Code du patrimoine


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... ...
@@ -1694,7 +1694,7 @@ c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclarat
1694 1694
 
1695 1695
 Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
1696 1696
 
1697
-1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
1697
+1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;
1698 1698
 
1699 1699
 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
1700 1700
 
... ...
@@ -1769,12 +1769,18 @@ IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouv
1769 1769
 
1770 1770
 ##### Article L524-11
1771 1771
 
1772
+La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1773
+
1772 1774
 Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
1773 1775
 
1774 1776
 Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.
1775 1777
 
1776 1778
 Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.
1777 1779
 
1780
+Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1.
1781
+
1782
+Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
1783
+
1778 1784
 ##### Article L524-12
1779 1785
 
1780 1786
 Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.
... ...
@@ -1787,7 +1793,7 @@ Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulat
1787 1793
 
1788 1794
 Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
1789 1795
 
1790
-Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
1796
+Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
1791 1797
 
1792 1798
 Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
1793 1799
 
... ...
@@ -2446,7 +2452,7 @@ Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés
2446 2452
 
2447 2453
 A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
2448 2454
 
2449
-Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
2455
+Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance.
2450 2456
 
2451 2457
 ###### Article L622-5
2452 2458
 
... ...
@@ -2656,17 +2662,17 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont
2656 2662
 
2657 2663
 " Art. L. 341-1. - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
2658 2664
 
2659
-" Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
2665
+"Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
2660 2666
 
2661
-" L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. "
2667
+"L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention."
2662 2668
 
2663 2669
 " Art. L. 341-2. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
2664 2670
 
2665
-" Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
2671
+"Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
2666 2672
 
2667
-" Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. "
2673
+"Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné."
2668 2674
 
2669
-" Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. "
2675
+" Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier."
2670 2676
 
2671 2677
 " Art. L. 341-4. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
2672 2678
 
... ...
@@ -2694,9 +2700,9 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont
2694 2700
 
2695 2701
 " Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. "
2696 2702
 
2697
-" Art. L. 341-8. - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
2703
+" Art. L. 341-8. - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
2698 2704
 
2699
-" Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. "
2705
+Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière."
2700 2706
 
2701 2707
 " Art. L. 341-9. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
2702 2708
 
... ...
@@ -2712,9 +2718,9 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont
2712 2718
 
2713 2719
 " Art. L. 341-12. - A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. "
2714 2720
 
2715
-" Art. L. 341-13. - Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
2721
+" Art. L. 341-13. - Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
2716 2722
 
2717
-" Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. "
2723
+Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. "
2718 2724
 
2719 2725
 " Art. L. 341-14. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
2720 2726
 
... ...
@@ -2766,7 +2772,7 @@ III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à
2766 2772
 
2767 2773
 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
2768 2774
 
2769
-3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. "
2775
+3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable."
2770 2776
 
2771 2777
 " Art. L. 341-20. - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. "
2772 2778
 
... ...
@@ -2788,51 +2794,49 @@ Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313
2788 2794
 
2789 2795
 " Art. L. 313-1. - I. - Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.
2790 2796
 
2791
-Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
2797
+" Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
2792 2798
 
2793
-II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13.
2799
+" II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13.
2794 2800
 
2795
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
2801
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
2796 2802
 
2797
-III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.
2803
+" III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.
2798 2804
 
2799
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
2805
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
2800 2806
 
2801
-a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
2807
+" a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
2802 2808
 
2803
-b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
2809
+" b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
2804 2810
 
2805
-IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.
2811
+" IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.
2806 2812
 
2807
-La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
2813
+" La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
2808 2814
 
2809
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
2815
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
2810 2816
 
2811
-La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement."
2817
+" La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. "
2812 2818
 
2813
-" Art. L. 313-2-A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
2819
+" Art. L. 313-2. - A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
2814 2820
 
2815
-A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.
2821
+" A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.
2816 2822
 
2817
-En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
2823
+" En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
2818 2824
 
