Code du patrimoine


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... ...
@@ -8697,6 +8697,8 @@ Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministr
8697 8697
 
8698 8698
 Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.
8699 8699
 
8700
+Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.
8701
+
8700 8702
 ####### Article R545-2
8701 8703
 
8702 8704
 Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
... ...
@@ -8969,6 +8971,12 @@ L'Institut national de recherches archéologiques préventives exerce toutes les
8969 8971
 
8970 8972
 4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.
8971 8973
 
8974
+###### Article R545-25-1
8975
+
8976
+La politique scientifique et culturelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
8977
+
8978
+Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions qui lui sont assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.
8979
+
8972 8980
 ###### Article R545-26
8973 8981
 
8974 8982
 L'Institut national de recherches archéologiques préventives réalise les opérations de diagnostic qui lui sont confiées et les opérations de fouilles en application de l'article L. 523-1.
... ...
@@ -8987,25 +8995,55 @@ L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'
8987 8995
 
8988 8996
 ###### Article R545-30
8989 8997
 
8990
-Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, le conseil d'administration, le directeur général et le conseil scientifique assurent le fonctionnement de l'établissement dans les conditions définies au présent chapitre.
8998
+L'Institut national de recherches archéologiques préventives est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président assisté d'un directeur général délégué.
8999
+
9000
+Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration.
9001
+
9002
+Le président préside le conseil d'administration et le conseil scientifique. Il assure la direction générale de l'établissement.
8991 9003
 
8992 9004
 ###### Article R545-31
8993 9005
 
8994
-Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie. Il est nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
9006
+Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie, sur la base d'un projet scientifique tenant compte, le cas échéant et pour la durée d'exécution restant à courir, des engagements pris par l'établissement dans le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Il est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.
8995 9007
 
8996
-Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9008
+Dans le cas d'un renouvellement de mandat, il n'est pas procédé à un appel à candidatures.
9009
+
9010
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche précise les modalités d'organisation de l'appel à candidatures.
8997 9011
 
8998 9012
 ###### Article R545-32
8999 9013
 
9000
-Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le conseil d'administration ainsi que le conseil scientifique de l'établissement. Il convoque les deux conseils et fixe l'ordre du jour de leurs réunions.
9014
+Le président dirige l'Institut national de recherches archéologiques préventives. A ce titre :
9015
+
9016
+1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
9017
+
9018
+2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
9019
+
9020
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires et leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation des marchés publics ;
9001 9021
 
9002
-Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions.
9022
+4° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires, lorsque ceux-ci sont affectés à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
9003 9023
 
9004
-Sur la base des travaux du conseil scientifique, il présente au conseil d'administration le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur.
9024
+5° Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions ;
9025
+
9026
+6° Il présente au conseil d'administration, sur la base des travaux du conseil scientifique, le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ;
9027
+
9028
+7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9029
+
9030
+8° Il signe les contrats engageant l'établissement ;
9031
+
9032
+9° Il conclut les transactions, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;
9033
+
9034
+10° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;
9035
+
9036
+11° Il procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que toute autre décision afférente à la gestion du fonds ;
9037
+
9038
+12° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
9039
+
9040
+13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
9005 9041
 
9006 9042
 ###### Article R545-33
9007 9043
 
9008
-Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et peut s'y faire représenter par le directeur général.
9044
+Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.
9045
+
9046
+En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
9009 9047
 
9010 9048
 ###### Article R545-34
9011 9049
 
... ...
@@ -9031,7 +9069,7 @@ g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé
9031 9069
 
9032 9070
 a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
9033 9071
 
9034
-b) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
9072
+b) Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
9035 9073
 
9036 9074
 3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;
9037 9075
 
... ...
@@ -9045,11 +9083,11 @@ a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
9045 9083
 
9046 9084
 b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.
9047 9085
 
9048
-Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
9086
+Le directeur général délégué, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
9049 9087
 
9050 9088
 ###### Article R545-35
9051 9089
 
9052
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
9090
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
9053 9091
 
