Code du patrimoine


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... ...
@@ -2083,21 +2083,11 @@ Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décre
2083 2083
 
2084 2084
 ###### Article L621-9
2085 2085
 
2086
-L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement.
2086
+L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.
2087 2087
 
2088
-Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'autorité administrative.
2088
+Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2089 2089
 
2090
-###### Article L621-10
2091
-
2092
-Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
2093
-
2094
-" Art. L. 422-1, alinéa 1er.-Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. "
2095
-
2096
-" Art. L. 422-2, alinéa 1er.-Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. "
2097
-
2098
-" Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3.-Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
2099
-
2100
-" Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. "
2090
+Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
2101 2091
 
2102 2092
 ###### Article L621-22
2103 2093
 
... ...
@@ -2181,15 +2171,11 @@ Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titr
2181 2171
 
2182 2172
 L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
2183 2173
 
2184
-Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques (1).
2185
-
2186
-Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre (1).
2174
+Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2187 2175
 
2188
-Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques (1).
2176
+Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
2189 2177
 
2190
-###### Article L621-28
2191
-
2192
-Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code.
2178
+Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2193 2179
 
2194 2180
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
2195 2181
 
... ...
@@ -2197,6 +2183,16 @@ Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires ex
2197 2183
 
2198 2184
 Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.
2199 2185
 
2186
+###### Article L621-29-2
2187
+
2188
+Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
2189
+
2190
+Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
2191
+
2192
+Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2193
+
2194
+Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
2195
+
2200 2196
 ###### Article L621-29-3
2201 2197
 
2202 2198
 En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
... ...
@@ -2232,9 +2228,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
2232 2228
 
2233 2229
 ###### Article L621-30
2234 2230
 
2235
-Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2231
+Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2236 2232
 
2237
-Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2233
+Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2238 2234
 
2239 2235
 ###### Article L621-30-1
2240 2236
 
... ...
@@ -2258,21 +2254,27 @@ Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé
2258 2254
 
2259 2255
 La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.
2260 2256
 
2261
-Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
2257
+Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
2262 2258
 
2263
-Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
2259
+Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
2264 2260
 
2265
-En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2261
+En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2266 2262
 
2267
-Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.
2263
+Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord.
2268 2264
 
2269 2265
 Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
2270 2266
 
2271
-##### Section 5 : Dispositions diverses.
2267
+###### Article L621-32
2268
+
2269
+Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
2270
+
2271
+Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
2272 2272
 
2273
-###### Article L621-34
2273
+L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
2274 2274
 
2275
-Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme.
2275
+Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
2276
+
2277
+##### Section 5 : Dispositions diverses.
2276 2278
 
2277 2279
 ###### Article L621-33
2278 2280
 
... ...
@@ -2316,7 +2318,9 @@ Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques
2316 2318
 
2317 2319
 ###### Article L622-7
2318 2320
 
2319
-Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente ni hors sa surveillance.
2321
+Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente.
2322
+
2323
+Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
2320 2324
 
2321 2325
 ###### Article L622-8
2322 2326
 
... ...
@@ -2418,10 +2422,32 @@ Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être noti
2418 2422
 
2419 2423
 Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.
2420 2424
 
2425
+###### Article L622-25
2426
+
2427
+Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
2428
+
2429
+Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
2430
+
2431
+Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2432
+
2433
+Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
2434
+
2421 2435
 ###### Article L622-26
2422 2436
 
2423 2437
 En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
2424 2438
 
2439
+###### Article L622-27
2440
+
2441
+Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
2442
+
2443
+###### Article L622-28
2444
+
2445
+Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2446
+
2447
+Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2448
+
2449
+Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2450
+
2425 2451
 ###### Article L622-29
2426 2452
 
2427 2453
 Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.