2819
-Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région.
2825
+" Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région.
2820 2826
 
2821
-Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné."
2827
+" Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné."
2822 2828
 
2823
-" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "
2829
+" Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "
2824 2830
 
2825
-" Art. L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) "
2831
+" Art. L. 313-3. - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) "
2826 2832
 
2827
-" Art. L. 313-11-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. "
2833
+" Art. L. 313-11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. "
2828 2834
 
2829
-" Art. L. 313-12-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.
2835
+" Art. L. 313-12. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. "
2830 2836
 
2831
-" Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. "
2837
+" Art. L. 313-14. - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. "
2832 2838
 
2833
-" Art. L. 313-14-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. "
2834
-
2835
-" Art. L. 313-15-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. "
2839
+" Art. L. 313-15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. "
2836 2840
 
2837 2841
 ##### Article L641-2
2838 2842
 
... ...
@@ -2878,11 +2882,11 @@ La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en vale
2878 2882
 
2879 2883
 Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.
2880 2884
 
2881
-Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
2885
+Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
2882 2886
 
2883
-Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées.L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.
2887
+Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.
2884 2888
 
2885
-Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
2889
+Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
2886 2890
 
2887 2891
 Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.
2888 2892
 
... ...
@@ -4615,7 +4619,7 @@ b) Le secrétaire général ou son représentant ;
4615 4619
 
4616 4620
 ###### Article R141-11
4617 4621
 
4618
-Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4622
+Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4619 4623
 
4620 4624
 Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
4621 4625
 
... ...
@@ -4687,9 +4691,9 @@ Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public.
4687 4691
 
4688 4692
 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4689 4693
 
4690
-3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4694
+3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4691 4695
 
4692
-4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4696
+4° (Abrogé) ;
4693 4697
 
4694 4698
 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
4695 4699
 
... ...
@@ -4719,11 +4723,9 @@ Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la ges
4719 4723
 
4720 4724
 ###### Article R141-17
4721 4725
 
4722
-Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4723
-
4724
-L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4726
+Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4725 4727
 
4726
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.
4728
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.
4727 4729
 
4728 4730
 ###### Article R141-18
4729 4731
 
... ...
@@ -4773,10 +4775,6 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent :
4773 4775
 
4774 4776
 8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
4775 4777
 
4776
-###### Article R141-20
4777
-
4778
-Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
4779
-
4780 4778
 ###### Article R141-21
4781 4779
 
4782 4780
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
... ...
@@ -4883,7 +4881,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administrati
4883 4881
 
4884 4882
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4885 4883
 
4886
-Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4884
+Le directeur général délégué, les chefs de département et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4887 4885
 
4888 4886
 Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
4889 4887
 
... ...
@@ -4907,9 +4905,9 @@ A ce titre, il délibère notamment sur :
4907 4905
 
4908 4906
 7° Le rapport annuel d'activité ;
4909 4907
 
4910
-8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
4908
+8° Le budget ;
4911 4909
 
4912
-9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4910
+9° Le compte financier ;
4913 4911
 
4914 4912
 10° La politique tarifaire de l'établissement ;
4915 4913
 
... ...
@@ -4947,7 +4945,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées a
4947 4945
 
4948 4946
 Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
4949 4947
 
4950
-Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.
4948
+Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4951 4949
 
4952 4950
 Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.
4953 4951
 
... ...
@@ -4967,7 +4965,7 @@ Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil
4967 4965
 
4968 4966
 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4969 4967
 
4970
-4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
4968
+4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
4971 4969
 
4972 4970
 ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4973 4971
 
... ...
@@ -5039,18 +5037,12 @@ L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et préc
5039 5037
 
5040 5038
 ###### Article R142-22
5041 5039
 
5042
-La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée.
5043
-
5044
-Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
5040
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5045 5041
 
5046 5042
 ###### Article R142-23
5047 5043
 
5048 5044
 Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
5049 5045
 
5050
-###### Article R142-24
5051
-
5052
-La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
5053
-
5054 5046
 ###### Article R142-25
5055 5047
 