9054 9092
 1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
9055 9093
 
... ...
@@ -9065,22 +9103,28 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
9065 9103
 
9066 9104
 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9067 9105
 
9068
-8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
9106
+8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;
9069 9107
 
9070
-9° L'acceptation des dons et legs ;
9108
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9071 9109
 
9072 9110
 10° Les transactions ;
9073 9111
 
9074 9112
 11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
9075 9113
 
9076
-12° Le rapport annuel d'activité.
9114
+12° Le rapport annuel d'activité ;
9115
+
9116
+13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
9077 9117
 
9078
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
9118
+14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.
9119
+
9120
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
9079 9121
 
9080 9122
 ###### Article R545-36
9081 9123
 
9082 9124
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.
9083 9125
 
9126
+En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées.
9127
+
9084 9128
 Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
9085 9129
 
9086 9130
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
... ...
@@ -9105,44 +9149,24 @@ En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exéc
9105 9149
 
9106 9150
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9107 9151
 
9108
-Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.
9152
+Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du président prises sur délégation du conseil d'administration.
9109 9153
 
9110 9154
 ###### Article R545-40
9111 9155
 
9112
-Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
9113
-
9114
-Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.
9156
+Le directeur général délégué de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
9115 9157
 
9116 9158
 ###### Article R545-41
9117 9159
 
9118
-Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
9119
-
9120
-1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9121
-
9122
-2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
9123
-
9124
-3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
9125
-
9126
-4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
9127
-
9128
-5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;
9129
-
9130
-6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.
9160
+Le directeur général délégué est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il assiste, en outre, le président dans la préparation et la mise en œuvre de ses décisions.
9131 9161
 
9132 9162
 ###### Article R545-42
9133 9163
 
9134
-Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds.
9164
+Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques est nommé par le président de l'établissement, après avis du conseil scientifique de l'établissement et du vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
9135 9165
 
9136 9166
 ###### Article R545-43
9137 9167
 
9138 9168
 L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9139 9169
 
9140
-###### Article R545-44
9141
-
9142
-Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.
9143
-
9144
-Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
9145
-
9146 9170
 ###### Article R545-45
9147 9171
 
9148 9172
 Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :
... ...
@@ -9169,7 +9193,7 @@ b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;
9169 9193
 
9170 9194
 ###### Article R545-46
9171 9195
 
9172
-Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration et le directeur général dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.
9196
+Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.
9173 9197
 
9174 9198
 A ce titre, il délibère notamment sur :
9175 9199
 
... ...
@@ -9185,6 +9209,8 @@ A ce titre, il délibère notamment sur :
9185 9209
 
9186 9210
 6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.
9187 9211
 
9212
+En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.
9213
+
9188 9214
 ###### Article R545-47
9189 9215
 
9190 9216
 Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
... ...
@@ -9193,7 +9219,7 @@ Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions
9193 9219
 
9194 9220
 ###### Article R545-48
9195 9221
 
9196
-Le directeur général ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.
9222
+Le directeur général délégué ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.
9197 9223
 
9198 9224
 Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.
9199 9225
 
... ...
@@ -9203,9 +9229,21 @@ Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologi
9203 9229
 
9204 9230
 ###### Article R545-50
9205 9231
 
9206
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9232
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9233
+
9234
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.
9235
+
9236
+Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.
9207 9237
 
9208
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
9238
+###### Article R545-50-1
9239
+
9240
+La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9241
+
9242
+Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa.
9243
+
9244
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
9245
+
9246
+###### Article R545-50-2
9209 9247
 
9210 9248
 Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
9211 9249
 
... ...
@@ -9215,8 +9253,6 @@ Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supér
9215 9253
 
9216 9254
 Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
9217 9255
 
9218
-Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.
9219
-
9220 9256
 ###### Article R545-52
9221 9257
 
9222 9258
 A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
... ...
@@ -9257,7 +9293,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent :
9257 9293
 
9258 9294
 ###### Article R545-57
9259 9295
 
9260
-Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le directeur général, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
9296
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
9261 9297
 
9262 9298
 ###### Article R545-58
9263 9299