911
 
8916
-1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-9 ;
8912
+1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;
8917 8913
 
8918 8914
 2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
8919 8915
 
... ...
@@ -8925,7 +8921,9 @@ A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8925 8921
 
8926 8922
 6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;
8927 8923
 
8928
-7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2.
8924
+7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2 ;
8925
+
8926
+8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.
8929 8927
 
8930 8928
 A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.
8931 8929
 
... ...
@@ -8933,7 +8931,7 @@ A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opér
8933 8931
 
8934 8932
 La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :
8935 8933
 
8936
-1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-33 ;
8934
+1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-34 ;
8937 8935
 
8938 8936
 2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;
8939 8937
 
... ...
@@ -8945,7 +8943,7 @@ La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également êt
8945 8943
 
8946 8944
 ###### Article R545-19
8947 8945
 
8948
-Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
8946
+I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
8949 8947
 
8950 8948
 a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
8951 8949
 
... ...
@@ -8953,16 +8951,22 @@ b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des
8953 8951
 
8954 8952
 c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
8955 8953
 
8956
-d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie ;
8954
+d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;
8955
+
8956
+e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;
8957 8957
 
8958
-e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;
8958
+f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;
8959 8959
 
8960
-f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
8960
+g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.
8961 8961
 
8962 8962
 Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.
8963 8963
 
8964 8964
 Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.
8965 8965
 
8966
+II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.
8967
+
8968
+Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux.
8969
+
8966 8970
 ###### Article R545-20
8967 8971
 
8968 8972
 Le secrétariat de la commission interrégionale de la recherche archéologique est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.
... ...
@@ -8975,7 +8979,7 @@ Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont
8975 8979
 
8976 8980
 La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
8977 8981
 
8978
-Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
8982
+Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats complets consécutifs.
8979 8983
 
8980 8984
 ###### Article R545-22
8981 8985
 
... ...
@@ -9267,7 +9271,7 @@ Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les trav
9267 9271
 
9268 9272
 ###### Article R545-49
9269 9273
 
9270
-Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.
9274
+Les procès-verbaux des commissions territoriales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.
9271 9275
 
9272 9276
 ###### Article R545-50
9273 9277
 
... ...
@@ -11494,13 +11498,17 @@ Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La R
11494 11498
 
11495 11499
 #### Article R710-4
11496 11500
 
11497
-La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
11501
+La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
11498 11502
 
11499
-a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
11503
+a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
11500 11504
 
11501 11505
 b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
11502 11506
 
11503
-c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
11507
+c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;
11508
+
11509
+d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;
11510
+
11511
+e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.
11504 11512
 
11505 11513
 Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
11506 11514
 
... ...
@@ -12770,47 +12778,35 @@ Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L.
12770 12778
 
12771 12779
 ### Article Annexe 6 à l'article R. 545-16
12772 12780
 
12773
-Ressort territorial et siège des commissions interrégionales de la recherche archéologique
12781
+Ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique
12774 12782
 
12775
-<table border="1"><tbody>
12783
+<table align="center" border="1"><tbody>
12776 12784
  <tr>
12777
-  <th>COMMISSION INTERRÉGIONALE</th>
12785
+  <th>COMMISSION TERRITORIALE</th>
12778 12786
   <th>RESSORT</th>
12779
-  <th>SIÈGE</th>
12780
- </tr>
12781
- <tr>
12782
-  <td align="center">Commission Centre-Est</td>
12783
-  <td align="center">Auvergne, Rhône-Alpes</td>
12784
-  <td align="center">Lyon</td>
12785 12787
  </tr>
12786 12788
  <tr>
12787
-  <td align="center">Commission Centre-Nord</td>
12788
-  <td align="center">Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie</td>
12789
-  <td align="center">Orléans</td>
12789
+  <td>Commission Centre-Nord</td>
12790
+  <td>Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France</td>
12790 12791
  </tr>
12791 12792
  <tr>
12792
-  <td align="center">Commission Ouest</td>
12793
-  <td align="center">Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire</td>
12794
-  <td align="center">Rennes</td>
12793
+  <td>Commission Ouest</td>
12794
+  <td>Bretagne, Normandie, Pays de la Loire</td>
12795 12795
  </tr>
12796 12796
  <tr>
12797
-  <td align="center">Commission Est</td>
12798
-  <td align="center">Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine</td>
12799
-  <td align="center">Dijon</td>
12797
+  <td>Commission Est</td>
12798
+  <td>Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté</td>
12800 12799
  </tr>
12801 12800
  <tr>
12802
-  <td align="center">Commission Sud-Est</td>
12803
-  <td align="center">Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
12804
-  <td align="center">Marseille</td>
12801
+  <td>Commission Sud-Est</td>
12802
+  <td>Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse</td>
12805 12803
  </tr>
12806 12804
  <tr>
12807
-  <td align="center">Commission Sud-Ouest</td>
12808
-  <td align="center">Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes</td>
12809
-  <td align="center">Bordeaux</td>
12805
+  <td>Commission Sud-Ouest</td>
12806
+  <td>Nouvelle-Aquitaine, Occitanie</td>
12810 12807
  </tr>
12811 12808
  <tr>
12812
-  <td align="center">Commission de l'outre-mer</td>
12813
-  <td align="center">Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
12814
-  <td align="center">Fort-de-France</td>
12809
+  <td>Commission de l'outre-mer</td>
12810
+  <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
12815 12811
  </tr>
12816 12812
 </tbody></table>