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... | ... |
@@ -1694,7 +1694,7 @@ c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclarat |
1694 | 1694 |
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1695 | 1695 |
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : |
1696 | 1696 |
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1697 |
-1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ; |
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1697 |
+1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; |
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1698 | 1698 |
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1699 | 1699 |
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. |
1700 | 1700 |
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... | ... |
@@ -1769,12 +1769,18 @@ IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouv |
1769 | 1769 |
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1770 | 1770 |
##### Article L524-11 |
1771 | 1771 |
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1772 |
+La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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1773 |
+ |
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1772 | 1774 |
Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement. |
1773 | 1775 |
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1774 | 1776 |
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux. |
1775 | 1777 |
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1776 | 1778 |
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue. |
1777 | 1779 |
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1780 |
+Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. |
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1781 |
+ |
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1782 |
+Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. |
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1783 |
+ |
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1778 | 1784 |
##### Article L524-12 |
1779 | 1785 |
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1780 | 1786 |
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance. |
... | ... |
@@ -1787,7 +1793,7 @@ Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulat |
1787 | 1793 |
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1788 | 1794 |
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. |
1789 | 1795 |
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1790 |
-Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative. |
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1796 |
+Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative. |
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1791 | 1797 |
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1792 | 1798 |
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. |
1793 | 1799 |
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... | ... |
@@ -2446,7 +2452,7 @@ Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés |
2446 | 2452 |
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2447 | 2453 |
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques. |
2448 | 2454 |
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2449 |
-Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance. |
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2455 |
+Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance. |
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2450 | 2456 |
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2451 | 2457 |
###### Article L622-5 |
2452 | 2458 |
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... | ... |
@@ -2656,17 +2662,17 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont |
2656 | 2662 |
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2657 | 2663 |
" Art. L. 341-1. - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. |
2658 | 2664 |
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2659 |
-" Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. |
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2665 |
+"Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. |
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2660 | 2666 |
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2661 |
-" L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " |
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2667 |
+"L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention." |
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2662 | 2668 |
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2663 | 2669 |
" Art. L. 341-2. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. |
2664 | 2670 |
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2665 |
-" Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. |
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2671 |
+"Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. |
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2666 | 2672 |
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2667 |
-" Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. " |
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2673 |
+"Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné." |
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2668 | 2674 |
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2669 |
-" Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. " |
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2675 |
+" Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier." |
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2670 | 2676 |
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2671 | 2677 |
" Art. L. 341-4. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. |
2672 | 2678 |
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... | ... |
@@ -2694,9 +2700,9 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont |
2694 | 2700 |
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2695 | 2701 |
" Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. " |
2696 | 2702 |
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2697 |
-" Art. L. 341-8. - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. |
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2703 |
+" Art. L. 341-8. - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier. |
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2698 | 2704 |
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2699 |
-" Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. " |
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2705 |
+Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière." |
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2700 | 2706 |
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2701 | 2707 |
" Art. L. 341-9. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. |
2702 | 2708 |
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... | ... |
@@ -2712,9 +2718,9 @@ Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont |
2712 | 2718 |
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2713 | 2719 |
" Art. L. 341-12. - A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. " |
2714 | 2720 |
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2715 |
-" Art. L. 341-13. - Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. |
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2721 |
+" Art. L. 341-13. - Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement. |
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2716 | 2722 |
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2717 |
-" Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. " |
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2723 |
+Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. " |
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2718 | 2724 |
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2719 | 2725 |
" Art. L. 341-14. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations. |
2720 | 2726 |
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... | ... |
@@ -2766,7 +2772,7 @@ III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à |
2766 | 2772 |
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2767 | 2773 |
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ; |
2768 | 2774 |
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2769 |
-3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. " |
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2775 |
+3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable." |
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2770 | 2776 |
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2771 | 2777 |
" Art. L. 341-20. - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. " |
2772 | 2778 |
|
... | ... |
@@ -2788,51 +2794,49 @@ Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313 |
2788 | 2794 |
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2789 | 2795 |
" Art. L. 313-1. - I. - Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
2790 | 2796 |
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2791 |
-Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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2797 |
+" Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
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2792 | 2798 |
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2793 |
-II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13. |
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2799 |
+" II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13. |
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2794 | 2800 |
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2795 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
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2801 |
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. |
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2796 | 2802 |
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2797 |
-III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
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2803 |
+" III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. |
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2798 | 2804 |
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2799 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : |
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2805 |
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : |
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2800 | 2806 |
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2801 |
-a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; |
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2807 |
+" a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; |
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2802 | 2808 |
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2803 |
-b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
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2809 |
+" b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. |
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2804 | 2810 |
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2805 |
-IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
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2811 |
+" IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme. |
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2806 | 2812 |
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2807 |
-La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. |
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2813 |
+" La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. |
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2808 | 2814 |
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2809 |
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. |
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2815 |
+" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. |
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2810 | 2816 |
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2811 |
-La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement." |
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2817 |
+" La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. " |
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2812 | 2818 |
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2813 |
-" Art. L. 313-2-A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. |
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2819 |
+" Art. L. 313-2. - A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. |
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2814 | 2820 |
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2815 |
-A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. |
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2821 |
+" A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. |
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2816 | 2822 |
|
2817 |
-En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. |
|
2823 |
+" En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. |
|
2818 | 2824 |
|
2819 |
-Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. |
|
2825 |
+" Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. |
|
2820 | 2826 |
|
2821 |
-Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné." |
|
2827 |
+" Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné." |
|
2822 | 2828 |
|
2823 |
-" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. " |
|
2829 |
+" Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. " |
|
2824 | 2830 |
|
2825 |
-" Art. L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) " |
|
2831 |
+" Art. L. 313-3. - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) " |
|
2826 | 2832 |
|
2827 |
-" Art. L. 313-11-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. " |
|
2833 |
+" Art. L. 313-11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. " |
|
2828 | 2834 |
|
2829 |
-" Art. L. 313-12-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. |
|
2835 |
+" Art. L. 313-12. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. " |
|
2830 | 2836 |
|
2831 |
-" Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. " |
|
2837 |
+" Art. L. 313-14. - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. " |
|
2832 | 2838 |
|
2833 |
-" Art. L. 313-14-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. " |
|
2834 |
- |
|
2835 |
-" Art. L. 313-15-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. " |
|
2839 |
+" Art. L. 313-15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. " |
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2836 | 2840 |
|
2837 | 2841 |
##### Article L641-2 |
2838 | 2842 |
|
... | ... |
@@ -2878,11 +2882,11 @@ La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en vale |
2878 | 2882 |
|
2879 | 2883 |
Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code. |
2880 | 2884 |
|
2881 |
-Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme. |
|
2885 |
+Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. |
|
2882 | 2886 |
|
2883 |
-Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées.L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées. |
|
2887 |
+Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées. |
|
2884 | 2888 |
|
2885 |
-Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme. |
|
2889 |
+Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. |
|
2886 | 2890 |
|
2887 | 2891 |
Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme. |
2888 | 2892 |
|
... | ... |
@@ -4615,7 +4619,7 @@ b) Le secrétaire général ou son représentant ; |
4615 | 4619 |
|
4616 | 4620 |
###### Article R141-11 |
4617 | 4621 |
|
4618 |
-Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
4622 |
+Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
4619 | 4623 |
|
4620 | 4624 |
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. |
4621 | 4625 |
|
... | ... |
@@ -4687,9 +4691,9 @@ Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. |
4687 | 4691 |
|
4688 | 4692 |
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
4689 | 4693 |
|
4690 |
-3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; |
|
4694 |
+3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; |
|
4691 | 4695 |
|
4692 |
-4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; |
|
4696 |
+4° (Abrogé) ; |
|
4693 | 4697 |
|
4694 | 4698 |
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; |
4695 | 4699 |
|
... | ... |
@@ -4719,11 +4723,9 @@ Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la ges |
4719 | 4723 |
|
4720 | 4724 |
###### Article R141-17 |
4721 | 4725 |
|
4722 |
-Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
4723 |
- |
|
4724 |
-L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
|
4726 |
+Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
4725 | 4727 |
|
4726 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable. |
|
4728 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable. |
|
4727 | 4729 |
|
4728 | 4730 |
###### Article R141-18 |
4729 | 4731 |
|
... | ... |
@@ -4773,10 +4775,6 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent : |
4773 | 4775 |
|
4774 | 4776 |
8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. |
4775 | 4777 |
|
4776 |
-###### Article R141-20 |
|
4777 |
- |
|
4778 |
-Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget. |
|
4779 |
- |
|
4780 | 4778 |
###### Article R141-21 |
4781 | 4779 |
|
4782 | 4780 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
... | ... |
@@ -4883,7 +4881,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administrati |
4883 | 4881 |
|
4884 | 4882 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
4885 | 4883 |
|
4886 |
-Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
4884 |
+Le directeur général délégué, les chefs de département et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
4887 | 4885 |
|
4888 | 4886 |
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. |
4889 | 4887 |
|
... | ... |
@@ -4907,9 +4905,9 @@ A ce titre, il délibère notamment sur : |
4907 | 4905 |
|
4908 | 4906 |
7° Le rapport annuel d'activité ; |
4909 | 4907 |
|
4910 |
-8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; |
|
4908 |
+8° Le budget ; |
|
4911 | 4909 |
|
4912 |
-9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
|
4910 |
+9° Le compte financier ; |
|
4913 | 4911 |
|
4914 | 4912 |
10° La politique tarifaire de l'établissement ; |
4915 | 4913 |
|
... | ... |
@@ -4947,7 +4945,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées a |
4947 | 4945 |
|
4948 | 4946 |
Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions. |
4949 | 4947 |
|
4950 |
-Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours. |
|
4948 |
+Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
4951 | 4949 |
|
4952 | 4950 |
Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai. |
4953 | 4951 |
|
... | ... |
@@ -4967,7 +4965,7 @@ Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil |
4967 | 4965 |
|
4968 | 4966 |
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ; |
4969 | 4967 |
|
4970 |
-4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; |
|
4968 |
+4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; |
|
4971 | 4969 |
|
4972 | 4970 |
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; |
4973 | 4971 |
|
... | ... |
@@ -5039,18 +5037,12 @@ L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et préc |
5039 | 5037 |
|
5040 | 5038 |
###### Article R142-22 |
5041 | 5039 |
|
5042 |
-La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée. |
|
5043 |
- |
|
5044 |
-Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. |
|
5040 |
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
5045 | 5041 |
|
5046 | 5042 |
###### Article R142-23 |
5047 | 5043 |
|
5048 | 5044 |
Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre. |
5049 | 5045 |
|
5050 |
-###### Article R142-24 |
|
5051 |
- |
|
5052 |
-La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget. |
|
5053 |
- |
|
5054 | 5046 |
###### Article R142-25 |
5055 | 5047 |
|
5056 | 5048 |
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : |
... | ... |
@@ -5289,7 +5281,7 @@ Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent e |
5289 | 5281 |
|
5290 | 5282 |
######## Article R212-9 |
5291 | 5283 |
|
5292 |
-Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
|
5284 |
+Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
|
5293 | 5285 |
|
5294 | 5286 |
####### Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques |
5295 | 5287 |
|
... | ... |
@@ -6052,7 +6044,7 @@ Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s |
6052 | 6044 |
|
6053 | 6045 |
###### Article R213-7 |
6054 | 6046 |
|
6055 |
-Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
|
6047 |
+Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
|
6056 | 6048 |
|
6057 | 6049 |
###### Article R213-8 |
6058 | 6050 |
|
... | ... |
@@ -6584,7 +6576,7 @@ Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont l |
6584 | 6576 |
|
6585 | 6577 |
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. |
6586 | 6578 |
|
6587 |
-Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative. |
|
6579 |
+Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le contrôleur budgétaire de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative. |
|
6588 | 6580 |
|
6589 | 6581 |
####### Article D422-7 |
6590 | 6582 |
|
... | ... |
@@ -6844,7 +6836,7 @@ Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier incl |
6844 | 6836 |
|
6845 | 6837 |
L'appellation " musée de France " est attribuée et, le cas échéant, retirée, par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle. |
6846 | 6838 |
|
6847 |
-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques. |
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6839 |
+Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier. |
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6848 | 6840 |
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6849 | 6841 |
###### Article R442-4 |
6850 | 6842 |
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... | ... |
@@ -8259,8 +8251,6 @@ Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'applicat |
8259 | 8251 |
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8260 | 8252 |
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
8261 | 8253 |
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8262 |
-Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles. |
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8263 |
- |
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8264 | 8254 |
####### Article R524-25 |
8265 | 8255 |
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8266 | 8256 |
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit. |
... | ... |
@@ -8273,6 +8263,18 @@ Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse |
8273 | 8263 |
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8274 | 8264 |
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44. |
8275 | 8265 |
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8266 |
+####### Article R524-27-1 |
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8267 |
+ |
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8268 |
+Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. |
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8269 |
+ |
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8270 |
+La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14. |
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8271 |
+ |
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8272 |
+Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
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8273 |
+ |
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8274 |
+Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
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8275 |
+ |
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8276 |
+Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
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8277 |
+ |
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8276 | 8278 |
####### Article R524-28 |
8277 | 8279 |
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8278 | 8280 |
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique. |
... | ... |
@@ -8556,13 +8558,13 @@ La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d |
8556 | 8558 |
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8557 | 8559 |
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. |
8558 | 8560 |
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8559 |
-En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun. |
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8561 |
+En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. |
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8560 | 8562 |
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8561 | 8563 |
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. |
8562 | 8564 |
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8563 | 8565 |
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. |
8564 | 8566 |
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8565 |
-Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun. |
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8567 |
+Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. |
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8566 | 8568 |
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8567 | 8569 |
##### Article R541-2 |
8568 | 8570 |
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... | ... |
@@ -8994,7 +8996,7 @@ a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ; |
8994 | 8996 |
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8995 | 8997 |
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche. |
8996 | 8998 |
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8997 |
-Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
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8999 |
+Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
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8998 | 9000 |
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8999 | 9001 |
###### Article R545-35 |
9000 | 9002 |
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... | ... |
@@ -9046,12 +9048,14 @@ En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article |
9046 | 9048 |
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9047 | 9049 |
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai. |
9048 | 9050 |
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9049 |
-Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai. |
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9051 |
+Les délibérations mentionnées aux 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai. |
|
9050 | 9052 |
|
9051 | 9053 |
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget. |
9052 | 9054 |
|
9053 | 9055 |
En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations. |
9054 | 9056 |
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9057 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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9058 |
+ |
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9055 | 9059 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration. |
9056 | 9060 |
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9057 | 9061 |
###### Article R545-40 |
... | ... |
@@ -9082,11 +9086,7 @@ Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de |
9082 | 9086 |
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9083 | 9087 |
###### Article R545-43 |
9084 | 9088 |
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9085 |
-Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. |
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9086 |
- |
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9087 |
-Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement. |
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9088 |
- |
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9089 |
-Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature. |
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9089 |
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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9090 | 9090 |
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9091 | 9091 |
###### Article R545-44 |
9092 | 9092 |
|
... | ... |
@@ -9174,11 +9174,7 @@ A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conse |
9174 | 9174 |
|
9175 | 9175 |
###### Article R545-53 |
9176 | 9176 |
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9177 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable. |
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9178 |
- |
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9179 |
-###### Article R545-54 |
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9180 |
- |
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9181 |
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. |
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9177 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche, sur avis conforme de l'agent comptable. |
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9182 | 9178 |
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9183 | 9179 |
###### Article R545-55 |
9184 | 9180 |
|
... | ... |
@@ -10275,7 +10271,7 @@ Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre |
10275 | 10271 |
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10276 | 10272 |
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. |
10277 | 10273 |
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10278 |
-Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. |
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10274 |
+Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. |
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10279 | 10275 |
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10280 | 10276 |
####### Article R621-81 |
10281 | 10277 |
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