Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 4946182)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

341 341
####### Article L221-12
342 342

                                                                                    
343 343
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions 
définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du
prévues par le
 code de l'urbanisme
 applicable à Mayotte
, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
344 344

                                                                                    
345 345
Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions 
définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du
prévues par le
 code de l'urbanisme
 applicable à Mayotte
, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
   

                    
393 393
####### Article L221-19
394 394

                                                                                    
395 395
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
396 396

                                                                                    
397 397
1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions 
définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du
prévues par le
 code de l'urbanisme
 applicable à Mayotte
, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;
398 398

                                                                                    
399 399
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.