Code du patrimoine


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... ...
@@ -3436,13 +3436,13 @@ L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé d
3436 3436
 
3437 3437
 #### Chapitre II : Restitution des biens culturels
3438 3438
 
3439
-##### Article R112-1
3439
+##### Article R112-2
3440 3440
 
3441
-Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à l'annexe 2 du présent code.
3441
+L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
3442 3442
 
3443
-##### Article R112-2
3443
+Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
3444 3444
 
3445
-L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur.
3445
+Les compétences de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
3446 3446
 
3447 3447
 ##### Article R112-3
3448 3448
 
... ...
@@ -3454,11 +3454,15 @@ L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction c
3454 3454
 
3455 3455
 3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
3456 3456
 
3457
-4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.
3457
+4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.
3458 3458
 
3459 3459
 ##### Article R112-4
3460 3460
 
3461
-Les dispositions de l'article R. 112-3 s'appliquent aux biens culturels de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine culturel national, que ces biens culturels appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou à une personne de droit public ou privé et qu'ils aient ou non été classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou classés comme archives historiques.
3461
+Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :
3462
+
3463
+1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;
3464
+
3465
+2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
3462 3466
 
3463 3467
 ##### Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement  du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
3464 3468
 
... ...
@@ -3472,7 +3476,7 @@ L'office communique aux services du ministère chargé de la culture toutes les
3472 3476
 
3473 3477
 ####### Article R112-6
3474 3478
 
3475
-Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.
3479
+Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel constituant un trésor national au sens de l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
3476 3480
 
3477 3481
 La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.
3478 3482
 
... ...
@@ -3552,19 +3556,23 @@ Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Eta
3552 3556
 
3553 3557
 La publicité prévue à l'article R. 112-18 comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
3554 3558
 
3559
+####### Article R112-19-1
3560
+
3561
+L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.
3562
+
3555 3563
 ##### Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre  de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français
3556 3564
 
3557 3565
 ###### Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
3558 3566
 
3559 3567
 ####### Article R112-20
3560 3568
 
3561
-La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.
3569
+La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.
3562 3570
 
3563
-Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
3571
+Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture.
3564 3572
 
3565 3573
 ####### Article R112-21
3566 3574
 
3567
-L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
3575
+La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
3568 3576
 
3569 3577
 ####### Article R112-22
3570 3578
 
... ...
@@ -3576,7 +3584,7 @@ Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux article
3576 3584
 
3577 3585
 ####### Article R112-24
3578 3586
 
3579
-L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est habilité, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
3587
+La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
3580 3588
 
3581 3589
 ###### Sous-section 2 : Conditions de la restitution des biens
3582 3590
 
... ...
@@ -3592,7 +3600,7 @@ Le délai prévu à l'article L. 112-21 est d'un mois.
3592 3600
 
3593 3601
 ###### Article R112-27
3594 3602
 
3595
-La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3603
+Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3596 3604
 
3597 3605
 ###### Article R112-28
3598 3606
 
... ...
@@ -12378,102 +12386,6 @@ b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnograph
12378 12386
 
12379 12387
 <font color="#808080"><font color="#000000">(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.</font></font>
12380 12388
 
12381
-### Article Annexe 2 à l'article R. 112-1
12382
-
12383
-Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1
12384
-
12385
-Seuils (en euros) (3)
12386
-
12387
-1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :
12388
-
12389
-- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
12390
-- sites archéologiques ;
12391
-- collections archéologiques :
12392
-
12393
-Pas de seuil.
12394
-
12395
-2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge :
12396
-
12397
-Pas de seuil.
12398
-
12399
-3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
12400
-
12401
-150 000.
12402
-
12403
-4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1) :
12404
-
12405
-30 000.
12406
-
12407
-5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
12408
-
12409
-15 000.
12410
-
12411
-6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :
12412
-
12413
-15 000.
12414
-
12415
-7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 :
12416
-
12417
-50 000.
12418
-
12419
-8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :
12420
-
12421
-15 000.
12422
-
12423
-9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) :
12424
-
12425
-Pas de seuil.
12426
-
12427
-10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :
12428
-
12429
-50 000.
12430
-
12431
-11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :
12432
-
12433
-15 000.
12434
-
12435
-12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support :
12436
-
12437
-Pas de seuil.
12438
-
12439
-13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie :
12440
-
12441
-50 000.
12442
-
12443
-b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique :
12444
-
12445
-50 000.
12446
-
12447
-14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :
12448
-
12449
-50 000.
12450
-
12451
-15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :
12452
-
12453
-a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :
12454
-
12455
-50 000 :
12456
-
12457
-- jouets, jeux ;
12458
-- verrerie ;
12459
-- articles d'orfèvrerie ;
12460
-- meubles et objets d'ameublement ;
12461
-- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
12462
-- instruments de musique ;
12463
-- horlogerie ;
12464
-- ouvrages en bois ;
12465
-- poteries ;
12466
-- tapisseries ;
12467
-- tapis ;
12468
-- papiers peints ;
12469
-- armes.
12470
-
12471
-b) Ayant plus de cent ans d'âge :
12472
-
12473
-50 000.
12474
-
12475
-<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.</font></font>
12476
-
12477 12389
 ### Article Annexe 3 aux articles R. 113-1
12478 12390
 
12479 12391
 <center>Annexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3