Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 28 mars 2013 (version ec639dc)

# Livre II : Des bateaux ## Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure ### Chapitre Ier : Immatriculation #### Article 80 Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement. Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137. Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation. ### Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux #### Article 97 L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction. ### Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure #### Article 101 Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels. S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation. Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe. #### Article 110 Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune. En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation. #### Article 111 Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance. Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale. ### Chapitre IV : De la purge des hypothèques #### Article 113 L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ; 2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ; 5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau. ### Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée #### Article 123 Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente. La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau. # Livre III : Des mariniers ## Titre Ier : Des patrons bateliers ### Article 160 Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard. Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers. ### Article 161 L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron. Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil. ### Article 165 Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code. ### Article 168 En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche de l'accident. Après avoir fait prêter serment, le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dispositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux, et des témoins. Toutes personnes intéressées, et, notamment, les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge du tribunal d'instance entendra, s'il y a lieu, leurs observations. Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe du tribunal d'instance. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement. Sur la réquisition d'un intéressé, le juge du tribunal d'instance pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, et de fixer l'importance de cet accident. ## Titre II : Des compagnons bateliers ### Article 169 Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français. Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation. ### Article 170 Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus. Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 160 qui précède. ### Article 171 Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché. Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris. Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France. ### Article 172 Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier. # Livre IV : Voies navigables de France ## Article 176 Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables. ## Article 177 Voies navigables de France est chargé des missions suivantes : 1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la navigation. Il étudie et propose toute réglementation concernant la coordination des transports, l'utilisation des ports et de leur outillage. Il étudie et applique la réglementation relative à l'affrètement. Il est consulté sur les projets de réglementation intéressant les assurances fluviales. Il en surveille et en coordonne l'application ; 2° Il étudie toutes les questions intéressant l'exploitation technique des voies navigables. Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des ports fluviaux et en assure, le cas échéant, l'exploitation. Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des installations de traction ou de touage et en assure, le cas échéant, l'exploitation. Il étudie les problèmes d'entretien, de construction et de réparation du matériel fluvial ; 3° Il est l'organe exécutif du ministre de l'équipement et du logement pour toutes les questions concernant l'exploitation commerciale des voies navigables. Il organise et gère les bureaux d'affrètement. Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les corps de bateaux de navigation intérieure. Il a autorité pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur; 4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication ; 5° Il perçoit, pour le compte de qui il appartient, les taxes instituées par la législation sur l'affrètement, la coordination des transports, et les péages qui viendraient à être établis pour l'usage de certaines voies navigables. ## Article 178 Voies navigables de France peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance. ## Article 179 Dans tous les cas où Voies navigables de France est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'établissement apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux. Dans cette société, les administrateurs représentant l'établissement seront en nombre proportionnel à la part de l'établissement dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'établissement, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'établissement dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'établissement doivent être alors en majorité. ## Article 180 Voies navigables de France a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale.