Code du patrimoine


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Version consolidée au 20 mai 2010 (version 9c9b19b)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -304,6 +304,28 @@ Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile
304 304
 
305 305
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. "
306 306
 
307
+#### Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.
308
+
309
+##### Article L115-1
310
+
311
+La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
312
+
313
+A cet effet, la commission :
314
+
315
+1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
316
+
317
+2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
318
+
319
+3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
320
+
321
+4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.
322
+
323
+##### Article L115-2
324
+
325
+La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
326
+
327
+Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
328
+
307 329
 ### TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
308 330
 
309 331
 #### Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation.
... ...
@@ -1398,7 +1420,7 @@ Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenu
1398 1420
 
1399 1421
 Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
1400 1422
 
1401
-Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
1423
+Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.
1402 1424
 
1403 1425
 ####### Article L451-6
1404 1426