Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 077fcf4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -175,13 +175,13 @@ Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessio
175 175
 
176 176
 Il est interdit :
177 177
 
178
-1° de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
178
+1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
179 179
 
180
-2° de faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
180
+2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
181 181
 
182
-3° de naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
182
+3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
183 183
 
184
-Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
184
+Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
185 185
 
186 186
 #### Article 25
187 187
 
... ...
@@ -209,7 +209,7 @@ Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que sui
209 209
 
210 210
 #### Article 27
211 211
 
212
-Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
212
+Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
213 213
 
214 214
 #### Article 28
215 215
 
... ...
@@ -227,11 +227,11 @@ Il est interdit :
227 227
 
228 228
 6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
229 229
 
230
-Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
230
+Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
231 231
 
232 232
 #### Article 29
233 233
 
234
-Les riverains, les mariniers et autres personnes, sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
234
+Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
235 235
 
236 236
 ### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
237 237
 
... ...
@@ -329,11 +329,11 @@ Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistan
329 329
 
330 330
 #### Article 57
331 331
 
332
-Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 3000 à 6000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
332
+Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 1000 à 80000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
333 333
 
334 334
 #### Article 58
335 335
 
336
-Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
336
+Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 1000 à 80000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
337 337
 
338 338
 Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
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@@ -341,11 +341,13 @@ Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'ob
341 341
 
342 342
 Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
343 343
 
344
-Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 m du pied des levées.
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+Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
345 345
 
346
-Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 m définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 m au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 m.
346
+Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
347 347
 
348
-Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation. Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 2500 à 5000 F et à la démolition de la construction.
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+Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
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+
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+Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 1000 à 80000 F et à la démolition de la construction.
349 351
 
350 352
 #### Article 60
351 353
 
... ...
@@ -1506,7 +1508,7 @@ Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer resp
1506 1508
 
1507 1509
 #### Article 214
1508 1510
 
1509
-Seront punis d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 12000 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
1511
+Seront punis d'une amende de 1000 à 80000 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
1510 1512
 
1511 1513
 #### Article 215
1512 1514