Code du patrimoine


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@@ -12,7 +12,17 @@ Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immob
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 ##### Article L111-1
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-Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.
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+Sont des trésors nationaux :
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+
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+1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
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+
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+2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
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+
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+3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
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+
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+4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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+
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+5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
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 ##### Article L111-2
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@@ -70,27 +80,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
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 #### Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
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-##### Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
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+##### Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
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 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
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 ####### Article L112-1
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-Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
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+Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l'exportation de biens culturels, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
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 ####### Article L112-2
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-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
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-
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-Ces biens doivent en outre :
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-
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-1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
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-
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-2° Soit faire partie :
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-
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-a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
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-
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-b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
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+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
94 94
 
95 95
 ###### Sous-section 2 : Procédure administrative.
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... ...
@@ -110,9 +110,9 @@ Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant
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111 111
 Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
112 112
 
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-Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
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+Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
114 114
 
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-Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
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+Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
116 116
 
117 117
 ###### Sous-section 4 : Procédure judiciaire.
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... ...
@@ -134,6 +134,10 @@ S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des article
134 134
 
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 Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
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+Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
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+
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+L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.
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+
137 141
 En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
138 142
 
139 143
 ####### Article L112-9
... ...
@@ -144,41 +148,17 @@ A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la
144 148
 
145 149
 ####### Article L112-10
146 150
 
147
-L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
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+L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
148 152
 
149 153
 En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
150 154
 
151
-##### Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français
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+##### Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français
152 156
 
153 157
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
154 158
 
155 159
 ####### Article L112-11
156 160
 
157
-Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente section :
158
-
159
-1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
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-
161
-a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
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-
163
-b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
164
-
165
-2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
166
-
167
-a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
168
-
169
-b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
170
-
171
-3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
172
-
173
-4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.
174
-
175
-####### Article L112-12
176
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177
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 :
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-
179
-a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
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181
-b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trésor national.
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+La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.
182 162
 
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 ###### Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
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... ...
@@ -186,7 +166,7 @@ b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temp
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 L'autorité administrative :
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-a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
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+a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application de l'article L. 112-11 ;
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191 171
 b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.
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