5056 5048
 Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
... ...
@@ -5289,7 +5281,7 @@ Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent e
5289 5281
 
5290 5282
 ######## Article R212-9
5291 5283
 
5292
-Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
5284
+Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
5293 5285
 
5294 5286
 ####### Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
5295 5287
 
... ...
@@ -6052,7 +6044,7 @@ Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s
6052 6044
 
6053 6045
 ###### Article R213-7
6054 6046
 
6055
-Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
6047
+Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
6056 6048
 
6057 6049
 ###### Article R213-8
6058 6050
 
... ...
@@ -6584,7 +6576,7 @@ Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont l
6584 6576
 
6585 6577
 Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
6586 6578
 
6587
-Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
6579
+Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le contrôleur budgétaire de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
6588 6580
 
6589 6581
 ####### Article D422-7
6590 6582
 
... ...
@@ -6844,7 +6836,7 @@ Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier incl
6844 6836
 
6845 6837
 L'appellation " musée de France " est attribuée et, le cas échéant, retirée, par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
6846 6838
 
6847
-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.
6839
+Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.
6848 6840
 
6849 6841
 ###### Article R442-4
6850 6842
 
... ...
@@ -8259,8 +8251,6 @@ Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'applicat
8259 8251
 
8260 8252
 Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
8261 8253
 
8262
-Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
8263
-
8264 8254
 ####### Article R524-25
8265 8255
 
8266 8256
 Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
... ...
@@ -8273,6 +8263,18 @@ Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse
8273 8263
 
8274 8264
 La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.
8275 8265
 
8266
+####### Article R524-27-1
8267
+
8268
+Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
8269
+
8270
+La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
8271
+
8272
+Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
8273
+
8274
+Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
8275
+
8276
+Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
8277
+
8276 8278
 ####### Article R524-28
8277 8279
 
8278 8280
 Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
... ...
@@ -8556,13 +8558,13 @@ La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d
8556 8558
 
8557 8559
 A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
8558 8560
 
8559
-En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
8561
+En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8560 8562
 
8561 8563
 Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
8562 8564
 
8563 8565
 Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8564 8566
 
8565
-Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
8567
+Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8566 8568
 
8567 8569
 ##### Article R541-2
8568 8570
 
... ...
@@ -8994,7 +8996,7 @@ a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
8994 8996
 
8995 8997
 b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.
8996 8998
 
8997
-Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
8999
+Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
8998 9000
 
8999 9001
 ###### Article R545-35
9000 9002
 
... ...
@@ -9046,12 +9048,14 @@ En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article
9046 9048
 
9047 9049
 Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9048 9050
 
9049
-Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9051
+Les délibérations mentionnées aux 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9050 9052
 
9051 9053
 Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.
9052 9054
 
9053 9055
 En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.
9054 9056
 
9057
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9058
+
9055 9059
 Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.
9056 9060
 
9057 9061
 ###### Article R545-40
... ...
@@ -9082,11 +9086,7 @@ Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de
9082 9086
 
9083 9087
 ###### Article R545-43
9084 9088
 
9085
-Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
9086
-
9087
-Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement.
9088
-
9089
-Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature.
9089
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9090 9090
 
9091 9091
 ###### Article R545-44
9092 9092
 
... ...
@@ -9174,11 +9174,7 @@ A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conse
9174 9174
 
9175 9175
 ###### Article R545-53
9176 9176
 
9177
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable.
9178
-
9179
-###### Article R545-54
9180
-
9181
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
9177
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche, sur avis conforme de l'agent comptable.
9182 9178
 
9183 9179
 ###### Article R545-55
9184 9180
 
... ...
@@ -10275,7 +10271,7 @@ Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre
10275 10271
 
10276 10272
 La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
10277 10273
 
10278
-Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
10274
+Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
10279 10275
 
10280 10276
 ####### Article R621-81
10281 10277